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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mai 2026, n° 26/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 janvier 2024, N° 22/11049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01186 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 22/11049
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille JAMI substituant Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDERESSE
Madame [N] [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C280
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Avril 2026 :
Par jugement du 23 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré nulle la saisie vente du 11 octobre 2022 et ordonné sa mainlevée,
— condamné la société 1640 Investment 5 à verser à Mme [M] [C] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 5 avril 2024, la société 1640 Investment 5 a interjeté appel de la décision et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06793 devant le pôle 1 chambre 10.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’affaire numéro RG 24/06793 pendante devant la chambre 10 du pôle 1 au motif que la société1640 Investment 5 n’a pas exécuté les termes du jugement du juge de l’exécution de Bobigny du 23 janvier 2024 et a condamné la société 1640 Investment 5 aux dépens et à payer à Mme [M] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’assignation du 21 janvier 2026, la société 1640 Investment 5 a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
— voir rétablir au rôle l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/06793,
— renvoyer l’affaire devant le pôle 1 chambre 5 aux fins de fixation d’un nouveau calendrier de procédure,
— dire que les dépens suivront le sorte de ceux de l’instance au fond.
Par conclusions remises et notifiées au greffe le 8 avril 2026, Mme [M] [C] sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— rejeter la demande de rétablissement au rôle ;
A titre subsidiaire,
— subordonner son rétablissement au règlement préalable par la société 1640 Investment 5 de la somme de 2.361,22 euros correspondant à l’intégralité des sommes dues en principal et intérêts au taux légal majoré en exécution du jugement du 23 janvier 2024 et de l’ordonnance du 23 octobre 2024 ;
En tout état de cause,
— débouter la société 1640 Investment 5 de ses demandes ;
— condamner la société 1640 Investment 5 aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2026, les parties ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance s’agissant de l’appelante, et de leurs conclusions écrites s’agissant de la défenderesse.
SUR CE,
Selon le dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte de ce texte que la réinscription de l’affaire au rôle suppose que l’appelant justifie de l’exécution intégrale de la décision frappée d’appel.
Si la société 1640 Investment 5 soutient avoir procédé au règlement de l’intégralité des condamnations pécuniaires auxquelles elle a été condamnée par les décisions des 23 janvier 2024 et 23 octobre 2024, Mme [M] [C] objecte que ni la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 de l’ordonnance du 23 octobre 2024, ni celle correspondant aux dépens des deux instances l’opposant à la société (119,92 euros de dépens de première instance et 161,78 euros de dépens devant le premier président) n’ont été payés.
Mme [M] [C] justifie par la pièce 7 versée aux débats que les dépens de première instance qui comprennent notamment les frais de signification de l’assignation d’un montant de 119,92 euros (soit 106,92 euros de frais d’huissier outre 13 euros de droits de plaidoirie), n’ont pas été réglés par la société 1640 Investment 5.
Si la société 1640 Investment 5 justifie avoir réglé la somme en principal mise à sa charge par la décision dont appel, il est toutefois constant qu’elle ne conteste pas ne pas avoir procédé au paiement des dépens afférents à l’instance, et ce, bien qu’elle ait été condamnée à les supporter et qu’elle ait été vainement mise en demeure à cette fin par le conseil de Mme [M] [C].
Dans ces conditions et par stricte application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui exige de la part de l’appelant un paiement « intégral », il n’y a lieu de faire droit à la demande de la société 1640 Investment 5 de rétablissement de l’affaire au rôle de la cour ; sa demande de rétablissement sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant en ses prétentions, la société 1640 Investment 5 conservera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à Mme [M] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société 1640 Investment 5 de sa demande de rétablissement de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/06793 ;
Condamnons la société 1640 Investment 5 aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [M] [C].
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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