Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/09280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09280 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 24/10851
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 785 581 562 00036
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7
INTIMÉE
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (97)
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a émis une convention pour l’ouverture d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [K] [D] selon signature électronique du 12 octobre 2019.
Cette convention prévoit un découvert autorisé 'DEC .EUROC.TRANQUILITE’ à un taux débiteur de 16,13 % l’an et en cas de dépassement non autorisé du compte, l’application d’un taux débiteur de 19,05 %. Aucun montant autorisé n’est mentionné.
La convention mentionne également un abonnement « eurocompte tranquillité » de 7,23 euros par mois.
La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a émis un crédit renouvelable « Passeport crédit » n° 102780613700021756311 d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximal autorisé de 15 000 euros remboursable à un taux fonction de la nature du projet, du montant utilisé et de la durée dont elle affirme qu’il a été signé par Mme [D] selon signature électronique du 18 juin 2020.
La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a émis un avenant au crédit renouvelable, portant le montant maximum utilisable à la somme de 17 000 euros dont elle affirme qu’il a été signé par voie électronique par Mme [D] le 7 janvier 2023.
La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a émis une offre de prêt personnel regroupant différents crédits n° 102780613700021756318 portant sur une somme de 24 768,85 euros remboursable par 139 mensualités de 249,53 euros assurance comprise, selon un taux débiteur de 4,75 % et un TAEG de 4,85 % dont elle affirme qu’il a été signé par Mme [D] selon signature électronique du 3 juillet 2021.
Par acte en date du 23 octobre 2024, la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025, a :
— débouté la banque de sa demande en paiement d’une somme de 30,24 euros au titre du solde du compte bancaire,
— condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 2 491,15 euros au titre de l’utilisation du contrat de crédit renouvelable n° 102780613700021756311 effectuée le 29 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 23 octobre 2024, date de l’assignation,
— condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 376,42 euros au titre de l’utilisation du contrat de crédit renouvelable n° 10278061370002175631 effectuée le 6
octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 23 octobre 2024, date de l’assignation,
— condamné Mme [D] à payer à la banque la somme de 2 495,40 euros au titre du prêt personnel n° 102780613700021756318 avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 23 octobre 2024, date de l’assignation,
— condamné Mme [D] au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
S’agissant du solde débiteur de compte, le juge a retenu que la banque ne démontrait pas que la convention de compte stipulait une clause résolutoire et que les sommes n’étaient pas exigibles faute de résiliation du contrat. Il a donc rejeté les demandes concernant le solde débiteur de compte.
S’agissant du crédit renouvelable et du prêt personnel, le juge a retenu que les clauses d’exigibilité anticipée qui y sont mentionnées stipulent que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur, que ces clauses ne prévoient aucun délai de sorte que les parties sont réputées s’être entendues pour que le délai laissé au consommateur pour s’exécuter soit raisonnable.
Il a relevé ensuite que la banque avait mis en demeure Mme [D] le 15 mars 2024 de reprendre le paiement des échéances, que cette dernière avait reçu le courrier le 19 mars 2024 et qu’elle n’avait donc que quatre jours pour régulariser la situation puisqu’il lui était octroyé un délai jusqu’au 23 mars 2024 pour payer les échéances dues. Il a considéré que le délai qui lui avait été laissé n’était pas raisonnable, que la mise en demeure n’avait donc produit aucun effet et que dès lors la banque ne pouvait prétendre qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de l’assignation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 mai 2025, la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. S’agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 août 2025, la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation à hauteur de 30,24 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 jusqu’au complet paiement, à hauteur de 16 715,33 euros au titre de l’utilisation n° 28 du passeport crédit avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % à compter du 16 juillet 2024 jusqu’au complet paiement, à hauteur de 1 893,39 euros au titre de l’utilisation n° 29 du passeport crédit avec intérêts au taux conventionnel de 6,35 % à compter du 16 juillet 2024 jusqu’au complet paiement, à hauteur de 23 132,19 euros au titre du prêt regroupement de crédits avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 16 juillet 2024 jusqu’au complet paiement et la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
En conséquence,
statuant à nouveau,
— de prononcer la résiliation des contrats suivantes : compte courant n° [XXXXXXXXXX01], passeport crédit n° 10278 06169 0002180961 et prêt regroupement de crédits n° 10278 06169 00021809618, en raison de la violation par Mme [D] de son obligation principale de remboursement du solde débiteur du compte courant et du remboursement des prêts susvisés au jour de la date de l’assignation le 23 octobre 2024 et subsidiairement au jour du prononcé de l’arrêt,
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 30,24 euros au titre du solde du compte bancaire suivant relevé de compte du 10 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 et jusqu’au jour du complet paiement,
— de condamner Mme [D] à lui payer les sommes suivantes au titre du crédit renouvelable Passeport crédit suivant décomptes de créance au 15 juillet 2024 avec intérêts au taux ci-après précisé à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’au complet paiement:
— utilisation n° 28 : 16 715,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 %,
— utilisation n° 29 : 1 893,39 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,35 %,
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 23 132,19 euros au titre du prêt regroupement de crédits suivant décompte de créance au 15 juillet 2024 avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 16 juillet 2024 jusqu’au complet paiement,
— à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] à lui payer la somme de 2 491,15 euros au titre de l’utilisation du contrat de crédit renouvelable effectué le 29 mars 2023 avec intérêts au compte au taux contractuel de 5,45 % à compter du 23 octobre 2024, date de l’assignation, la somme de 376,42 euros au titre de l’utilisation du contrat de crédit renouvelable effectué le 6 octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 23 octobre 2024, date de l’assignation, la somme de 2 495,40 euros au titre du contrat de prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,75'% à compter du 23 octobre 2024, date de l’assignation, et la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
S’agissant du compte courant, elle indique fournir les conditions générales applicables au fonctionnement de ce compte qui prévoient en son article 4.4 les conséquences d’une position débitrice non expressément autorisée avec l’obligation de rembourser sans délai le dépassement et en son article 12.2.1 que la convention de compte peut être résiliée par la banque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avec un préavis de 60 jours.
Elle indique par ailleurs que la défaillance de Mme [D] constitue une inexécution suffisamment grave du contrat pour justifier sa résiliation sur le fondement du droit commun.
Elle considère que malgré la mise en demeure du 15 mars 2024 qui lui a été adressée, Mme [D] s’est abstenue de tout paiement et que par courrier du 29 avril 2024 elle lui a notifié la résiliation de la convention de compte. Elle estime donc être bien fondée à solliciter la somme de 30,24 euros.
S’agissant de l’application des clauses d’exigibilité anticipée présentes dans les contrats « passeport crédit » et du prêt personnel au cas d’espèce, elle soutient que si de fait un délai de 4 jours a été laissé à Mme [D] pour régulariser sa situation d’impayés, il ne lui a cependant été notifié la résiliation des prêts que le 29 avril 2024 de sorte qu’elle a bénéficié d’un délai raisonnable entre la réception de la lettre de mise en demeure du 15 mars 2024 et la seconde lettre du 29 avril 2024, pour s’acquitter des sommes qui lui étaient réclamées.
Elle fait valoir par ailleurs que Mme [D] s’est abstenue de tout règlement depuis le 5 décembre 2023 alors que le remboursement à échéance des sommes prêtées constitue l’obligation principale de l’emprunteur, qu’elle s’est légitimement prévalue du manquement de Mme [D] pour lui adresser une mise en demeure le 15 mars 2024 de payer sous peine de résiliation des prêts, qu’elle a ainsi clairement manifesté son intention de voir prononcer la résiliation des contrats en saisissant le juge à défaut de paiement.
Elle considère être donc bien fondée à solliciter le prononcé de la résiliation des contrats et la condamnation au paiement des sommes visées dans ses conclusions.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [D] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 30 juillet 2025 remis à personne et les conclusions ont été signifiées par acte du 13 août 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour être mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le paiement du solde du compte bancaire
Le compte a été ouvert le 12 octobre 2019 et il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur postérieurement à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
La recevabilité de l’action de la caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge ; en application de l’article 125 du code de procédure civile, cette vérification sera donc opérée à hauteur de la cour d’appel.
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice interrompt ce délai.
La banque ne produit les relevés de compte qu’à compter de l’année 2021 soit deux ans après l’ouverture du compte. Cependant les relevés de compte établissant qu’au 3 janvier 2021 le solde était positif, il doit être considéré qu’aucun dépassement n’existait à cette date.
Il résulte des relevés de compte produits que le compte a fonctionné en débit et en crédit à compter du 7 février 2023 et qu’il a été constamment débiteur à compter du 9 février 2024.
Dès lors la banque qui a assigné le 23 octobre 2024 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la preuve de la signature de la convention de compte
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve
contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention d’ouverture de compte établie au nom de Mme [D] acceptée électroniquement, le fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign dont il résulte que Mme [D] identifiée par son mail [Courriel 1] a signé la transaction 1VDSIG-10278-RECORD-20191012150834-RT7GDSU5YRYFVN50 le 12 octobre 2019 à 15:09:25.
Elle verse également aux débats la copie de la carte d’identité de Mme [D], ainsi que les relevés du compte qui attestent d’un fonctionnement du compte Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil et l''ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la mise en demeure
Le premier juge a estimé qu’aucune clause résolutoire n’était prévue au sein de la convention d’ouverture de compte. Or la banque fournit les conditions générales particulières applicables en juillet 2019, c’est-à-dire à la date de conclusion du compte bancaire, qui prévoit expressément en son article 4.4 que « en cas de dépassement, c’est-à-dire si le solde du compte devenait débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation expresse préalable de la banque ou au-delà de l’autorisation de découvert convenue, le client devra procéder sans délai au remboursement du dépassement ».
Une telle stipulation ne constitue pas une clause de déchéance du terme mais prévoit l’exigibilité immédiate du solde débiteur résultant d’un fonctionnement irrégulier du compte.
Toutefois il appartient à la banque lorsqu’elle entend se prévaloir de cette exigibilité de mettre le titulaire du compte en mesure de régulariser sa situation dans un délai raisonnable.
Or, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [D] de régulariser le solde débiteur de son compte dans un délai de 8 jours, soit avant le 23 mars 2024, pour un montant alors limité à 21,06 euros et qui depuis s’élève à la somme de 30,24 euros. Eu égard au caractère très modique de la somme réclamée, dont la régularisation ne nécessitait pas la mobilisation de moyens financiers significatifs, ce délai doit être regardé comme suffisant pour permettre à la titulaire de remédier à la situation.
Dans ces conditions la banque a pu valablement se prévaloir de l’exigibilité du solde débiteur à l’issue du délai imparti.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
En l’espèce, la banque produit aux débats les relevés de compte depuis 2021 et il en résulte que le compte a présenté des crédits et des débits mais que le solde n’est jamais resté débiteur plus de 3 mois.
Dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue et Mme [D] doit être condamnée au paiement de la somme de 30,24 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 correspondant à la date de résiliation du compte (et non du 11 avril 2024 comme demandé par la banque correspondant à la date du relevé de compte).
Sur le crédit renouvelable
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 juin 2020 et de son avenant du 7 janvier 2023 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien
avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [D] acceptée électroniquement, le fichier de preuve comprenant un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve concernant la signature électronique de la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client Euroinformation, avec un fichier de preuve et la chronologie de la transaction.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIG-10278-RECORD-20200618150202-N9Y4783UDYTD6H64, Mme [D] a apposé sa signature électronique le 18 juin 2020 à compter de 15 heures 20 minutes 46 secondes sur l’offre de crédit.
Les relevés du compte bancaire ouvert en 2019 et qui a fonctionné depuis cette date attestent du déblocage des utilisations qui ont été versées sur ce compte et l’ont crédité comme des remboursements effectués depuis ce compte.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement et ne permet pas de douter que Mme [D] est bien la signataire de ce contrat.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet évènement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il résulte des pièces produites que les utilisations datent du 29 mars 2023 et du 6 octobre 2023 soit dans un délai inférieur à deux ans par rapport à la date de l’assignation du 23 octobre 2024, de sorte que la banque apparaît recevable en son action.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
Le premier juge a estimé que la clause d’exigibilité anticipée prévue dans le contrat de crédit renouvelable ne prévoyait aucun délai pour permettre au débiteur de régulariser sa situation et qu’il convenait donc de rechercher si le délai accordé à Mme [D] avait été raisonnable ; il a considéré que de fait le délai de huit jours accordé devait être raccourci à quatre jours au regard de la date de réception effective du courrier par la débitrice ce qui ne lui laissait pas le temps suffisant pour rembourser la somme globale de 2 176,42 euros (le solde débiteur de compte, les échéances impayées des deux utilisations du crédit renouvelable et les échéances impayées du prêt personnel) correspondant à une somme supérieure à son revenu mensuel. La banque le conteste estimant que le délai était suffisant mais sollicitant surtout, et désormais, le prononcé de la résiliation des crédits à la consommation souscrits.
Or, il appartient au prêteur lorsqu’il entend se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde d’un prêt de mettre le titulaire en mesure de régulariser sa situation dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la banque a par courrier du 15 mars 2024 mis en demeure Mme [D] de régulariser les échéances impayées de son crédit renouvelable et de son prêt personnel et de rembourser le solde débiteur de son compte avant le 23 mars 2024, soit dans un délai de huit jours. Un tel délai, particulièrement bref ne permet pas à un consommateur tel que Mme [D] de disposer du temps nécessaire pour réunir les fonds utiles, soit 1 362,84 euros pour le crédit renouvelable, et remédier à sa défaillance.
Ce délai ne saurait dès lors être regardé comme un délai raisonnable de régularisation.
Dans ces conditions la banque ne pouvait valablement se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité du crédit renouvelable à l’issue de ce délai et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Il convient ainsi d’examiner la demande de prononcé de résiliation judiciaire, laquelle bien que nouvelle, est recevable en appel puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant Mme [D] le 23 octobre 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Mme [D] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de février 2024 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Or, les documents produits en pièces 8,10 et 11 par la banque ne constituent pas une liasse avec des pages dont la numérotation se suit de manière continue 'mais sont en fait des documents épars et non un document unique.
A cet égard la FIPEN n’est pas paginée et ne s’insère pas dans un document unique. Dès lors le fait que certains autres documents au demeurant non numérotés de manière individuelle aient pu être signés par l’emprunteur ne démontre pas que la FIPEN lui a bien été remise dans la mesure où fichier de preuve ne permet pas de vérifier ce qui a été visualisé par Mme [D] préalablement à sa signature et donc que la FIPEN a été chargée dans le système et visualisée.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 312-16 du code de la consommation qui impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et lorsque le contrat a été conclu à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, à savoir 1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code.
Or s’agissant d’un contrat conclu à distance, la banque ne produit pas le justificatif de domicile.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée de ces différents chefs, la banque n’ayant fait valoir aucune observation à la suite de la réception de l’avis envoyé par le conseiller de la mise en état le 10 juillet 2025.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur
n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées la totalité des sommes payées lesquelles figurent sur les relevés de compte bancaire.
Les sommes dues doivent donc s’établir comme suit :
déblocage n° 28 de la somme de 17 000 euros par opération du 29 mars 2023
La somme totale de 2 960,52 euros a été remboursée. Il reste donc dû une somme de 14 039,48 euros.
déblocage n° 29 de somme de 1 697,59 euros par opération du 6 octobre 2023
La somme totale de 37,29 euros a été remboursée. Il reste donc dû une somme de 1 660,30 euros.
Mme [D] doit donc être condamnée à payer ces sommes à la banque.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, les déblocages portaient intérêts au taux de 4,85 % selon le taux prévu à l’avenant du 7 janvier 2023 pour les utilisations « autres projets ».
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat prononcé à la date du présent arrêt.
Sur le prêt personnel du 3 juillet 2021
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 juillet 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de novembre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2024, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société Caisse de Crédit Mutuel de La Dhuys doit être déclarée recevable.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide
d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, le contrat de prêt établi au nom de Mme [D] acceptée électroniquement, le fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Protect&Sign dont il résulte que Mme [D] identifiée par son mail [Courriel 1] a signé la transaction 1VDSIG-10278---20210703104030-AJBHEYRDJAZSW54 le 03 juillet 2021 à 10 : 42 : 19.
Elle verse également aux débats la copie de la carte d’identité de Mme [D], ainsi que la copie de son contrat de travail, d’une attestation d’emploi et d’une attestation d’hébergement et les relevés du compte qui attestent d’un fonctionnement du compte.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil et l’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Crédit Mutuel de la Dhuys produit notamment l’offre de contrat de crédit qui comporte un bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la notice d’assurance, le document d’information sur le regroupement de crédits, la fiche d’expression des besoins de la cliente, la fiche de renseignements signée et le justificatif de consultation du FICP avant le déblocage des fonds.
Toutefois et malgré la demande du conseiller de la mise en état, elle ne produit’ pas la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée ; or il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Or, les documents produits en pièces 23,25 et 26 par la banque ne constituent pas une liasse avec des pages dont la numérotation se suit de manière continue 'mais sont en fait des documents épars et non un document unique.
A cet égard la FIPEN n’est pas paginée et ne s’insère pas dans un document unique. Dès lors le fait que certains autres documents au demeurant non numérotés de manière individuelle aient pu être signés par l’emprunteur ne démontre pas que la FIPEN lui a bien été remise dans la mesure où fichier de preuve ne permet pas de vérifier ce qui a été visualisé par Mme [D] préalablement à sa signature et donc que la FIPEN a été chargée dans le système et visualisée.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 312-16 du code de la consommation impose
au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et lorsque le contrat a été conclu à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, à savoir 1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code.
En l’espèce, la banque ne produit pas, s’agissant d’un contrat conclu à distance, les justificatifs de solvabilité de l’emprunteuse, les pièces fournies (l’avis d’imposition 2020 et les bulletins de paie de mars/avril et mai 2020 ayant été produits pour le contrat conclu le 18 juin 2020) n’étant pas contemporaines du contrat conclu le 3 juillet 2021 ni le justificatif de domicile.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée également à ce titre.
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a estimé que la clause d’exigibilité anticipée prévue dans le contrat de prêt personnel ne prévoyait aucun délai pour permettre au débiteur de régulariser sa situation et qu’il convenait donc de rechercher si le délai accordé à Mme [D] avait été raisonnable ; il a considéré que de fait le délai de huit jours accordé devait être raccourci à quatre jours au regard de la date de réception effective du courrier par la débitrice ce qui ne lui laissait pas le temps suffisant pour rembourser la somme globale de 2 176,42 euros (le solde débiteur de compte, les échéances impayées des deux utilisations du crédit renouvelable et les échéances impayées du prêt personnel) correspondant à une somme supérieure à son revenu mensuel. La banque le conteste estimant que le délai était suffisant mais sollicitant surtout, et désormais, le prononcé de la résiliation des crédits à la consommation souscrits.
Or, il appartient au prêteur lorsqu’il entend se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde d’un prêt de mettre le titulaire en mesure de régulariser sa situation dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la banque a par courrier du 15 mars 2024 mis en demeure Mme [D] de régulariser les échéances impayées de son crédit renouvelable et de son prêt personnel et de rembourser le solde débiteur de son compte avant le 23 mars 2024, soit dans un délai de huit jours. Un tel délai, particulièrement bref ne permet pas à un consommateur tel que Mme [D] de disposer du temps nécessaire pour réunir les fonds utiles, soit 24 768,85 euros pour le prêt personnel, et remédier à sa défaillance.
Ce délai ne saurait dès lors être regardé comme un délai raisonnable de régularisation.
Dans ces conditions la banque ne pouvait valablement se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité du crédit renouvelable à l’issue de ce délai et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Il convient ainsi d’examiner la demande de prononcé de résiliation judiciaire, laquelle bien que nouvelle, est recevable en appel puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant Mme [D] le 23 octobre 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Mme [D] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de novembre 2023 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 24 768,85 euros, la totalité des sommes payées soit 6 882,86 euros.
La cour condamne donc Mme [D] à payer la somme de 17 885,99 euros à la banque et le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La Crédit Mutuel de la Dhuys doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12,
Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,75 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] aux dépens de première instance et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [K] [D] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys recevable en son action en paiement ;
Dit que les déchéances du terme prononcées pour le crédit renouvelable et pour le prêt personnel ne sont pas régulières ;
Prononce la résiliation du crédit renouvelable et du prêt personnel ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt personnel et le crédit renouvelable ;
Condamne Mme [K] [D] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys les sommes de :
— 30,24 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
— 14 039,48 euros au titre de l’utilisation n° 28 du crédit renouvelable conclu le 18 juin 2020'avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— 1 660,30 euros au titre de l’utilisation n° 29 du crédit renouvelable conclu le 18 juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— 17 885,99 euros au titre du prêt personnel conclu le 3 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne la société caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys centre aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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