Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 févr. 2026, n° 25/18861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 31 juillet 2025, N° 142533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18861 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI4B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance en date du 31 juillet 2025 – Président du Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES, RG 142533
APPELANTS
M. [I] [Q]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 1] (Moldavie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [W] [P]
née le 19 mai 1945 à [Localité 3] (Moldavie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Donatienne QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre
Madame Laura TARDY, conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Fanny MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2023, M. [I] [Q] et Mme [W] [P] ont acquis une maison individuelle à usage d’habitation portant le numéro 22 du lotissement, figurant au cadastre section Q n° [Cadastre 1], située [Adresse 2] à [Localité 4]. Pour financer l’acquisition, ils ont souscrit un prêt bancaire.
En décembre 2023, plusieurs personnes se sont installées sur le fonds dont les requérants sont propriétaires.
M. [Q] et Mme [P] ont entrepris des démarches amiables auprès des occupants pour obtenir leur départ, puis ils ont déposé plainte auprès du commissariat et ont également entrepris des démarches auprès de la mairie de [Localité 5] et de la préfecture du Val-de-Marne. Ces démarches n’ont pas abouti au départ des occupants.
La mairie de [Localité 5] a écrit le 25 novembre 2024 à M. [Q] et Mme [P] que l’état de l’immeuble constituait un danger pour la sécurité publique. Elle a indiqué qu’il était envisagé de prendre un arrêté de mise en sécurité.
M. [Q] et Mme [P] ont demandé à un commissaire de justice de constater cette situation le 22 juillet 2025 et de solliciter des occupants qu’ils révèlent leur identité pour engager une procédure d’expulsion, ce qu’ils ont refusé.
Par une requête aux fins d’expulsion reçue par courrier le 29 juillet 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, M. [Q] et Mme [P] ont demandé au juge des contentieux de la protection d’ordonner l’évacuation forcée et sans délai, avec au besoin l’assistance de la force publique, des occupants, de tous les véhicules et caravanes (et notamment la caravane immatriculée 41 BAD 77), de leurs propriétaires et utilisateurs et de tous les occupants de leur chef ou non, présents sur la parcelle figurant au cadastre section Q n° [Cadastre 1], située [Adresse 2] à Bonneuil-sur-Marne dans le Val-de-Marne (94380) dont ils sont propriétaires, d’autoriser le commissaire de justice chargé de l’expulsion à requérir un officier de police judiciaire pour l’assister lors de la signification de la présente ordonnance si besoin en est, ainsi que lors de son exécution, de les autoriser à se faire assister d’un serrurier et de la force publique pour l’expulsion, s’il échet.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a statué ainsi :
— rejetons la requête formée le 29 juillet 2025 Par Mme [W] [P] et M. [I].
M. [Q] et Mme [P] ont remis le 14 août 2025 une déclaration d’appel au greffe du tribunal de proximité, par application de l’article 950 du code de procédure civile, par laquelle ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance sur requête précitée ; en l’absence de rétractation de l’ordonnance selon les modalités de l’article 952 du code de procédure civile, la déclaration d’appel été transmise à la cour par le greffe du tribunal de proximité et reçue le 11 septembre 2025.
Le ministère public a été avisé le 17 septembre 2025 et n’a pas fait d’observation.
La cour a décidé de la tenue d’une audience et a convoqué les requérants à l’audience du 16 octobre 2025. A cette audience, ils n’ont pas comparu, la radiation de l’affaire a été ordonnée par arrêt du 23 octobre 2025.
Le conseil de M. [Q] et Mme [P] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, les requérants ont été convoqués à l’audience du 7 janvier 2026. À cette audience, leur conseil a comparu et maintenu les termes de son appel.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la requête, le juge a retenu, au visa des articles 493 et 845 du code de procédure civile, qu’aucun motif ne justifiait en l’espèce qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, qu’il n’y avait pas d’urgence à procéder par voie de requête compte tenu du fait que les occupants sans droit ni titre sont dans le logement depuis deux ans et qu’il était possible de passer par la voie d’une assignation en référé permettant un débat contradictoire à une date très proche.
M. [Q] et Mme [P] contestent l’ordonnance et font valoir que l’urgence est constituée par la dangerosité de l’occupation illicite et la dégradation de la maison, exposant tant les occupants que le voisinage à un risque pour leur santé et leur sécurité. Ils ajoutent que la dérogation au principe de contradictoire est justifiée par le fait que les occupants des lieux ont expressément refuser de décliner leur identité au commissaire de justice qui est venu réaliser le constat, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder par voie de référé, faute de pouvoir faire citer les défendeurs.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 845 du même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
En l’espèce, M. [Q] et Mme [P] justifient de l’occupation de la maison et du terrain qu’ils ont acquis à [Localité 5] par plusieurs personnes dont il n’a pas été possible d’obtenir l’identité, ainsi que l’a constaté le commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux le 22 juillet 2025, qui a rencontré une femme puis trois hommes, tous refusant expressément de communiquer leur identité lorsqu’il l’a sollicitée.
Dès lors, M. [Q] et Mme [P] ne peuvent poursuivre l’expulsion des occupants de leur fonds en référé ou toute autre procédure contradictoire, faute de disposer de l’identité de ceux-ci.
L’exigence d’urgence justifiant une saisine sur requête apparaît également remplie. En effet, la cour relève que, certes, M. [Q] et Mme [P] n’ont pas initié de procédure d’expulsion dès le constat de l’occupation de leur bien fin 2023 ou début 2024, mais qu’ils ne sont pas pour autant restés inactifs, en cherchant d’abord à négocier le départ des occupants, qui semble avoir été obtenu, même si de nouveaux occupants se sont installés à la place des premiers, puis en initiant plusieurs démarches auprès du commissariat de secteur, de la mairie et de la préfecture, sans suite immédiate.
L’urgence est apparue ultérieurement constituée, lorsque les occupants ont commencé à causer des troubles au voisinage, à être menaçants pour le voisinage et les propriétaires qui essayaient de maintenir des échanges, lorsqu’il a été constaté des branchements illicites et non conformes aux réseaux d’électricité et de gaz, paraissant dangereux, puis lorsqu’il a été constaté des dégradations majeures de la maison appartenant aux requérants, la mairie ayant, par courrier du 25 novembre 2024, fait savoir aux propriétaires que l’état de l’immeuble constituait 'un danger pour la sécurité publique’ car la poutre maîtresse de la maison est cassée, comme les liteaux et l’eau rentre dans l’immeuble.
Au surplus, l’urgence est aussi constituée par l’atteinte durable au droit de propriété des requérants de la part des occupants.
Par conséquent, M. [Q] et Mme [P] justifient utilement en appel de l’impossibilité de respecter le principe de contradiction, et de l’urgence à obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre de leur bien.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, et, statuant à nouveau, d’ordonner l’expulsion des occupants du fonds appartenant à M. [Q] et Mme [P], selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt non contradictoire,
INFIRME l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés,
Statuant à nouveau,
ORDONNE l’expulsion forcée et sans délai, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de tous occupants, véhicules et résidences mobiles, dont le cas échéant la caravane immatriculée 41 BAD 77, des propriétaires et utilisateurs desdits véhicules et de tous occupants de leur chef ou non, présents sur la parcelle cadastrée section Q n° [Cadastre 1], située [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à M. [I] [Q] et Mme [W] [P],
AUTORISE le commissaire de justice chargé de l’expulsion à requérir un serrurier et un officier de police judiciaire pour l’assister lors de la signification de la présente ordonnance si besoin, ainsi que lors de son exécution,
DIT qu’il en sera référé à la cour en cas de difficulté,
DIT que la présente ordonnance est exécutoire sur minute, et que préalablement à son exécution le commissaire de justice devra en remettre une copie aux personnes adultes présentes ou constater par procès-verbal leur refus d’en prendre possession, ledit refus n’empêchant pas l’exécution de la présente ordonnance.
La greffiere La présidente de chambre
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