Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 févr. 2026, n° 25/14884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14884 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5DQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2025 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 25/00094
APPELANT
M. [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/017078 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB292
INTIMÉE
S.A. [R], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 28 août 2017, M. [Z] a conclu avec la société [R] un contrat d’hébergement portant sur un logement n° 4310, dépendant du foyer-logement situé au [Adresse 3], à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]), moyennant le versement d’une redevance mensuelle alors fixée à la somme de 325,92 euros, pour une période d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Les redevances n’ayant plus été réglées, la société [R] lui a adressé, le 30 juillet 2024, par lettre recommandée, réceptionnée le 3 août suivant, une mise en demeure de régler la somme de 1.467,80 euros dans le délai d’un mois, l’informant qu’à défaut de règlement, à l’expiration de ce délai, le contrat sera résilié automatiquement.
La situation n’ayant pas été régularisée, la société [R] a, par acte du 3 janvier 2025, assigné M. [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, notamment, de constatation du maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur, expulsion de ce dernier et condamnation, par provision, au paiement des redevances impayées et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2025, le premier juge a :
condamné M. [Z] à payer à la société [R] la somme de 4.430,66 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal depuis le 3 août 2024 sur la somme de 1.467,80 euros ;
autorisé M. [Z] à se libérer du paiement de cette somme en principal et en intérêts dans un délai de 23 mois, par 22 mensualités de 50 euros, et une dernière mensualité égale au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus de la redevance courante ;
dit que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 août 2025 ;
suspendu pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (redevance et arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
constaté en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti à M. [Z] portant sur le local à usage d’habitation n°4310, [Adresse 3], à [Localité 5] ;
autorisé en ce cas l’expulsion de M. [Z] et de tous occupants de son chef des locaux précités et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant un commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux ;
condamné M. [Z] à payer, à titre provisionnel, à la société [R] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au moment de la redevance mensuelle tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération définitive des lieux ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 27 août 2025, M. [Z] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
réformer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
constater l’existence de contestations sérieuses et en conséquence débouter la société [R] de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et à son expulsion ;
A titre subsidiaire,
suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter de la dette à hauteur de 10 euros par mois en sus de la redevance, et après déduction de la somme de 4.639,94 euros effacée par la commission de surendettement ;
A titre infiniment subsidiaire,
lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
rejeter les demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par la société [R] tant en première instance qu’en appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2025, la société [R] demande à la cour de :
déclarer M. [Z] mal fondé en son appel ;
en conséquence, le débouter et confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné M. [Z] au paiement, à titre provisionnel, des arriérés de redevances et indemnités d’occupation, en actualisant sa créance à la somme due au 30 septembre 2025, soit 5.395,57 euros ;
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
déclarer définitivement acquise la clause résolutoire au 3 septembre 2024 ;
ordonner l’expulsion de M. [Z] avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
condamner M. [Z] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation, égale au montant de la redevance, à compter du lendemain de la résiliation de son contrat, soit du 4 septembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de résidence en application d’une clause résolutoire lorsqu’il n’est opposé aucune contestation sérieuse sur les conditions de sa mise en oeuvre.
Au cas présent, le contrat de résidence conclu entre les parties met, notamment, à la charge du résident, l’obligation de 's’acquitter de l’exact paiement de la redevance dans les délais prévus à l’article 5 ci-avant. A défaut, et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec AR, adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d’une somme équivalent à deux termes mensuels à acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux. (…) En cas de difficulté ou de contestation dans l’exécution de l’une des clauses résolutoires de plein droit ci-dessus énoncées, [R] pourra saisir le tribunal compétent statuant en matière de référé pour voir constater acquise la résiliation du contrat, demander l’expulsion du résident et fixer une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif du résident'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2024, reçue le 3 août 2024 par M. [Z], la société [R] l’a mis en demeure de payer la somme de 1.467,80 euros, dans le délai d’un mois, conformément à la clause précitée reproduite dans la lettre. Cette somme correspondait à un arriéré de redevances arrêté en juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus et à plus de deux termes mensuels.
Il ressort du décompte produit, et il n’est, au demeurant, pas contesté, que cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti.
M. [Z] s’oppose à la résiliation du contrat en soutenant qu’en application de l’article R.633.3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation doit lui être notifiée par commissaire de justice ou par courrier écrit contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception.
Il indique que la résiliation ne lui ayant pas été notifiée par la société [R], cette dernière ne peut s’en prévaloir et le juge des référés ne pouvait interpréter le contrat en considérant que l’assignation aux fins de constat de l’occupation sans droit ni titre valait signification de la résiliation du contrat au sens du texte susvisé. Il estime donc qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé de son expulsion.
Mais, la société [R] ayant saisi la juridiction des référés aux fins d’expulsion de M. [Z], le premier juge n’a fait que tirer les conséquences du défaut de paiement des redevances dans le mois de la mise en demeure et a, par suite, constaté, conformément aux dispositions susvisées du contrat, l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 septembre 2024.
La demande de la société [R], qui, à hauteur de cour, sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise, demande que les effets de cette clause soient déclarés acquis, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 septembre 2024.
M. [Z] sollicite l’octroi d’un délai de paiement et la suspension des effets de cette clause.
Mais, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans un contrat de résidence. Cette demande ne peut donc être accueillie et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Le maintien dans les lieux de M. [Z] depuis le 3 septembre 2024 s’effectue sans droit ni titre et constitue un trouble manifestement illicite, qui commande d’ordonner son expulsion, cette mesure étant seule de nature à faire cesser ce trouble.
En dépit de la situation de M. [Z], qui justifie de réelles et sérieuses difficultés de santé et d’une situation administrative précaire, l’expulsion n’a pas de conséquences disproportionnée au regard des délais qui lui sont accordés pour quitter le logement, ainsi qu’il sera ci-après indiqué, et de l’atteinte évidente au droit de propriété que causerait son maintien dans les lieux.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société [R], actualisant sa demande à hauteur de cour, sollicite la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 5.395,57 euros, au titre de l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation arrêté au 30 septembre 2025.
Il est relevé que le premier juge a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 4.430,66 euros au titre de l’arriéré arrêté au 31 mars 2025 et que selon le décompte produit par [R], sa créance s’élevait à la somme de 5.395,57 euros au 30 septembre 2025.
M. [Z] établit que le 15 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 6] a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et un effacement de ses dettes dont celle de la société [R] d’un montant de 4.639,94 euros. Cette somme correspond à l’arriéré de redevance et d’indemnités d’occupation arrêté au 31 juillet 2025 ainsi qu’il résulte du décompte produit.
La société [R] a toutefois contesté cette décision par lettre du 6 octobre 2025, estimant que la situation de M. [Z] n’est pas irrémédiablement compromise.
Au regard de cet élément, il apparaît, en l’état, que l’obligation non sérieusement contestable de M. [Z] s’établit, avec l’évidence requise en référé, à la somme de 755,63 euros (5.395,57 euros – 4.639,94 euros). Il convient donc, réformant de ce chef l’ordonnance entreprise, de condamner, M. [Z] au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation arrêté au 30 septembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
M. [Z] sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 36 mois et la faculté de régler sa dette par des versements mensuels de 10 euros.
M. [Z], né le 28 juillet 1960, justifie par les pièces médicales produites de sérieuses difficultés de santé en lien avec un accident vasculaire cérébral subi en 2020.
Il indique être dans l’attente d’un renouvellement de son titre de séjour, expliquant être en France depuis 2005 et, après avoir bénéficié d’un titre de séjour l’ayant autorisé à travailler, n’avoir pu obtenir désormais que des récépissés délivrés par la préfecture, sans autorisation de travail.
Il explique donc que sa situation administrative, qui ne lui permet plus de percevoir des aides et, notamment, le RSA, et sa situation médicale l’empêchent de travailler et précise ne subvenir à ses besoins que grâce à l’aide apportée par des associations.
Ces éléments n’établissent pas la capacité de M. [Z] de régler sa dette dans les délais sollicités alors au surplus que ces derniers ne sauraient excéder 24 mois.
Dans ces conditions, il convient, infirmant l’ordonnance entreprise de rejeter cette demande.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au regard de la situation personnelle de M. [Z] qui apparaît particulièrement précaire, et de l’absence de solution de relogement, celui-ci justifiant avoir sollicité l’octroi d’un logement social le 12 juillet 2025, il convient de lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt pour quitter les lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, M. [Z] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu’à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de résidence liant les parties à la date du 3 septembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de départ de M. [Z], à l’expiration d’un délai de douze mois courant à compter de la signification du présent arrêt, son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement n° 4310, dépendant du foyer-logement situé au [Adresse 3], à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]), avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [Z] à payer à la société [R], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [Z] à payer à la société [R] une provision de 755,63 euros à valoir sur l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation arrêté au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus ;
Rejette les demandes de M. [Z] de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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