Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 mars 2026, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 26 février 2024, N° 23/04720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DE SEINE ET MARNE, CAISSE FEDEREALE DE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00092 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH2V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 23/04720
APPELANTE
Madame, [V], [Z] épouse, [S]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
comparante en personne et assistée de Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN, toque : M17
INTIMÉS
CAISSE FEDEREALE DE, [1]
Chez, [2] Service Attitude
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
non comparante
,
[3]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
non comparante
,
[Adresse 4]
Chez, [4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
non comparante
CAF DE SEINE ET MARNE
,
[Adresse 6]
,
[Localité 5]
non comparante
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL DE MARNE
,
[Adresse 7]
,
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme, [V], [Z] épouse, [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 11 mai 2023.
Par décision en date du 31 août 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période.
Par courrier en date du 07 septembre 2023, la, [5] enseignant, [Localité 7] (, [6]) a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours, fixé la contribution mensuelle de Mme, [Z] à la somme de 467,57 euros et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 49 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité maximale de 460,12 euros. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 07 septembre 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 01 septembre 2023.
Il a arrêté le passif à la somme totale de 22 363,12 euros.
Il a relevé que la débitrice, mariée avec un enfant à sa charge, percevait des ressources mensuelles de 2 032 euros et s’acquittait de 52% des charges qu’elle partageait avec son époux, soit 1 478 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 554 euros, abaissée à la somme de 467,57 euros par référence au barème de saisies des rémunérations.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner les créances sur une durée de 49 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité maximale de 460,12 euros.
Par lettre envoyée le 13 mars 2024 et parvenue au greffe de la cour d’appel le 15 mars 2024, Mme, [Z] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, Mme, [Z] est assistée d’un avocat qui demande l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire, puis un effacement des dettes car il n’y a aucune capacité de remboursement et que la situation est compromise, et à défaut, de retenir les préconisations de la commission avec des mensualités ne dépassant pas 50 euros.
Elle explique être mariée, âgée de 35 ans et que depuis la décision de première instance, elle a eu un deuxième enfant, la famille étant composée également du fils de son époux âgé de 14 ans (résidence alternée). Elle explique qu’après son accouchement, elle a dû travailler à temps partiel au sein de l’Éducation Nationale soit à compter du 1er avril 2025 avec un salaire d’environ 1 400 euros par mois. Elle précise que son mari ne peut travailler et que le couple perçoit de la CAF une somme de 1 138 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation Paje et des prestations familiales. Elle évalue ses charges à la somme de 1 846 euros (loyer de 971 euros, sans aide au logement, outre des charges liées à des réparations sur le véhicule).
Elle affirme avoir réglé les créances de la CAF et des impôts, avoir commencé à rembourser les créanciers du palier 2 et s’engage à faire parvenir des pièces en justifiant sous quinze jours.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’aide juridictionnelle provisoire était accordée à Mme, [Z] et que l’arrêt serait rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Mme, [Z] a été autorisée à justifier sous quinze jours des paiements effectués en faveur de ses créanciers.
L’aide juridictionnelle a été refusée à Mme, [Z] par décision du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme intenté dans les 15 jours de la décision querellée et dans les formes requises.
La recevabilité du recours n’est pas remise en question de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
La bonne foi de Mme, [Z] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
Le passif non contesté a été établi à la somme totale de 22 363,12 euros.
Dans le cadre du plan, Mme, [Z] devait servir au premier palier 14 mensualités de 70,59 euros à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et 14 mensualités de 389,53 euros au Département des finances publiques de Seine-et-Marne soit du 26 avril 2024 au 26 mai 2025.
Elle produit en cours de délibéré une attestation de la CAF montrant qu’elle a soldé sa dette de 988,29 euros. Il convient donc d’actualiser le passif.
S’agissant de la créance relative à un trop-perçu de salaire du Département des finances publiques émise pour 5 453,41 euros, Mme, [Z] ne produit aucun élément attestant de son règlement.
S’agissant des créances de 1 651,73 euros et de 1 012 euros de la, [6], Mme, [Z] ne produit que des tableaux amortissement actualisés émis par cet organisme sans démontrant avoir effectivement honoré les échéances du plan à hauteur de 150,16 euros et de 92 euros à compter du mois de juin 2025.
Le passif doit donc être actualisé à la somme totale de 21 374,83 euros.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Mme, [Z], âgée de 35 ans, mariée, a désormais deux jeunes enfants à charge nés en 2023 et 2025. Elle justifie exercer en tant que secrétaire au sein de l’Éducation Nationale à temps partiel à hauteur de 50 % et son salaire moyen après imposition peut être fixé à la somme mensuelle de 1 400 euros. Elle perçoit selon l’attestation de la CAF du 19 janvier 2026, une allocation Paje de l’ordre de 196 euros par mois outre 151 euros d’allocations familiales soit une somme totale de 1 747 euros. Son époux perçoit quant à lui une allocation aux adultes handicapés de 1 033 euros par mois (taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% avec reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ce qui représente 37 % des revenus globaux du couple.
Il doit donc être tenu compte dans le calcul des charges de la participation de Mme, [Z] qui sera fixée à 64%.
Elle doit ainsi faire face aux charges suivantes :
— part de loyer hors charges : 930 x 64/100 =595,20 euros,
— part du forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes, chauffage) pour une famille de 3 personnes : 876+307+307x64/100= 953,60 euros,
— assurance voiture 61,09x64/100=39,09 euros,
— frais de mutuelle : 177,61 x64/100=113,67 euros.
— total : 1 701,56 euros.
Le reste des charges listé par Mme, [Z] est soit déjà inclus dans les forfaits, soit n’a pas à être pris en compte s’agissant de la pension alimentaire servi au fils de son époux issu d’une précédente union, des frais de scolarité de cet enfant, du plan de prévoyance de son époux, de l’abonnement « généalogie » de son époux, des frais de mutuelle de son époux.
Au final, la balance entre les ressources et les charges fait apparaître une capacité de remboursement de 45,44 euros et aucune si l’on tient compte du barème des saisies des rémunérations.
Mme, [Z] n’est cependant âgée que de 35 ans, elle est en capacité de travailler étant actuellement en temps partiel à hauteur de 50%, s’agissant d’un choix de vie qui ne peut être imposé aux créanciers pour obtenir par ce biais une diminution des ressources et aboutir à permettre un effacement des créances d’autant qu’il n’est pas établi que le père des enfants qui ne travaille pas ne soit pas en mesure de s’en occuper. Ainsi, elle peut espérer reprendre une activité à temps plein dès lors que ses deux enfants nés en 2023 et janvier 2025 seront scolarisés ce qui devrait lui permettre d’augmenter ses ressources qui étaient sur l’année 2025 plus proches de 2 600 euros par mois avant passage en temps partiel d’autant qu’elle justifie d’un emploi stable au sein de la Fonction Publique.
Sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise permettant un effacement de ses dettes.
Il convient dès lors de réformer le jugement, de suspendre l’exigibilité des créance pendant 24 mois, le temps pour Mme, [Z] de reprendre une activité à temps complet. Mme, [Z] devra, trois mois avant la fin du délai de 24 mois, saisir à nouveau la commission de surendettement.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Réforme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours,
Constate que la créance de la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de 988,29 euros est soldée,
Actualise le passif à la somme de 21 374,83 euros,
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Suspend l’exigibilité des créances à compter du 10 avril 2026 pour un délai de 24 mois,
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt pendant ce délai,
Dit que Mme, [V], [Z] épouse, [S] devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, trois mois avant la fin de ce délai,
Rappelle que pendant la durée de la suspension, Mme, [V], [Z] épouse, [S] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Rappelle que pendant le délai, Mme, [V], [Z] épouse, [S] doit continuer à régler son loyer et ses charges courantes à échéance,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée de la suspension,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à Mme, [V], [Z] épouse, [S] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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