Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 juillet 2025, N° 211/408432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2026, 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 2 Juillet 2025 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] – RG n° 211/408432
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00326 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXKL
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Marine VINCENT, greffière présente à l’audience et de Céline RICHARD, greffière au prononcé de l’ordonnance
Vu le recours formé par :
SAS ERTE-ETSA venant aux droits de la SAS NOVIMET
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Céols FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
Représenté par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
REED SMITH LLP
Avocats à la Cour
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Louis d’Aramon, avocat au barreau de Paris
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées au greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mars 2019, le cabinet Reed Smith LLP a adressé à la SA Novimet « une proposition de services en vue de fournir un accompagnement en matière de secrétariat du droit des sociétés », incluant diverses interventions, telles que l’approbation des comptes annuels, des opérations exceptionnelles, ainsi qu’une mission ponctuelle de mise à jour du dossier Corporate et des registres sociaux, moyennant des montants forfaitaires.
Ce document a été signé par Mme, [D], [F], qui était alors salariée de la société de Novimet, en tant qu’assistante de gestion.
Au mois de mai 2022, le cabinet Reed Smith LLP a soumis une nouvelle proposition de mission à la société Novimet, qui ne l’a pas contresignée.
Cinq notes d’honoraires ont été éditées, dont quatre d’entre elles sont demeurées impayées, à savoir :
— une note en date du 15 mars 2022, d’un montant de 6.476,89 € TTC, dont 3.600 € HT de forfait d’honoraires pour les diligences accomplies jusqu’au 31 décembre 2021, correspondant à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 800,50 € HT de frais et 1.196,29 € de frais non soumis à la TVA ;
— une note en date du 7 septembre 2020, intégralement réglée en 2020 et 2021, d’un montant de 28.177,34 €, dont 23.000 € HT d’honoraires, 318,30 € de frais HT et 195,38 € de frais non soumis à la TVA, pour des prestations facturées jusqu’au 31 juillet 2020, dans le cadre du conflit entre administrateurs, de la composition du conseil d’administration, de la relation avec le directeur commercial, de la mission commerciale de M., [S] et de la nomination de nouveaux administrateurs et d’un nouveau directeur général ;
— une note en date du 29 novembre 2022, d’un montant de 18.000 € TTC d’honoraires correspondant à une assistance dans le cadre des relations entre les administrateurs, les actionnaires et le consultant, M., [M], incluant le détail des diligences facturées jusqu’au 31 mars 2022 ;
— une note d’honoraire en date du 11 octobre 2022, d’un montant de 8.051,10 € TTC, dont 5.600 € HT d’honoraires et de frais, 492,43 € de frais HT et 740,18 € de frais non soumis à la TVA, au titre de l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 (4.200 € HT) et l’accomplissement de diverses formalités, précisées en détail, dans le cadre de la cession de la société Novimet au groupe, [Z] (1.400 € HT) ;
— une note d’honoraire en date du 27 octobre 2022, d’un montant de 10.183,99 € TTC, dont 8400 € HT d’honoraires, 84,42 € de frais HT et 2,69 € de frais non soumis à la TVA, au titre de la mise à jour des registres sociaux (6.800 € HT) et des réponses apportées à des questions diverses dans le cadre de la cession de la société Novimet, incluant une énumération détaillée des diligences facturées, sur la période courue jusqu’au 21 octobre 2022.
Le 23 novembre 2023, le cabinet Reed Smith LLP a fait signifier à la société Novimet une mise en demeure de lui régler les factures restées impayées.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2024, reçue le 24 décembre suivant, le cabinet Reed Smith LPP a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires à l’encontre de la société Novimet.
Dans une décision rendue le 2 juillet 2025, le bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 59.430,19 € HT le montant des honoraires dus au cabinet Reed Smith LPP ;
— Constaté le règlement de la somme de 23.513,68 € HT ;
— Condamné la société Novimet à payer au cabinet Reed Smith LPP la somme de 35.916,51 € HT majorée de la TVA afférente ;
— Dit que les frais de signification de la décision seraient à la charge de la société Novimet ;
— Prononcé l’exécution provisoire ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au premier président de cette Cour, le 23 juillet 2025, la SAS Erte-Etsa venant aux droits de la société Novimet a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 31 octobre 2025, lors de laquelle un renvoi contradictoire à été prononcé à l’audience du 30 janvier 2026.
Aux termes de conclusions remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, la SAS Erte-Etsa demande au délégué du premier président, sur le fondement des articles 4, 5, 16 et 562 du code de procédure civile, 10 et 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, d’annuler la décision du bâtonnier et, statuant à nouveau, de débouter le cabinet Reed Smith LPP de toutes ses demandes ou, à tout le moins, de taxer à 0 € le montant des honoraires revendiqués.
La société Erte-Etsa prétend que le bâtonnier a statué ultra petita, ce qui justifie, selon elle, l’annulation de la décision déférée. Elle fait valoir que la lettre de mission du 13 mars 2019 a été signée par Mme, [D], [F], assistante de gestion puis secrétaire responsable administrative, qui n’était titulaire d’aucune délégation de représentation du dirigeant, et que la proposition du 16 mai 2022 n’a pas non plus été signée ; elle estime, en conséquence, que la convention dont se prévaut le cabinet Reed Smith LPP n’est pas valable, et que les honoraires doivent être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle précise que la contestation qu’elle élève ne porte que sur l’étendue du mandat, ce dont elle déduit que le juge de l’honoraire demeure compétent pour statuer, en soulignant que l’exception d’incompétence soulevée par le cabinet Reed Smith LPP est réputée avoir été abandonnée, faute d’avoir été reprise dans le dispositif de ses conclusions. Sur le fond, elle conteste avoir accepté de payer les factures litigieuses après service rendu, en l’absence de convention d’honoraires. Elle s’oppose à tout règlement au motif que la facturation n’est pas justifiée, en arguant d’une reconstitution artificielle des diligences au temps passé.
Par conclusions remises au greffe, soutenues à l’audience, le cabinet Ree Smith LPP demande au délégué du premier président, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile et 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de confirmer la décision du bâtonnier. Oralement, il ajoute qu’il soulève l’incompétence du premier président et précise que sa demande de condamnation porte sur le paiement de la somme de 35.916,51 € HT, soit 42.711,98 € TTC au titre du solde de ses honoraires ; subsidiairement, il sollicite que le montant de ses honoraires soit fixé sur la base des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Le cabinet d’avocat argue, tout d’abord, de l’incompétence du premier président pour statuer sur l’existence du mandat, que conteste la société Erte-Etsa. Il prétend qu’il avait reçu, en tout état de cause, mandat pour les diligences qu’il a effectuées, dès lors que Mme, [D], [F] s’exprimait au nom et pour le compte de la société, tout en soulignant que celle-ci s’est acquittée de l’une des notes d’honoraires, sans remettre en cause ses pouvoirs de représentation. Elle rappelle que la réalité des prestations qu’elle a effectuées, qui font l’objet d’un état détaillé, n’a jamais été contestée et que la société Erte-Etsa avait donné son accord pour régler l’ensemble de ses honoraires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision du bâtonnier
Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la nullité invoquée concerne non pas la saisine du bâtonnier, mais une défectuosité de la procédure suivie devant lui, l’effet dévolutif du recours joue pleinement, de sorte que le premier président, saisi de l’entier litige, est tenu de se prononcer sur le fond du droit sans même devoir statuer préalablement sur le moyen pris de l’irrégularité de la décision déférée.
Le délégué du premier président dira, en conséquence, n’y avoir lieu à prononcer la nullité de ladite décision.
Sur la contestation relative au mandat de l’avocat
Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et qu’en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d’une contestation relative à l’existence du mandat ou à l’identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître (2e Civ., 8 mars 2018, n° 16-22.391, publié au Bulletin ; 2e Civ., 10 novembre 2021, n° 20-14.433, publié au Bulletin). Pour autant, tel n’est pas le cas, lorsque la contestation porte uniquement sur l’étendue de la mission confiée à l’avocat (2e Civ., 17 janvier 2019, n° 18-10.016, publié au Bulletin).
En l’occurrence, la société Erte-Etsa conteste la validité de la convention d’honoraires dont se prévaut le cabinet Reed Smith LPP, mais indique expressément, dans les motifs de ses écritures qu’elle remet en cause uniquement l’étendue de son mandat tout en contestant la facturation des diligences prétendument accomplies. Il entre donc dans les pouvoirs du premier président de statuer sur l’étendue de la mission confiée au cabinet Ree Smith LPP, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un sursis à statuer.
En tout état de cause, il résulte des explications de la société Erte-Etsa que celle-ci requiert l’application des critères de l’article 10 de la loi de 1971, et s’oppose au paiement des factures litigieuses, au motif que le temps et la réalité des diligences prétendument accomplies, consistant en des « actes type » dépourvus de plus-value intellectuelle, ne sont pas démontrés. L’étendue du mandat n’est donc pas contestée à proprement parler, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Sur le montant des honoraires
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que, si les juges du fond apprécient souverainement d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention (2e Civ., 6 mars 2014, n° 13-14.922, publié au Bulletin). Cette règle s’applique même en l’absence de paiement effectif par le client (2e Civ., 6 juillet 2023, n° 19-24.655, publié au Bulletin).
Comme l’a relevé le bâtonnier, les factures émises, restées impayées, n’ont jamais été contestées et ont fait l’objet d’un engagement de paiement.
Le cabinet Ree Smith LPP produit ainsi trois courriels datés du 13 décembre 2022 :
— un courriel interne au groupe, [Z], repreneur de la société Novimet, qui confirme l’arrêt des conventions d’assistance avec l’avocat au 1er décembre 2022, ainsi que le solde de la facturation de 35.916,51 € HT, soit 42.711,98 € TTC, précisant que les virements correspondants aux trois factures les plus anciennes ont déjà été préparés ;
— un courriel adressé par le groupe, [Z] indiquant au cabinet d’avocat avoir « confirmé le solde » et que le nécessaire est fait pour que le paiement de ses factures soit traitées en priorité la première semaine de janvier ;
— un troisième courriel envoyé au cabinet Ree Smith LPP par le groupe, [Z], dans lequel celui-ci explique n’avoir pas pu préparer le paiement de la dernière facture, dans la mesure où il n’avait plus « la main sur la Banque » au moment de sa réception, mais que cela n’avait « pas grande importance », dès lors que les paiements seraient peut-être traités par une autre banque.
Comme précisé plus haut, les quatre factures litigieuses, comptabilisées sur la base d’un forfait, mentionnent pour chacune d’entre elles la nature et le détail des prestations accomplies, sur une période de temps donnée ; elles comprennent, en outre, l’énumération des différents frais et débours, leur date et leur montant.
Il en résulte que l’accord de paiement a été donné de façon libre et éclairée.
Aussi, c’est à juste titre que le bâtonnier a estimé que le principe et le montant des honoraires ont été acceptés après service rendu, étant souligné que la question de savoir si une convention d’honoraires a été, ou non, valablement conclue, en l’espèce, est indifférente.
Il y a lieu, par conséquent, de fixer les honoraires et frais restant dus au cabinet Reed Smith LPP à hauteur de 35.916,51 € HT.
Contrairement à ce qu’a retenu le bâtonnier, cette somme n’est soumise que pour partie à la TVA. Il s’ensuit que la société Erte-Etsa est redevable uniquement de la somme de 42.711,98 € TTC. Les prétentions du cabinet Ree Smith LPP devant le bâtonnier se limitaient ainsi à ce montant.
La société Erte-Etsa sera, dès lors, condamnée à payer au cabinet Ree Smith LPP la somme de 35.916,51 € HT, soit 42.711,98 € TTC. La décision déférée sera corrélativement infirmée du chef du montant de la condamnation prononcée.
Sur les autres demandes
La société Erte-Etsa, qui succombe au recours, sera condamnée aux dépens correspondants.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande d’annulation de la décision déférée émanant de la SAS Erte-Etsa,
DIT n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer,
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président, sauf en ce qu’elle a condamné la SAS Erte-Etsa à payer au cabinet Reed Smith LLP la somme de 35.916,51 € HT majorée de la TVA afférente,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Erte-Etsa à payer au cabinet Reed Smith LLP la somme de 35.916,51 € HT, soit 42.711,98 € TTC, au titre du solde de ses honoraires,
CONDAMNE la SAS Erte-Etsa aux dépens du recours.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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