Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 25/06072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06072 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2025-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 25/00464
APPELANTE
S.A. [10] au capital de 2.959.968 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
plaidant par Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 33
INTIMÉE
Madame [L] [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 24 mars 2015, la société [13], devenue la SA [Adresse 12], a consenti un bail à Mme [L] [E] portant sur un logement situé [Adresse 5].
Par jugement du 21 mars 2019, signifié le 20 mai 2019, le tribunal d’instance de Saint-Denis a notamment :
— constaté la non-acquisition de la clause résolutoire ;
— prononcé la résiliation du contrat de bail ;
— condamné Mme [E] à verser à la SA [13] les sommes de :
*9 381,11 euros au titre des loyers et des charges impayées, échéance de décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé Mme [E] à s’acquitter de la dette en 36 mensualités de 260 euros avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, en sus des loyers courants ;
— suspendu les effets de la résiliation judiciaire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [E] se libère dans les délais et selon les modalités ainsi fixées en sus du paiement des loyers courants ;
— dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et Mme [E] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer révisé majoré des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi.
Le 26 août 2019, la SA [Adresse 12] a fait délivrer à Mme [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête du 9 janvier 2025, reçue au greffe le 15 janvier suivant, Mme [E] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny un sursis à expulsion de 36 mois.
Par jugement du 12 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— accordé à Mme [E] et à tout occupant de son chef, un délai de neuf mois, soit jusqu’au 12 mars 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux;
— dit que Mme [E] ainsi que tout occupant de son chef devra quitter les lieux le 12 mars 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, devra être reprise ;
— débouté la [10] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu’une mesure d’expulsion aurait de graves conséquences pour Mme [E] ; que les ressources de la requérante ne lui permettait pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale ; que Mme [E] justifiait d’une demande de logement social effectuée le 22 novembre 2023, renouvelée l’année suivante ; que les ressources de la requérante ne lui permettaient pas non plus de s’acquitter de l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ; que la bonne volonté de Mme [E] dans l’exécution de ses obligations était établie par les paiements partiels effectués ainsi que par ses démarches de relogement ; que compte tenu de la faiblesse des ressources de Mme [E], le délai ne serait pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Par déclaration du 25 mars 2025, la [10] a formé appel de cette décision.
Par conclusions transmises au greffe le 27 juin 2025 et signifiées à la partie intimée non constituée le 7 août 2025, l’appelante demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* accordé à Mme [E] et à tout occupant de son chef, un délai de neuf mois, soit jusqu’au 12 mars 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux;
* dit que Mme [E] ainsi que tout occupant de son chef devra quitter les lieux le 12 mars 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, devra être reprise ;
* débouté la [10] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— rejeter la demande de délais formée par Mme [E] ;
A titre subsidiaire,
— subordonner l’octroi de délais au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— la condamner également à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la possibilité d’octroi de délais prévu à l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable lorsque le locataire est de mauvaise foi ; que la diminution de la dette n’est due qu’à un rappel [8] et une indemnisation de l’Etat et non pas à un quelconque règlement de l’intimée ; que malgré un protocole de cohésion sociale signé entre les parties et le bénéfice d’un FSL, l’intimée n’a pas repris le paiement régulier de l’indemnité d’occupation, ce qui a conduit à un accroissement de la dette.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que ne pas subordonner l’octroi du délai au paiement régulier de l’indemnité d’occupation ne peut qu’inciter les occupants à rester dans les lieux sans engager de démarche de relogement ; que cette décision est une violation de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 mars 2019 qui a condamné l’intimée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ; que le défaut de paiement du loyer et de l’indemnité d’occupation grève le budget des bailleurs sociaux ; qu’elle s’est opposée à l’effacement des dettes de Mme [E] prononcé par la commission de surendettement.
Bien que régulièrement citée par acte remis à personne le 30 avril 2025, Mme [E] n’a pas constitué avocat.
Par message électronique adressé au conseil de la partie constituée par le greffe le 20 janvier 2026, la cour d’appel a sollicité les observations de la partie constituée, en application de l’article 16 du code de procédure civile, par note en délibéré à adresser avant le 26 janvier 2026 midi, sur l’erreur matérielle affectant le jugement déféré, s’agissant de la date d’expiration du délai de neuf mois accordé, mentionnée dans les motifs et le dispositif du jugement, comme étant le 12 mars 2025, date de mise à disposition des parties au greffe du jugement entrepris, et sur le pouvoir de la cour d’appel de rectifier, en application de l’article 462 du code de procédure civile, l’erreur matérielle commise dans la décision déférée en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
Par note en délibéré transmise au greffe le 20 janvier 2026, la partie appelante a indiqué ne pas s’opposer à la rectification de la date d’expiration dudit délai au 12 mars 2025, s’agissant d’une erreur matérielle.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Au cas présent, il résulte des motifs du jugement critiqué concernant la situation de l’occupant, que Mme [E] a la charge de cinq enfants mineurs et qu’elle a perçu au titre de l’année 2024, 2 923 euros de revenus, en ce inclus 1792 euros de prestations sociales.
S’agissant de la bonne volonté de celle-ci dans l’exécution de ses obligations, laquelle est contestée par l’appelante, malgré la faiblesse de ses ressources au regard de ses charges de famille, il ressort du relevé de compte locataire de Mme [E], produit par l’appelante, que la débitrice a procédé à des règlements réguliers à compter de septembre 2024, ce qui démontre sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. La circonstance selon laquelle la diminution de la dette serait due notamment à un paiement de la [11], est inopérante à établir la mauvaise foi de la débitrice.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu, au regard des situations respectives des parties, que l’expulsion de Mme [E] entrainerait pour cette dernière des conséquences graves compte tenu de sa situation financière et personnelle, et lui a octroyé un délai pour quitter les lieux pour poursuivre ses démarches en vue de son relogement dans le secteur de l’habitat social, dont elle a justifié avoir renouvelé la demande en 2024, tandis que la [10] ne démontre pas, de son côté, un besoin impérieux de récupérer le logement.
L’appelante ne reproche pas utilement au premier juge de ne pas avoir subordonné l’octroi d’un délai pour quitter les lieux au paiement régulier de l’indemnité d’occupation due au bailleur. En effet, cette mesure ne porte pas atteinte à l’exigibilité de l’indemnité d’occupation et au titre exécutoire condamnant la partie intimée à son paiement, en ce qu’elle ne conduit pas à la suppression de ladite indemnité, mais est uniquement destinée à éviter une aggravation éventuelle de la précarité de situation de la débitrice de nature à oblitérer les perspectives de relogement.
C’est donc par une juste appréciation des situations respectives des parties, que le premier juge a accordé un délai pour quitter les lieux de neuf mois, dans l’ignorance de la date de relogement prévisible, en tenant compte respectivement des impératifs de reprise du logement par le propriétaire et du temps nécessaire à l’organisation de son relogement par l’occupante.
Un tel délai est en effet justifié au regard des difficultés financières de l’intimée, lesquelles font obstacle en l’état au règlement de l’intégralité de sa dette, ainsi que cela est corroboré par la procédure de rétablissement personnel ouverte à l’égard de l’occupante.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions déférées.
Il sera en revanche, en application de l’article 462 du code de procédure civile et en raison de l’effet dévolutif de l’appel, rectifier d’office, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, l’erreur et l’omission purement matérielles affectant le jugement déférée, mentionnant d’une part, les motifs et le dispositif, pour date d’expiration du délai de neuf mois accordé et de libération des lieux, la date erronée de mise à disposition du jugement déféré rendu le 12 mars 2025, ce, en contradiction avec le délai de neuf mois accordé pour quitter les lieux, et d’autre part, omettant au dispositif l’adresse de lieux après la mention « situés » .
La partie appelante succombant dans l’essentiel de ses prétentions, conservera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
Ordonne la rectification de l’erreur et de l’omission matérielle affectant le jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
Dit qu’il convient de lire en page 4 dudit jugement :
— Au 3ème paragraphe des motifs : « En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 9 mois, soit jusqu’au 12 décembre 2025, pour permettre à Mme [L] [S] [E] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion » en lieu et place de : « En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 9 mois, soit jusqu’au 12 décembre 2025, pour permettre à Madame [L] [S] [E] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion » ;
— Au dispositif :
« Accorde à Mme [L] [S] [E], et à tout occupant de son chef, un délai de neuf mois, soit jusqu’au 12 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] » en lieu et place de : «Accorde à Mme [L] [S] [E], et à tout occupant de son chef, un délai de neuf mois, soit jusqu’au 12 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés » ;
« Dit que Mme [L] [S] [E], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 12 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédue d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise » en lieu et place de : « Dit que Madame [L] [S] [E], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 12 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédue d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise » ;
Dit que le reste demeurera sans changement ;
Y ajoutant,
Condamne la [10] aux dépens d’appel ;
Déboute la [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
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