Confirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mai 2026, n° 26/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02644 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGRH
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2026, à 13h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 15 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 11 mai 2026 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 11 mai 2026 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 09 juin 2026 et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel interjeté le 11 mai 2026, à 12h09, par M. [G] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [G] [I] est un ressortissant bangladais, qui déclare être en rétention depuis 60 jours, qu’aucun vol ne lui a été proposé et qu’il n’a jamais rencontré les autorités consulaires saisies.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance de 3e prolongation et sa remise en liberté.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’absence de perspectives d’éloignement et des conditions de la 3e prolongation de sa rétention ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que conformément à l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la prolongation de la rétention est toujours justifiée dès lors que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage, que les autorités consulaires du Bangladesh ont bien été saisies et que des relances ont été effectuées les 1er avril et 30 avril 2026, que l’absence de perspectives d’éloignement n’est donc aucunement démontrée, et que la menace à l’ordre public a été suffisamment caractérisée par le préfet par le signalement pour violence volontaire sur conjoint ou concubin et les 9 signalements précédants au FAED, étant enfin précisé que l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction à l’encontre d’autorités étrangères et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou de l’impossibilité d’exécution dans les délais de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Il en est ainsi en particulier des allégations générales sur la compétence du signataire de la requête en prolongation, sans que soient précisés les éléments permettant de contester en l’espèce la régularité de la délégation de signature.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 mai 2026 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Magistrat
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Coûts ·
- Date ·
- Jugement ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Demande de radiation ·
- Visa ·
- Radiation du rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Chaudière ·
- Installation ·
- Concept ·
- Gaz ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Suppression ·
- Intimé
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Finances publiques ·
- Titre gratuit ·
- Imposition ·
- Origine ·
- Finances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Obligation de reclassement ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Handicap ·
- Consorts ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Médecin ·
- Dommages et intérêts ·
- Surcharge ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Témoignage ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Témoin ·
- Gauche ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.