Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 27 mai 2026, n° 25/18736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18736 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2025-Tribunal de Commerce de Créteil- RG n° 2025P01097
APPELANTE
S.A.R.L. LE VERGER DE VINCENNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 345
INTIMÉS
Maître [X] [I] [W] Es-qualités de Mandataire judiciaire de la Société LE VERGER DE VINCENNES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
S.A.S. IFANTIS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 818 499 196
Représentée par Me Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031
SELAS BL & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [O] [D],
Es-qualités d’Administrateur judiciaire de la Société LE VERGER DE VINCENNES
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 898 429 816
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Thomas REICHART
Faits et procédure
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La S.A.R.L Le verger de Vincennes a été constituée le 24 juillet 2018 et exerce une activité d’exploitation de fonds de commerce d’épicerie. Elle emploie deux salariés à mi-temps.
Par assignation du 28 juillet 2025, la société Ifantis France a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire, à l’égard de la société Le verger de Vincennes au titre d’une créance d’un montant de 24 556,61 euros résultant d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 5 février 2025 et relative à des factures impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Le verger de Vincennes, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2024 et désigné la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [O] [D], en qualité d’administrateur judiciaire et Me [X] [I] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 novembre 2025, le jugement d’ouverture a été publié au BODACC, de sorte que le délai de déclaration de créances est expiré.
Par déclaration au greffe du 13 novembre 2025, la société Le verger de Vincennes a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, la société Le verger de Vincennes demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu’il :
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
Fixe provisoirement au 5 mai 2024, la date de cessation des paiements ;
Ouvre une période d’observation de 6 mois ;
Désigne : M. [Q] [J], juge commissaire, Me [X] [I] [W], mandataire judiciaire ayant, seul, qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [O] [D], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion, en qualité d’expert ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : la SCP [S] [T] [B] [P] [F] [K] [Adresse 5] La varenne st hilaire en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [O] [D], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Dire n’y avoir lieu de prononcer son redressement judiciaire ;
— Débouter la SAS Ifantis France SAS de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire que l’arrêt fera l’objet des publications légales ;
— Condamner la SAS Ifantis France SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, Me [X] [I] [W], en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS BL & Associés, en qualité d’administrateur judiciaire demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 5 novembre 2025 dans toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Le verger de Vincennes à leur payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société Ifantis France SAS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Le verger de Vincennes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2026.
Une première audience s’est tenue le 1er avril 2026, laquelle a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’infirmation du jugement d’ouverture
Moyens des parties :
La société Le verger de Vincennes soutient qu’il appartient au créancier qui sollicite l’ouverture d’une procédure collective de prouver que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que pour rapporter cette preuve, il ne suffit pas que le créancier n’ait pas reçu le paiement de sommes prétendument dues ; que l’existence de factures impayées ne permet pas non plus de justifier l’impossibilité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’en outre, les créances litigieuses ne doivent pas être comptabilisées dans le passif exigible ; qu’en l’espèce, la société Ifantis France SAS n’apporte aucun élément de preuve permettant de caractériser l’état de cessation des paiements requis ; que la créance de 24 556,61 euros est contestée et doit donc être écartée du calcul du passif exigible ; que le montant du passif exigible retenu par les premiers juges de 52 000 euros est infondé ; qu’enfin, il n’est fait aucune mention d’un passif postérieur. Elle conclut qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements.
Me [X] [I] [W], et la SELAS BL & Associés, ès qualités, répliquent que le dirigeant de la société Le verger de Vincennes ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire, ni ne lui a transmis la moindre information ; qu’il ressort du BESE établi par l’administrateur judiciaire que la société Le verger de Vincennes disposerait d’un compte Sumup créditeur à hauteur de 2 719 euros au 5 janvier 2026 et de chèques à encaisser dont le montant est à ce jour inconnu ; que la débitrice ne justifie par ailleurs d’aucun autre élément d’actif ; que le passif exclusivement chirographaire déclaré dans le cadre du redressement judiciaire s’élève à la somme de 84 316,60 euros ; que l’état de cessation des paiements est ainsi manifestement caractérisé, sauf à ce qu’elle produise des éléments de nature à démontrer qu’elle serait en mesure de rembourser son passif exigible avec son actif disponible.
La société Infantis France SAS réplique que sa créance de 24 556,61 euros résulte d’une ordonnance de référé du 5 février 2025, signifiée à la société Le verger de Vincennes le 26 février 2025 ; que sa créance est liquide, exigible et certaine et s’intègre au passif exigible ; que la société Le verger de Vincennes ne s’est pas acquittée de cette condamnation ; qu’elle lui a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente puis a réalisé des saisies-attributions sur ses comptes, en vain ; qu’elle a conclu avec la société Le verger de Vincennes un échéancier de paiement prévoyant un versement mensuel de 800 euros jusqu’à apurement de la dette et au titre duquel la débitrice n’a réalisé qu’un seul et unique versement de 500 euros ; que le caractère infructueux de toutes ces démarches démontre l’impossibilité pour la société Le verger de Vincennes de payer les sommes dues ; qu’en outre, le mandataire judiciaire a caractérisé l’état de cessation des paiements au terme de son enquête en relevant notamment que l’actif de la société ne serait constitué que de son fonds d’activité ; que l’appelante ne justifie toujours pas, à hauteur d’appel, de son actif disponible ; que, par conséquent, l’état de cessation des paiements de la société Le verger de Vincennes est caractérisé.
Réponse de la cour :
L’article L. 631-1 du code de commerce dispose qu’Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.
En outre, la cessation des paiements au sens de cet article est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
Cet article ajoute que La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.
En l’espèce, il est observé que la société Le verger de Vincennes, qui conteste son état de cessation des paiements, ne justifie d’aucun autre élément d’actif que le solde d’un compte Sumup créditeur à hauteur de 2 719 euros au 5 janvier 2026 et de chèques à encaisser dont le montant est resté inconnu en ce qu’il n’a pas été communiqué à l’administrateur judiciaire.
S’agissant du passif exigible, il apparaît que seules des créances chirographaires ont été déclarées dans le cadre du redressement judiciaire et s’élèvent à la somme de 84 316,60 euros.
La créance de 24 556,61 euros de la société Infantis France, non acquittée, résulte d’une ordonnance de référé du 5 février 2025, signifiée à la société Le verger de Vincennes le 26 février 2025 et dont elle n’a pas interjeté appel, de sorte que la condamnation est désormais définitive et, par conséquent, liquide, certaine et exigible.
Ce créancier rapporte la preuve qu’il lui a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente puis a réalisé, vainement, des saisies-attributions sur ses comptes, étant observé que l’échéancier de paiement conclu avec la société Le verger de Vincennes prévoyant un versement mensuel de 800 euros jusqu’à apurement de la dette n’a pas été respecté.
Il résulte du caractère infructueux de ces démarches une impossibilité pour la société Le verger de Vincennes de payer les sommes dues.
Constatant que la débitrice ne rapporte toujours pas, à hauteur d’appel, d’éléments de nature à rapporter la preuve de ses allégations, il y a lieu de dire l’état de cessation de paiements de la société Le verger de Vincennes est caractérisé.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Il y a enfin lieu de constater que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal n’est pas discutée par les parties.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, l’équité et la situation économique de la partie condamnée commandent de rejeter les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le Président,
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