Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mai 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2025, N° 24/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00183 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6IO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00404
APPELANTE
Madame [M] [S] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne et assistée de Me Isabelle BAVOUA SARR, avocat au barreau de PARIS, toque : M1
INTIMÉS
E.P.I.C [Localité 2] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 substituée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [S] veuve [R] a bénéficié de précédentes mesures pendant 50 mois en janvier 2019 et septembre 2022.
La débitrice a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 27 février 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 mars 2024.
Par décision en date du 16 mai 2024, la commission après avoir retenu que Mme [R] disposait de ressources mensuelles de 1 660 euros pour faire face à des charges mensuelles de 1 702 euros, qu’elle était âgée de 69 ans, bénéficiait d’un suivi social, n’avait d’autres biens que ses meubles meublants sans valeur marchande, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire portant sur les deux dettes ([Localité 2] Habitat OPH à hauteur de 21 054,58 euros et la CAF de [Localité 2] à hauteur de 630,49 euros).
Par courrier en date du 11 juin 2024, l’EPIC [Localité 2] Habitat OPH a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours de l’EPIC Paris Habitat OPH, constaté la mauvaise foi de Mme [S] veuve [R] et l’a déclarée, en conséquence, irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le premier juge a d’abord déclaré recevable le recours de l’EPIC [Localité 2] Habitat OPH comme ayant été intenté le 11 juin 2024 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 23 mai 2024.
Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, il a relevé qu’elle s’était abstenue de produire des pièces pourtant demandées en cours de délibéré, qu’elle avait omis de déclarer la perception d’une pension (de) réversion d’un montant de 136,97 euros mais aussi l’aide ponctuelle de ses enfants prénommés [W] et [U], ainsi que l’existence d’au moins un autre compte bancaire ou livret d’épargne ouvert à son nom, et s’était abstenue de répondre aux demandes d’explications et de justificatifs formulées en cours de délibéré.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025, Mme [R] a formé appel du jugement, soutenant que le premier juge s’était appuyé sur des éléments de fait erronés et notamment qu’elle avait produit les pièces réclamées, se déplaçant en personne pour remettre le premier jeu de pièces sollicité et qu’elle avait remis le second jeu à son avocate. Elle indiquait avoir été transparente, que son fils ainé [U] avait sa vie avec femme et enfants, que son fils [W] vivait à [Localité 5] et que seul [V] vivait avec elle et participait aux loyers avec son RSA. Elle évoquait une aide ponctuelle et le remboursement d’un frigidaire que ses enfants avaient acheté pour elle.
Mme [R] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 novembre 2025, laquelle a été rejetée le 01 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 février 2026 et l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2026 à la demande du conseil de l’appelante.
A l’audience, Mme [R] a comparu, assistée de son conseil et a déposé des écritures qu’elle a repris expressément à l’oral et aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter l’EPIC [Localité 2] Habitat OPH de ses demandes, de la juger de bonne foi, de confirmer la décision de la commission de surendettement ayant prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, subsidiairement de renvoyer le dossier devant la commission, et en tout état de cause de condamner l’EPIC [Localité 2] Habitat OPH à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le fait qu’elle ait repris le paiement des loyers courant ne démontre pas qu’elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise mais découle des obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la procédure de surendettement et illustre sa bonne foi. Elle soutient s’être rapprochée des services sociaux et avoir essuyé un refus. Elle ajoute que si ses enfants ont pu l’aider ponctuellement, ceci ne constitue pas un revenu ni la preuve d’une capacité financière pérenne. Elle rappelle que la bonne foi est présumée, qu’elle est atteinte d’une affection de longue durée qui l’a conduite à un arrêt de travail prolongé, à un passage à demi traitement et en conséquence à une diminution de ses ressources. Elle indique que malgré la prise en charge, elle doit assumer des frais supplémentaires en lien avec cette affection. Elle considère que sa saisine de la commission relève d’une attitude transparente au contraire de ce que soutient son logeur. Elle conteste toute mauvaise foi.
L’EPIC [Localité 2] Habitat OPH a été représentée et a déposé des écritures qu’elle a repris oralement et aux termes desquelles elle demande à la cour de la déclarer recevable en ses conclusions de confirmer le jugement et de débouter Mme [R] de toutes ses demandes. Elle réclame également une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante aux dépens.
Elle fait valoir que le bail date du mois d’août 1997, que Mme [R] a laissé se constituer une importante dette locative, qu’elle est de mauvaise foi car elle n’a pas produit les documents réclamés par le premier juge, a persisté à occulter certains mouvements bancaires et a enfin reconnu ne pas avoir déclaré la pension de réversion dont elle bénéficiait de sorte qu’elle n’était pas de bonne foi. Elle souligne que Mme [R] à qui le juge a donné deux chances de communiquer les justificatifs s’abstient en cause d’appel d’apporter la moindre explication et de communiquer la moindre pièce susceptible d’éclairer la cour sur sa situation financière véritable et sur les motifs qui l’ont conduite à occulter sa situation bancaire de sorte que le jugement ne peut être que confirmé.
La CAF n’a pas écrit ni comparu alors qu’elle avait signé l’accusé de réception de sa convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours du jugement.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Le premier juge a relevé avoir examiné les relevés de compte bancaire produits que suite à cet examen, il avait été amené à solliciter de Mme [R] en cours de délibéré :
une nouvelle production de la page 4 /4 du relevé bancaire allant du 12 février 2025 au 10 mars 2025 en son entier et sans l’occultation de l’un des mouvements du 07 mars 2025 et le cas échéant l’explication sur la nature de ce mouvement et la production de tout justificatif utile,
la production des relevés des mois de mars et avril 2025 de ce même compte bancaire étant relevé qu’elle avait été invitée à produire les relevés de ses comptes sur les trois derniers mois,
la production des relevés des trois derniers mois de l’ensemble de ses autres comptes dont l’existence ressortait de l’examen des relevés produits en cours de délibéré, et l’explication de la raison pour laquelle elle n’en n’avait pas fait état, ayant affirmé ne détenir qu’un seul compte,
l’explication du virement figurant chaque mois au crédit de son compte de 136,97 euros sous l’intitulé AGIRC [1] et de la raison pour laquelle ne l’avait pas déclaré dans ses ressources,
l’explication de la nature des virements provenant de [W] ou [U] [R] en confirmant qu’ils ne vivaient pas à son domicile.
Il a souligné avoir reçu en réponse une note en délibéré le 05 juillet 2025 laquelle ne produisait pas la page 4/4 dudit relevé, ne contenait qu’un relevé complémentaire sur la période du 11 avril 2025 au 10 mai 2025 alors que les relevés d’avril et mai 2025 avaient été demandés, que Mme [R] n’avait pas répondu sur la nature du mouvement occulté ni sur les autres comptes et livrets qu’elle détenait nécessairement puisqu’il apparaissait qu’elle y effectuait des virements et que cette note confirmait bien l’existence d’une pension de réversion de 139,97 euros alors qu’à l’audience elle ne l’avait pas déclarée et avait affirmé ne pas avoir d’ autres revenus.
Devant la commission, elle avait déclaré que ses ressources étaient composées d’une aide de son fils et de sa « retraite/autres pensions » et elles avaient été évaluées à 1 660 euros. Dès lors il ne peut être considéré qu’elle avait dissimulé l’aide de son fils à la commission ni la pension de réversion mais elle ne les a manifestement pas tous présentés d’emblée au premier juge suite au recours de l’EPIC [Localité 2] Habitat OPH.
La possible existence d’une épargne aurait dû être déclarée, ce qui ne résulte d’aucune pièce alors que le premier juge a pu constater que Mme [R] disposait d’autres comptes que son compte bancaire principal, puisqu’elle faisait des virements vers d’autres comptes avec notamment une mention d’épargne et une occultation volontaire d’un mouvement sur son compte principal.
La cour a vainement recherché dans les pièces produites en appel les documents qui avaient été réclamés par le premier juge, comme dans les écritures, une réponse sur ces points.
En, l’absence de ces éléments qui étaient connus de l’appelante qui critique le jugement, la cour ne peut que confirmer la décision rendue par le premier juge.
Sur les autres demandes
Mme [R] qui succombe doit être condamnée aux éventuels dépens d’appel.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse la charge des éventuels dépens à Mme [M] [S] veuve [R] ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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