Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 mai 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2023, N° 21/03309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00211 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/03309
APPELANT
Monsieur [P] [U] [Z] [H] né le 4 septembre 1989 à [Localité 1] (Algérie),
demeurant chez Monsieur [Z] [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1] ALGÉRIE
représenté par Me Nathalie VITEL de la SELARL AEQUAE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC423
assisté de Me TOUGLO, avocat plaidant du barreau de CRETEIL
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé sans objet la demande formée par M. [P] [U] [Z] [H] tendant à le voir déclarer recevable en sa demande ; débouté M. [P] [U] [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes ; jugé que M. [P] [U] [Z] [H] se disant né le 4 septembre 1989 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; rejeté la demande forée par M. [P] [U] [Z] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [U] [Z] [H] en date du 13 décembre 2024, enregistrée le 6 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2026 par M. [P] [U] [Z] [H] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, juger que Monsieur [P] [U] [Z] [H], né le 4 septembre 1989 à Tlemcen en Algérie est français par filiation, dire que mention en sera portée en marge de son acte de naissance, condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [P] [U] [Z] [H] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 19 mars 2025.
M. [P] [U] [Z] [H] se disant né le 4 septembre 1989 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [K] [Z] [H] né le 3 janvier 1955 à [Localité 1] (Algérie) a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour descendre de [O] [X], né le 5 mai 1895 à [Localité 1] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 25 février 1928.
Le tribunal judiciaire de Paris retient que les divergences produites entre les différentes copies produites quant à l’heure de naissance et à l’identité du déclarant remettent en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune copie ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [P] [U] [Z] [H] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 18 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il avait produit des actes d’état civil ne mentionnant pas des éléments substantiels, pourtant obligatoires en application des articles 30 et 63 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelant, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l’appelant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de M. [P] [U] [Z] [H]
En cause d’appel, pour justifier de son état civil M. [P] [U] [Z] [H] produit une copie délivrée le 20 mars 2025 de son acte de naissance n°04137 aux termes duquel il est né le 4 septembre 1989 à [Localité 1] à 19 h 40 de [Localité 3], âgé de 34 ans, médecin dentiste et de [Q] [Y] âgée de 28 ans, sans profession, demeurant à [Localité 1], l’acte ayant été dressé le 6 septembre 1089 à 9 h 30 sur déclaration faite par « Madame /Monsieur L’hôpital S/N° 3478 », par [T] [N] officier d’état civil.
La copie porte en marge mention de son mariage à [Localité 4] le 24/02/2019 avec [J] [V] S/N° 37.
La cour observe en premier lieu que l’acte ne porte pas mention, portant obligatoire, du nom de la personne employée à l’hôpital qui aurait déclaré la naissance alors que l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, dispose que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des pères et mères et, s’il y a lieu, ceux du déclarant (') ».
En outre la cour relève avec le ministère public que devant le directeur de greffe l’intéressé a produit une autre copie d’acte de naissance ne comportant pas les mêmes mentions. Selon cette copie non datée certifiée conforme le 2 juin 2019, il serait né à 19 h 00 et non 19 h 40, son père [K] serait professeur universitaire (et non médecin dentiste) et sa mère [W] [C] (et non [B] [Y]) serait médecin dentiste et non sans profession ; l’heure à laquelle l’acte a été dressé est absente, ainsi que le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte. Le déclarant est « l’hôpital » sans plus de précision (pièce 1 du ministère public).
Devant le tribunal de première instance l’intéressé a produit une autre copie délivrée le 24 février 2019 qui comporte des mentions encore différentes : il serait né à 7 h 40 (et non plus 19 h ou 19 h 40), la naissance aurait été déclarée par le père (et non l’hôpital) (pièce 8 du MP).
Or l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. En l’espèce, au vu, d’une part, de l’absence, dans deux copies, de l’identité du déclarant, et surtout des mentions divergentes selon les copies concernant la profession des parents, le déclarant, l’heure de naissance de l’intéressé, l’acte de naissance de l’appelant ne peut faire foi.
Les actes d’état civil concernant les ascendants revendiqués de l’intéressé sont inopérants pour établir son propre état civil.
En conséquence, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, l’appelant, qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, ne peut revendiquer la nationalité française par filiation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 août 2023 sera confirmé.
M. [P] [U] [Z] [H] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 août 2023 ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [P] [U] [Z] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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