Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mai 2026, n° 26/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02638 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGPM
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2026, à 13h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [K] [D]
né le 10 mai 2004 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Salim Ben Hamidane, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [M] [N], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/02490 et celle introduite par le recours de M. X se disant [K] [D] enregistrée sous le N° RG 26/02497, déclarant le recours de M. X se disant [K] [D] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [K] [D], rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [D] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mai 2026, à 13h15 réitéré à 13h23, par M. X se disant [K] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [K] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [K] [D], né le 10 mai 2004 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 28 avril 2026.
Le 7 mai 2026, M. [K] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 9 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [D].
Le conseil de M. [K] [D] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— l’audience devant le tribunal administratif est intervenue au-delà du délai de 96 heures ;
— l’existence de garanties de représentation effectives ;
— la nécessité d’une mesure moins coercitive ;
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à la prétendue menace pour l’ordre public ;
— l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant
MOTIVATION
Sur la date de notification de l’arrêté de placement :
L’appelant soulève un moyen tiré de l’absence de date de notification sur la copie de l’arrêté de placement versé en procédure.
Cependant, le premier juge, qui avait mis dans le débat cette anomalie, a parfaitement répondu sur ce point, de manière très détaillée, pour conclure que cette date figure bien sur l’arrêté transmis à l’intéressé, la date du 5 mai 2026 étant corroborée par des mentions concordantes de tous les autres documents.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le délai de jugement relatif à la mesure d’éloignement
Aux termes de l’article L 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.
L’appelant soulève le fait que le tribunal administratif de Montreuil, saisi d’un recours à l’encontre de l’arrêté portant OQTF à son encontre, n’a pas statué dans le délai fixé à l’article qui précède, et que la rétention ne pourrait en conséquence plus s’exercer.
Il convient cependant de rappeler, d’une part, que le juge judiciaire ne saurait porter une appréciation sur le délai d’audiencement de la juridiction administrative, étant observé que le tribunal administratif de Montreuil a en l’espèce fixé l’audience au 19 mai 2026, et que d’autre part, le législateur n’a pas fixé de sanctions particulières au délai prévu par l’article L 921-2 susvisé.
Dès lors, le maintien en rétention ne peut être subordonné audit délai et le moyen sera rejeté.
Sur l’existence de garanties de représentation effectives, la nécessité d’une mesure moins coercitive et la demande subsidiaire d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ".
En l’espèce, si M. [D] verse aux débats une attestation d’hébergement depuis 3 ans chez sa mère, le préfet a relevé, ce qui n’est pas contredit par des éléments probants contraires, que l’intéressé ne justifie pas d’être entré légalement sur le territoire français, ni d’aucune démarche pour régulariser sa situation.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées à la procédure que le passeport dont dispose M. [D] n’est plus en cours de validité, ayant expiré au 28 février 2023.
Or, la condition de remise d’un passeport s’entend nécessairement d’un passeport en cours de validité, dès lors qu’un passeport expiré ne peut plus être utilement utilisé, notamment en vue de l’éloignement de son détenteur.
Dès lors, les critiques portées sur l’arrêté de placement en rétention ne peuvent prospérer, et la demande subsidiaire d’assignation à résidence ne peut être satisfaite à défaut de remplir les conditions légales.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public
L’appelant critique l’arrêté de placement en ce que la menace à l’ordre public ne serait pas caractérisée, ne reposant que sur une condamnation pénale légère pour usage de produits stupéfiants.
Il résulte cependant de la lecture du dossier que le préfet justifie en l’espèce la menace à l’ordre public non seulement par la condamnation précitée, mais également par son interpellation pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, et qu’il est connu au FAED pour d’autres faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
En outre, le premier juge a indiqué que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant l’intéressé en rétention dès lors qu’indépendamment à la menace à l’ordre public, il a constaté que M. [D] ne disposait pas de documents de voyage en cours de validité et n’avait pas justifié de son adresse.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, l’appelant fait état de ses attaches en France, et de ses liens avec sa mère et son très jeune demi-frère.
Cependant, le droit au respect à la vie privée et familiale tel que défini par l’article 8 susvisé ne peut être opposé à l’application d’une mesure en l’espèce prévue par la loi.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le juge peut condamner la partie perdante ou tenue aux dépens au versement à l’autre partie des frais irrépétibles.
En l’espèce, M. [D], qui échoue en son appel, sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DEBOUTONS M. [K] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 12 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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