Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 24/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 janvier 2024, N° 11-22-000700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00142 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPP3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000700
APPELANT
Monsieur [N] [R], [S] [P]
né le 18 janvier 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉS
E.P.I.C. [1], anciennement [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
SIP DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
CAF DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 22 décembre 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 janvier 2022.
Par décision en date du 07 mars 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 24 mars 2022, l'[2] EPIC a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours formé par l'[2] EPIC à l’encontre des mesures imposées, a constaté que l'[1] EPIC était venu aux droits de l'[2] EPIC, a fixé la créance détenue par l'[1] EPIC à la somme de 8 325,75 euros, a fixé la créance détenue par [3] à la somme de 0 euro, a constaté que la situation personnelle de M. [P] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier de M. [P] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de [2] EPIC comme ayant été intenté le 24 mars 2022 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 11 mars 2022.
Il a ensuite fixé la créance de [1] EPIC à la somme de 8 325,75 euros et celle de [3] à celle de 0 euro.
Il a relevé que M. [P], célibataire sans personne à charge, percevait des ressources mensuelles de 2 283,15 euros incluant des missions d’interim réalisées pendant les deux mois précédant l’audience pour des charges, comprenant le versement d’une pension alimentaire de 150 euros, s’élevant à 1 397,99 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 885,16 euros.
Enfin, il a considéré qu’il convenait de renvoyer son dossier à la commission de surendettement, en retenant que la situation du débiteur avait considérablement évolué depuis la mesure imposée par la commission le 07 mars 2022. Il a par ailleurs rappelé qu’il bénéficiait d’un complément de Pôle emploi en cas de perte temporaire de salaire du fait d’une diminution de ses missions d’intérim.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 22 avril 2024 à la cour d’appel de Paris et parvenue au greffe de la juridiction le 24 avril 2024, M. [P] forme appel du jugement et demande que soit ordonnée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il soutient que son endettement, qui comprend des dettes envers le Trésor public, la Caisse d’Allocations Familiales, des bailleurs sociaux ainsi que France travail, trouve son origine dans une perte successive de ses emplois et dans la précarité de sa situation professionnelle en tant qu’intérimaire. Il précise par ailleurs que la CAF a suspendu le versement de ses droits, qu’il est actuellement demandeur d’emploi, et qu’il craint une nouvelle perte de son logement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [P], comparant en personne, maintient sa demande initiale et sollicite l’effacement de ses deux dettes restantes.
Il expose avoir travaillé dans le secteur aérien depuis plus de 20 ans et avoir alterné les missions intérimaires, chercher un emploi depuis août 2025, être désormais au chômage et percevoir en moyenne 826 euros par mois d’allocations, régler des charges de loyer de 503 euros et une pension alimentaire, de façon amiable, pour un enfant de 17 ans, de 150 euros mensuels. Il précise que le nouvel examen de son dossier de surendettement a entrainé la mise en place d’un moratoire de 24 mois à compter du 30 septembre 2024.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l’appel
L’appel est recevable comme exercé dans les 15 jours du jugement querellé et dans les formes requises.
La bonne foi de M. [P] n’est pas contestée, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle est acquise.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté s’élève à la somme de 10 608,18 euros selon l’état des créances arrêté au 26 août 2024 en ce inclus la créance de [3] qui avait été fixée à 0 en première instance et qui s’élevait au 26 août 2024 à la somme de 682,79 euros, la créance [2] qui a été actualisée à la somme de 8 325,75 euros et la créance de la CAF de Seine-Saint-Denis qui a été actualisée à la somme de 1 599,64 euros. Si à l’audience devant la cour d’appel, M. [P] soutient que la créance [3] est désormais apurée, il n’en justifie cependant pas.
Le montant de son passif sera donc arrêté à celui fixé par la commission de surendettement le 26 août 2024.
Le premier juge a retenu en janvier 2024 des ressources mensuelles pour M. [P] de 2 283,15 euros incluant 813 euros d’allocations de retour à l’emploi avec cette précision que ses revenus ont été calculés à partir de missions d’interim réalisées en octobre et novembre 2023, c’est-à-dire durant les deux mois précédant l’audience, et qui ont été ajoutées à ses allocations.
Il avait évalué les dépenses courantes selon les forfaits en vigueur à 1 397,99 euros par mois.
A hauteur d’appel, M. [P] justifie bénéficier d’allocations chômage pour 826,80 euros par mois et avoir comme charges un loyer mensuel de 403,83 euros auquel s’ajoute le forfait charges courates/de base/de chauffage pour 920 euros. Il explique ne plus bénéficier de missions d’interim. S’agissant de la pension alimentaire pour sa fille bientôt majeure, il n’en justifie pas.
Dès lors aucune capacité de remboursement ne se dégage pour M. [P] âgé de 46 ans qui bénéficie d’un moratoire de 24 mois selon la décision de la commission de surendettement du 26 août 2024 s’achevant au mois d’août 2026. Il doit être souligné que malgré ce moratoire, M. [P] n’a pas retrouvé d’emploi.
Au regard de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, de l’absence de perspective immédiate de remboursement liée à une capacité de travail obérée, la situation apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Il s’ensuit qu’il convient de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par l'[2], a constaté que l'[1] EPIC venait aux droits de l'[2] EPIC et a laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le passif de M. [N] [P] de la façon suivante arrêté au 26 août 2024 :
— [3] : 682,79 euros,
— [2] : 8 325,75 euros,
— CAF de Seine-Saint-Denis : 1 599,64 euros,
soit un total de 10 608,18 euros ;
Constate que la situation de M. [N] [P] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] [P] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [N] [P] mentionnées ci-dessus ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [N] [P] le paiement de ces dettes qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [N] [P] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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