Confirmation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 mars 2026, n° 25/07903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2022, N° 18/15066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07903 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 18/15066
APPELANTE
Madame [M], [O], [A], [B] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 381, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : W05, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2003, [M] [I] [Z], avocat, a ouvert dans les livres de la Société générale un compte no [XXXXXXXXXX01], qualifié d’individuel. Il a été associé à ce compte, par un avenant du 31 juillet 2012, une facilité de caisse de 8 000 euros. Par une mise à jour des conditions particulières de la convention de ce compte, cette facilité de caisse a été fixée à 15 000 euros. Par ailleurs, [M] [I] [Z] a bénéficié d’un crédit renouvelable « Réservéa », avec autorisation de découvert à hauteur de la réserve disponible, associée à ce compte no [XXXXXXXXXX01].
Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2008, [M] [I] [Z] a ouvert dans les livres de la Société générale un compte courant no [XXXXXXXXXX02], qualifié de professionnel. Ce compte a été assorti d’une ouverture de crédit de 60 000 euros suivant un avenant du 14 octobre 2015. Selon une convention du 31 mars 2016, uniquement signée par [M] [I] [Z] le 23 avril 2016, le montant de l’ouverture de crédit du compte no [XXXXXXXXXX02] a été ramené à la somme de 10 000 euros.
En 2013, la Société générale a consenti à [M] [I] [Z] un prêt de 17 000 euros pour acquérir un véhicule professionnel.
Selon une offre acceptée le 25 janvier 2016, la Société générale a consenti à [M] [I] [Z] un crédit « Expresso » de 75 000 euros remboursable par mensualités prélevées sur le compte no [XXXXXXXXXX01].
Par lettre du 22 juin 2016, la Société générale a notifié à [M] [I] [Z] une interdiction d’émettre des chèques, au motif que la situation du compte no [XXXXXXXXXX02], débiteur à hauteur de 23 919,99 euros, n’a pas permis de payer le chèque no 1252 de 100,39 euros.
Par courriel du 23 juin 2016, la Société générale, indiquant ne pas pouvoir maintenir un découvert au-delà de la somme de 29 691,42 euros, a rejeté neuf chèques : no 1246 de 3 400 euros, no 1252 de 100,39 euros, no 1253 de 218,40 euros, no 1254 de 1 365,96 euros, no 1255 de 1 800 euros, no 1256 de 2 000 euros, no 1272 de 49 euros, no 1278 de 1 500 euros et no 1279 de 4 000 euros.
Par lettre du 16 janvier 2017, la Société générale a notifié à [M] [I] [Z] une interdiction d’émettre des chèques, au motif que la situation du compte no [XXXXXXXXXX02], débiteur à hauteur de 15 695,40 euros, n’a pas permis de payer le chèque no 1336 de 1 368 euros.
Par lettre du 10 janvier 2017, la Société générale a alerté [M] [I] [Z] que le compte no [XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur de 8 645,13 euros, au-delà de la facilité de caisse de 8 000 euros. Par lettre du 25 janvier 2017, la Société générale a alerté [M] [I] [Z] que ce compte présentait un solde débiteur de 11 516,10 euros, au-delà de la facilité de caisse de 8 000 euros. Par lettre du 9 février 2017, la Société générale a alerté [M] [I] [Z] que ce compte présentait un solde débiteur de 9 749,76 euros, au-delà de la facilité de caisse de 8 000 euros.
Par lettre du 10 février 2017, la Société générale a alerté [M] [I] [Z] que le compte no [XXXXXXXXXX02] présentait un solde débiteur de 31 096,97 euros, au-delà de la facilité de caisse de 10 000 euros. Par lettre du 18 mars 2017, la Société générale a alerté [M] [I] [Z] que ce compte présentait un solde débiteur de 39 942,15 euros, au-delà de la facilité de caisse de 10 000 euros. Par lettre du 6 avril 2017, la Société générale a informé [M] [I] [Z] que la situation débitrice de ce compte ne permettait pas le règlement de cinq prélèvements, de montants respectifs de 947,70 euros, 98,44 euros, 73 euros, 90,57 euros et 292,77 euros.
Par lettre du 21 avril 2017, la Société générale a notifié à [M] [I] [Z] une interdiction d’émettre des chèques, au motif que la situation du compte no [XXXXXXXXXX02], débiteur à hauteur de 44 971,74 euros, n’a pas permis de payer le chèque no 1429 de 3 600 euros.
Par lettre du 25 avril 2017, la Société générale a notifié à [M] [I] [Z] une interdiction d’érnettre des chèques, au motif que la situation du compte no [XXXXXXXXXX02], débiteur à hauteur de 45 537,70 euros, n’a pas permis de payer le chèque no 1444 de 98,44 euros. Par lettre du même jour, la Société générale a notifié à [M] [I] [Z] une interdiction d’émettre des chèques, au motif que la situation de ce compte, débiteur à hauteur de 45 537,70 euros, n’a pas permis de payer le chèque no 1434 de 3 906,04 euros.
Par lettre du 9 mai 2017, la Société générale a notifié à [M] [I] [Z] une interdiction d’émettre des chèques, au motif que la situation du compte no [XXXXXXXXXX02], débiteur à hauteur de 45 948,16 euros n’a pas permis de payer le chèque no 1353 de 1 231,77 euros. Par lettre du 11 mai 2017, la Société générale a notifié à [M] [I] [Z] une interdiction d’émettre des chèques, au motif que la situation de ce compte, débiteur à hauteur de 46 181,02 euros n’a pas permis de payer le chèque no 1354 de 130 euros.
Le 18 mai 2017, la Société générale a délivré à [M] [I] [Z] une attestation de régularisation concernant les incidents sur le compte no [XXXXXXXXXX02].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2017, la Société générale a dénoncé l’autorisation de découvert associée au compte no [XXXXXXXXXX02], à effet au 1er août 2017, avec clôture de ce compte.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la banque a dénoncé la facilité de caisse associée au compte no [XXXXXXXXXX01], à effet au 1er août 2017, avec clôture de ce compte.
Le 26 juin 2017, [M] [I] [Z] a déposé une plainte contre personne non dénommée devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, pour violation des dispositions des articles L. 163-10 et L. 131-73 du code monétaire et financier et de l’article L. 341-49 du code de la consommation.
Par lettre du 22 juillet 2017, la Société générale a alerté [M] [I] [Z] que le compte no [XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur de 13 381,60 euros, au-delà de la facilité de caisse de 8 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2017,la Société générale a notifié la clôture du compte no [XXXXXXXXXX02], avec mise en demeure de payer la somme de 47 950,47 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2017, la Société générale a notifié la résiliation du crédit « Réservéa ».
Par exploit en date du 19 septembre 2017, [M] [I] [Z] a assigné en référé la Société générale, afin qu’elle soit condamnée à lui payer les intérêts débiteurs, les commissions, frais de rejet de prélèvements et de chèques, outre la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. La demanderesse a également sollicité qu’il soit ordonné à la banque de suspendre la procédure visant à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’agissant du compte no [XXXXXXXXXX01]. Par ordonnance en date du 29 novembre 2018, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné [M] [I] [Z] à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2017, la Société générale a clôturé le compte no [XXXXXXXXXX01], avec mise en demeure de payer la somme de 31 513,95 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2018, elle a notifié à [M] [I] [Z] un incident de paiement dans le remboursement du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX01] et l’a mise en demeure de régler la somme de 14 852,17 euros, dans un délai de trente jours.
Par exploit en date du 11 décembre 2018, [M] [I] [Z] a assigné la Société générale devant le tribunal de grande instance de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
' au titre du compte no [XXXXXXXXXX02], pour la période d’avril 2016 au 31 juillet 2017, celle de 3 118,47 euros au titre des intérêts débiteurs, de 3 228,38 euros au titre des commissions, de 2 969,52 euros au titre des frais de tenue de compte, de 897 euros au titre des frais de rejets de prélèvements, de 480 euros au titre des frais de lettres de rejet de chèques, de 650 euros au titre des frais de lettres de rejet de chèques sans provision et de 54,55 euros au titre des frais de rejet de chèque ;
' au titre du compte no [XXXXXXXXXX01], sur la période de décembre 2016 au 10 juin 2017, celle de 403,94 euros au titre des intérêts débiteurs, de 408 euros au titre des commissions et de 20 euros au titre de frais de rejets de prélèvement.
Elle entendait par ailleurs que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 95 249,50 euros à titre de dommages et intérêts, pour la perte de chiffre d’affaires, celle de 5 000 euros au titre du préjudice lié au retard dans l’acquisition du bien immobilier « Pinel », celle de 5 000 euros au titre du préjudice de perte de confiance des créanciers, celle de 5 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à son image et à sa réputation, et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Dit [M] [I] [Z] irrecevable en son exception d’incompétence ;
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par [M] [I] [Z] ;
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement de la Société générale, soulevée par [M] [I] [Z] ;
' Condamné [M] [I] [Z] à payer à la Société générale les somrnes suivantes :
— 48 084,07 euros au titre du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux de 8,25 % à compter du 31 août 2017 ;
— 16 565,06 euros au titre du capital restant dû du crédit « Réservéa », avec intérêts au taux de 6,37 % à compter du 19 mars 2013 ;
— la somme de 769,31 euros au titre des échéances échues entre le 28 juillet et le 28 octobre 2017 du prêt du 16 mars 2013 ;
' Débouté la Société générale de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX01] ;
' Condamné la Société générale à payer à [M] [I] [Z] la somme de 20 euros au titre des frais de rejets de prélèvement ;
' Rejeté toute autre demande ;
' Condamné [M] [I] [Z] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
' Dit n’y avoir lieu à condamnation an titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 juillet 2022, [M] [I] [Z] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2022, [M] [I] épouse [Z] demande à la cour de :
— Dire recevable le présent appel ;
— Réformer et infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau ;
In limine litis
RENVOYER la SA SOCIETE GENERALE à mieux se pourvoir devant le Juge des contentieux de la protection de Palaiseau, compétent au regard du domicile de Madame [I]-[Z];
JUGER que la SA SOCIETE GENERALE est forclose et irrecevable dans ses actions en paiement de 14 804,17 € au titre du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX03] outre les intérêts y afférents à compter du 09 septembre 2017 et de celui du capital restant dû au titre du crédit RESERVEA arrêté au 19 mars 2018 outre les intérêts à compter du 19 mars 2018 d’un montant de 16.565,06 € ;
EN CONSEQUENCE DE QUOI :
JUGER la SA SOCIETE GENERALE irrecevable et forclose dans ses demandes reconventionnelles ;
LA DEBOUTER de ses demandes en paiement de 14 804,17 € au titre du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX03] outre les intérêts y afférents à compter du 09 septembre 2017 et de celui du capital restant dû au titre du crédit RESERVEA arrêté au 19 mars 2018 outre les intérêts à compter du 19 mars 1018 d’un montant de 16.565,06€ ;
AU FOND
JUGER que Madame [I]-[Z] est légitime, recevable et bien fondée en ses conclusions fins et demandes ;
JUGER que Madame [I]-[Z] bénéficiait des deux ouvertures tacites de crédit à durée indéterminée en comptes courants no [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05] ;
JUGER que les ouvertures de crédit en compte courant étaient dépourvues de TEG ;
JUGER que la SA SOCIETE GENERALE a rompu abusivement les crédits en compte courants no [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05] ;
En conséquence de quoi :
CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [I]-[Z] les sommes suivantes avec les intérêts calculés au taux légal :
Au titre du compte [XXXXXXXXXX04] pour la période d’avril 2016 au 31 juillet 2017
— 3.118,47 euros au titre des intérêts débiteurs ;
— 3.228,38 euros au titre des commissions ;
— 2.969,52 euros au titre des frais de tenus de compte ;
— 897 euros au titre des frais de rejets de prélèvements ;
— 480 euros au titre des frais de lettres de rejet de chèques ;
— 650 euros au titre des frais de lettres de rejet de chèques sans provisions ;
— 54.55 euros au titre des frais de rejet de chèque ;
Au titre du compte no [XXXXXXXXXX05] sur la période de décembre 2016 au 10 juin 2017
— 403,94 euros au titre des intérêts débiteurs ;
— 408 euros au titre des commissions ;
— 20 e de frais de rejets de prélèvement ;
— 95 249,50 € au titre de dommages intérêt au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
— 5.000 € au titre du préjudice au titre du retard dans l’acquisition du bien immobilier PINEL ;
— 5.000 € au titre du préjudice de perte de confiance des créanciers ;
— 5.000 € au titre du préjudice d’atteinte à son image, sa réputation tant envers ses collaborateurs que salariés et autre tiers.
— 50.000 € au titre du préjudice du fait de la dégradation de sa note bancaire pour 5 années du fait de la SA SOCIETE GENERALE
— Dire n’y avoir lieu à condamnation de la concluante au paiement des sommes suivantes :
' 48084,07 Euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06], avec intérêts au taux de 8,25 % à compter du 31 août 2017 ;
' 16565,06 Euros au titre du capital restant dû du crédit RESERVEA avec intérêts au taux de 6,37 % à compte du 19 mars 2018 ;
' 769,31 Euros au titre des échéances échues entre le 28 juillet et le 28 octobre 2017 du prêt du 16 mars 2013 ;
— Ordonner la reconstitution de la créance en tenant seulement compte des intérêts au taux légal sur la période allant du 1er avril 2016 à la date de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner la compensation entre les créances des parties ;
— Débouter la Banque de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER l’intimée au paiement d’une indemnité de 7.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Les condamner aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître GRÉ, Avocat, pour ce qui le concerne, en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2023, la Société générale demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]
Confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions
Débouter Madame [I]-[Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant :
CONDAMNER Madame [I]-[Z] à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Après que l’affaire eut été radiée du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile par ordonnance en date du 11 avril 2023, elle a été rétablie le 6 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoirie fixée le 20 janvier 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’exception d’incompétence opposée aux demandes reconventionnelles en payement formées par la Société générale au titre du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX01] et du capital restant dû sur le crédit « Réservéa » :
La décision de première instance n’est pas utilement critiquée en ce qu’elle dit [M] [I] [Z] irrecevable en son exception d’incompétence, et en ce que le tribunal n’a pas usé de la faculté de relever d’office son incompétence.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en payement formée par la Société générale à titre reconventionnel au titre du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX01] et du capital restant dû sur le crédit « Réservéa » :
Le tribunal a écarté à raison l’application de la forclusion biennale édictée par l’article R. 312-35 du code de la consommation, dès lors qu’il a rejeté la qualification de crédit à la consommation pour la facilité de caisse accordée sur le compte no [XXXXXXXXXX01] et pour le crédit renouvelable associé audit compte, après avoir caractérisé la nature professionnelle de ce dernier. Il sera seulement ajouté qu’en appel comme en première instance, l’appelante confirme dans ses écritures que le compte no [XXXXXXXXXX01] ouvert en avril 2003, et assorti d’un crédit permanent Réservéa, a été ouvert à son nom d’exercice professionnel ([M] [O] [I]), domicilié à son adresse professionnelle, et qu’il a toujours eu vocation à une utilisation professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel et opposée aux demandes reconventionnelles en payement formées par la Société générale au titre du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX01] et du capital restant dû sur le crédit « Réservéa » :
Le tribunal a rappelé à juste titre que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2e Civ., 4 juin 2020, no 19-13.282). Or, la Société générale a, dès ses premières conclusions en réponse signifiées le 1er juillet 2019 devant le tribunal (pièce no 155 de l’appelante), reconnu le caractère professionnel du compte litigieux et en a tiré les conséquences.
Sur les intérêts, frais et commissions perçus par la Société générale :
Sur l’ouverture de crédit associée au compte no [XXXXXXXXXX02] :
L’appelante conteste l’application au compte no [XXXXXXXXXX02] de la convention de trésorerie du 23 avril 2016 (pièce no 5 de l’intimée), faisant notamment valoir qu’en tout état de cause le montant de 10 000 euros fut dépassé dès avril 2016, si bien qu’à partir de cette date, les parties se trouvaient liées par un crédit tacite à durée indéterminée jusqu’à une utilisation régulière en débit à hauteur de 46 850,86 euros, avec l’accord de la Société générale. [M] [I] [Z] écrivait ainsi à la banque le 10 mars 2017 : « Par ailleurs, mon autorisation de découvert va au-delà de celle signée, puisque vous avez accepté son dépassement depuis quelques mois. Votre acceptation est donc implicite et ne vous permet pas de rejeter le moindre chèque » (pièce no 23 de l’appelante).
Les dépassements de l’ouverture de crédit de 10 000 euros n’apparaissent cependant, comme l’explique la Société générale, que comme des facilités de caisse ponctuelles. Le solde débiteur du compte fut en effet ramené à 7 811,44 euros dès le 5 mai 2016. Si le compte a par la suite enregistré des soldes débiteurs dépassant le montant dudit découvert (pièce no 3 de l’appelante), la banque n’a cessé d’alerter sa cliente sur la situation de son compte et sur le fait que celui-ci n’affichait pas de provision suffisante lors de la présentation de chèques à l’encaissement. Elle a ainsi adressé à [M] [I] [Z], entre le 21 mai et le 18 juin 2016, dix-neuf lettres pour attirer son attention sur l’émission de plusieurs chèques sans provision, ainsi qu’en justifient les frais d’envoi de courriers comptabilisés sur cette période au débit du compte et non contestés par [M] [I] [Z] (pièce no 3 de l’appelante : relevés du 1er mai 2016 au 31 mai 2016, pages 7 à 9, et relevés du 1er juin 2016 au 30 juin 2016, pages 4 à 8). La banque a clairement manifesté son refus d’accorder une autorisation de découvert à durée indéterminée, de sorte que les concours octroyés doivent s’analyser comme des concours occasionnels (Com., 19 juin 2007, no 06-11.065). Aussi les premiers juges ont-ils considéré à raison que la banque était fondée à appliquer les intérêts, frais et commissions visés par les conditions générales auxquelles renvoie la convention d’ouverture de compte du 14 mars 2008, et par la convention d’ouverture de crédit du 23 avril 2016.
Cette dernière prévoyait notamment une clause d’intérêts à taux variable (pièce no 5 de l’intimée). Étaient ainsi mentionnés :
' un taux conventionnel calculé sur le taux de base de la banque majoré d’un point et fixé à ce jour à 7,25 % l’an, applicable à tout solde débiteur en deçà du montant de l’ouverture de crédit, avec un taux effectif global exemplatif de 9,16 % l’an ;
' un taux conventionnel correspondant au taux conventionnel précédent majoré de deux points et fixé à ce jour à 9,25% l’an, applicable à tout découvert au-delà du montant de l’ouverture de crédit, avec un taux effectif global exemplatif de 9,26 % l’an.
Par ailleurs, les relevés du compte no [XXXXXXXXXX02] informaient la cliente pour chaque écriture d’agios, du montant du nouveau taux d’intérêt conventionnel et du taux effectif global (pièce no 3 de l’appelante).
L’appelante n’apparaît donc pas fondée en sa demande de remboursement d’intérêts débiteurs, de frais et de commissions. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il la déboute de ce chef.
Sur la facilité de caisse associée au compte no [XXXXXXXXXX01] :
Le jugement déféré mérite également confirmation en ce qu’il déboute [M] [I] [Z] de sa demande de remboursement des intérêts débiteurs et des commissions perçus sur le compte no [XXXXXXXXXX01] au cours de l’année 2016, dès lors qu’ils le sont par application de l’avenant du 31 juillet 2012 accordant à [M] [I] [Z] une facilité de caisse de 8 000 euros. Cet avenant stipule en effet un taux d’intérêt conventionnel de 13,16 % et un taux effectif global de 14,06 % (pièce no 2 de l’intimée). Les relevés de compte indiquent en outre pour chaque écriture d’agios, les montants du taux conventionnel et du taux effectif global (pièce no 12 de l’intimée).
Sur la rupture abusive des concours bancaires :
a) S’agissant du compte no [XXXXXXXXXX02], les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs pertinents et détaillés par lesquels les premiers juges ont considéré que les chèques et prélèvements sans provision sur ledit compte avaient été légitimement rejetés, et que l’ouverture de crédit de 10 000 euros associée à ce compte avait été régulièrement dénoncée.
Comme le relève le tribunal, il n’est pas établi que la Société générale ait entendu,même tacitement, accorder un dépassement de ce découvert au-delà de10 000 euros.
Les dépassements observés n’apparaissent que comme des facilités de caisse qui n’ont été tolérées par la banque que :
' durant un mois avant de rejeter la première série de chèques les 21 et 24 juin 2016,
' à nouveau durant un mois avant de rejeter la deuxième série de chèques le 13 janvier 2017, alors que le compte avait précédemment enregistré un solde créditeur les 30 juin, 30 juillet, 31 août et 30 septembre 2016 et un solde débiteur inférieur à 10 000 euros les 31 octobre, 30 novembre et 15 décembre 2016, et qu’il avait ainsi fonctionné depuis juin 2016 et durant cinq mois en-deçà du plafond autorisé,
' puis durant trois mois avant de rejeter la troisième série de chèques à compter du 20 avril 2017 et ce, tout en alertant [M] [I] [Z] sur les incidents de fonctionnement de son compte (pièces nos 9 et 10 de l’intimée).
Étaient en effet régulièrement adressées à la cliente des mises en garde pour l’alerter contre les risques d’émission de chèques sans provision. Étaient également débitées de son compte des commissions d’intervention, caractéristiques d’ordres de paiement enregistrés en dépit de l’absence de provision suffisante (pièce no 3 de l’appelante). Comme il a été jugé ci-avant, la banque a clairement manifesté de la sorte son refus d’accorder une autorisation de découvert tacite à durée indéterminée, et les concours octroyés doivent s’analyser comme des concours occasionnels.
L’appelante fait encore grief à la Société générale d’avoir ignoré ses demandes réitérées de blocage des provisions qu’elle constituait afin d’honorer les chèques rejetés.
Aux termes de l’article L. 131-73, alinéa 2, du code monétaire et financier, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de l’injonction adressée après un incident de payement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
L’article L. 131-74 du même code dispose que tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d’une provision pour payement intégral de celui-ci.
Il résulte de la combinaison de ces articles et de l’article 13 du décret no 92-456 du 22 mai 1992 que l’affectation d’un versement du tireur en priorité à la constitution d’une provision pour paiement d’un chèque impayé suppose que le tireur ait opté pour cette modalité de régularisation en demandant à cet effet que la provision soit bloquée (Com. 22 fév. 2005, no 03-17.326, Bull. 2005, IV, no 30).
Or, [M] [I] [Z] n’a pas accompagné ses remises de fonds d’indication quant à leur affectation, comme il ressort des courriels qu’elle communique sur la période du 19 au 29 avril 2017, par lesquels elle se plaint a posteriori que les versements qu’elle a effectués au crédit de son compte pour un montant de près de 11 000 euros n’aient pas été utilisés à cette fin (pièces nos 38 à 41 de l’appelante). Dès lors, la remise de fonds effectuée par [M] [I] [Z] sans préciser que ladite remise était affectée au paiement des chèques rejetés, contrairement aux exigences de la procédure de régularisation rappelée dans tous les courriers qui lui furent adressés pour l’informer du rejet des chèques (pièces nos 6 et 7 de l’intimée ; pièces nos 13, 21, 31 et 48 de l’appelante), était inopérante pour assurer le règlement par priorité desdits chèques.
Ce ne fut qu’à la suite du rejet de deux chèques de 3 906,04 euros et de 130 euros, les 24 avril et 10 mai 2017, qu’elle a expressément demandé le blocage de la provision, se conformant ainsi aux dispositions législatives (pièce no 48 de l’appelante : demande du 11 mai 2017). Elle admet avoir alors obtenu le blocage des provisions de l’ensemble des chèques rejetés en remplissant les formulaires ad hoc, si bien que l’interdiction bancaire fut levée le 18 mai suivant (pièce no 52 de l’appelante). En l’absence de manquement de la banque, l’appelante n’est pas fondée à réclamer l’octroi de dommages et intérêts de ce chef, comme l’a jugé le tribunal.
b) S’agissant du compte no [XXXXXXXXXX03], l’appelante incidente soutient comme en première instance qu’à la date du 31 juillet 2012, la banque a seulement consenti à l’appelante une facilité de caisse de 15 000 euros, soit un crédit occasionnel utilisable sur une courte période. Le document du 31 juillet 2012 intitulé « Mise à jour des conditions particulières de la convention de compte Société générale » (pièce no 16 de l’intimée) ne contient cependant, ainsi que l’ont constaté les premiers juges, aucune précision autre que la qualification de « facilité de caisse » et le montant de celle-ci. Comme la facilité de caisse de 8 000 euros, consentie par « avenant aux conditions particulières » du même jour, est elle-même utilisable « pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire » (pièce no 2 de l’intimée), il peut s’en déduire que la facilité de caisse de 15 000 euros est utilisable pareillement, sans pour autant que la durée de validité de cette facilité soit déterminée. Aussi le jugement critiqué sera-t-il confirmé en ce qu’il estime irrégulière la facturation en avril 2017 de la somme de 20 euros au titre de frais de rejets de prélèvement pour dépassement de la facilité de caisse de 8 000 euros, alors que le solde débiteur n’excédait pas les 15 000 euros convenus, et en ce qu’il condamne en conséquence la Société générale à rembourser ladite somme.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par [M] [I] [Z] :
[M] [I] [Z] maintient en appel ses prétentions initiales qui ont été exactement arbitrées par les premiers juges sans que des pièces nouvelles ou les débats d’appel permettent de remettre en cause leur rejet motivé par l’absence de faute ou d’erreur démontrées dans le fonctionnement du compte no [XXXXXXXXXX02], et par le défaut de justification du préjudice de perte de confiance des créanciers à la suite des rejets de chèques et de prélèvements sur le compte no [XXXXXXXXXX03].
Sur les demandes reconventionnelles en payement formées par la Société générale :
a) Sur la créance au titre du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX02], il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui, après avoir écarté les contestations de [M] [I] [Z] relatives au taux d’intérêt, l’ont condamnée à payer la somme de 48 084,07 euros, outre intérêts au taux de 8,25 % à compter du 31 août 2017, au vu notamment de la convention du 23 avril 2016, de l’arrêté d’agios au 6 juin 2017, et du relevé de compte du mois d’août 2017.
b) Sur la créance au titre du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX03], la Société générale conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur dudit compte, sans toutefois formuler de prétention de ce chef.
Or, si l’appelant se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ces demandes (2e Civ., 5 déc. 2013, no 12-23.611 ; 4 fév. 2021, no 19-23.615).
Puisque la Société générale, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, se borne à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans réitérer la demande de condamnation à payement rejetée par ce jugement, la cour ne peut que confirmer celui-ci de ce chef.
c) Sur la créance au titre du crédit « Réservéa », l’appelante ne discute que la compétence du tribunal pour en connaître et la recevabilité de la demande formée à ce titre. Or, le jugement déféré a rejeté à raison l’exception de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par [M] [I] [Z], et n’est pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la créance à la somme de 16 565,06 euros en capital, outre intérêts au taux de 6,37 % à compter du 19 mars 2018, si bien qu’il sera confirmé de ce chef.
d) Sur la créance au titre du crédit d’acquisition d’un véhicule, il ressort des pièces du dossier que la Société générale a consenti à [M] [I] [Z] en 2013, pour les besoins de l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel, un prêt de 17 000 euros. Ce crédit était remboursable en quatre années par mensualités de 377,56 euros, portées à 383,07 euros avec assurance, prélevées par débit du compte no [XXXXXXXXXX02], au taux de 3,17 %, majoré de quatre points en cas de retard dans le règlement (pièces nos 21, 22 et 23 de l’intimée).
La créance de la banque est égale à la somme de 769,31 euros représentant les quatre dernières échéances échues entre le 28 juillet et le 28 octobre 2017, après déduction d’un versement de 769,97 euros le 28 septembre 2017 (pièce no 24 de l’intimée : décompte). Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [M] [I] [Z] sera condamnée à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [M] [I] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [M] [I] [Z] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Location ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Juge des référés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exigibilité ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Condamnation provisionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Notoriété ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Fortune ·
- Restructurations ·
- Mission ·
- Taux légal ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Énergie ·
- Certification ·
- Activité économique ·
- Homologation ·
- Prestataire ·
- Production ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Partie
- Relations avec les personnes publiques ·
- International ·
- Finances ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Liberté ·
- Politique tarifaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Redevance ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Annulation ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Bail à ferme ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Chèque ·
- Bois ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.