Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/07230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Mars 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/07230 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGYX
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Avril 2025 par M., [S], [N]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (INDE), demeurant Elisant domiciel au cabinet de Me Romain VANNI -, [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Alix MARCHESSAUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Romain VANNI de la SELEURL SELARL ROMAIN VANNI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Février 2026 ;
Entendu Maître Alix MARCHESSAUX représentant M., [S], [N],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M., [S], [N], né le, [Date naissance 1] 1982, de nationalité portugaise, a été mis en examen le 10 octobre 2019 des chefs participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et de complicité de vol en bande organisée, par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Le même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de, [Localité 2].
Le 27 mars 2019, le magistrat instructeur a remis en liberté M., [N] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par un jugement du 06 novembre 2024, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a relaxé M., [N] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive, comme en atteste le certificat d’appel en date du 11 février 2025 produit aux débats.
Le 23 avril 2025, M., [N] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— déclarer recevable et bien fondée la présente requête ;
— lui allouer la somme de 65 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— lui allouer la somme de 2 000 euros TTC au titre des frais d’avocat liés à la détention ;
— lui allouer la somme de 4 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire ;
— lui allouer la somme de 3 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2020, date de la remise en liberté de M., [N].
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 19 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— surseoir à statuer jusqu’à mise à disposition du dossier pénal ;
— allouer à M., [N] la somme de 14 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
— allouer à M., [N] la somme de 2 788,80 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus ;
— rejeter le surplus des demandes ;
— réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 05 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— à la recevabilité de la requête pour une détention de 172 jours ;
— à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— à la réparation de la demande de réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées ;
— au rejet de la demande relative aux frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M., [S], [N] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 23 avril 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 06 novembre 2024 par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 172 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le sursis à statuer sur cette demande indemnitaire dans l’attente de la production du dossier pénal du requérant.
Le Ministère Public et le requérant s’opposent à cette demande au motif que le casier judiciaire et la fiche de situation pénale figurent au dossier, de sorte que l’on dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de la requête.
En l’espèce, le requérant a produit de nombreuses pièces aux débats pour étayer sa requête en indemnisation d’une détention provisoire devenue injustifiée et le bulletin numéro un de son casier judiciaire, ainsi que la fiche de situation pénale y figurent également, de sorte que le premier président estime qu’il dispose des éléments d’appréciation suffisants pour statuer sur les mérites de la requête en indemnisation présentée par M., [N].
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’a jamais été incarcéré auparavant et que son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation. Il indique que ce choc carcéral a été important en raison des conditions de détention particulièrement difficiles au sein de la maison d’arrêt de, [Localité 2] en raison d’une surpopulation importante et de manquements aux règles d’hygiène. Il y a lieu de prendre en compte également son sentiment d’injustice alors qu’il a toujours clamé son innocence et la durée de sa détention, soit 172 jours.
C’est pourquoi M., [N] sollicite une somme totale de 65 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que le choc carcéral du requérant est plein et entier compte tenu de l’absence de passé carcéral. En revanche, s’agissant des conditions de détention, l’agent judiciaire de l’Etat considère que les pièces adressées par le requérant ne permettent pas d’établir avec certitude le caractère difficile desdites conditions dont il fait état, si bien qu’il conclut que cet élément ne saurait être pris en considération comme facteur d’aggravation.
L’agent judiciaire de l’Etat se propose ainsi d’allouer la somme de 14 200 euros au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public reconnaît également que le choc carcéral du requérant est plein et entier compte tenu de l’absence de passé carcéral. S’agissant du sentiment d’injustice que le requérant a pu ressentir, le Ministère Public considère qu’il ne relève pas directement de la détention, mais aussi des poursuites qui ont été engagées à son encontre, si bien que cet élément ne saurait être pris en considération comme facteur d’aggravation de son préjudice morale. S’agissant des conditions de détention, le Ministère public que les pièces produites par le requérant sont trop datées pour pouvoir apprécier de la réalité des conditions difficiles de son placement en détention, si bien qu’il rejette également cet élément comme facteur d’aggravation de son préjudice moral.
En l’espèce, au jour de son placement en détention provisoire, M., [N] était âgé de 36 ans, célibataire et sans enfant. Le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant ne porte d’aucune précédente condamnation, ni incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral du requérant est important.
Sur le sentiment d’injustice
Le sentiment d’injustice du requérant qui indique avoir toujours clamé son innocence est lié à la procédure pénale et non à son placement en détention provisoire. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Sur les conditions indignes de la détention du requérant,
Il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions qu’il appartient au requérant de démontrer de façon certaine qu’il a personnellement subi les conditions indignes de détention rapportées.
En l’espèce, le requérant se borne à produire un article de presse lequel fait état de conditions difficiles de détention à la Maison d’arrêt de, [Localité 2], sans apporter la démonstration du préjudice personnel qui en aurait résulté ni produire un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons.
Par conséquent, faute de justificatifs, l’argument tenant aux conditions indignes de détention du requérant, ne sera pas retenu comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’allouer à M., [S], [N] la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle
Le requérant indique que son placement en détention provisoire l’a privé de la possibilité de poursuivre sereinement son activité professionnelle. Le requérant indique qu’il était auto-entrepreneur avant son placement et qu’à la suite de sa détention, le requérant a été embauché en qualité d’ouvrier d’exécution au sein de la société, [1]. Le requérant précise qu’il n’a pu percevoir de salaires pendant la durée de son incarcération.
C’est pourquoi M., [N] sollicite une somme totale de 4 000 euros en réparation la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que les produites par le requérant, en particulier un extrait K-bis de sa société, ne permettent pas d’établir le montant des revenus perçus ès qualités d’auto-entrepreneur, si bien que l’agent judiciaire de l’Etat conclut qu’aucune indemnisation ne pourra être accordée pour la période antérieure à la détention. En revanche, compte tenu du passé professionnel du requérant et des démarches entreprises après sa libération dans la perspective d’occuper à nouveau un emploi, l’agent judiciaire de l’Etat se alors propose d’évaluer la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle à 70%.
En conséquence, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer la somme de 2 788,80 euros au titre de la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle.
Le Ministère Public considère également que les pièces produites par le requérant sont insuffisantes pour justifier d’une activité économique pérenne antérieure à la détention provisoire. De surcroît, le Ministère Public relève que les pièces produites par le requérant s’agissant de la période postérieure à sa détention ne permettent pas d’établir une quelconque perte de chance en ce que sa situation professionnelle est meilleure que celle antérieure à son placement en détention.
C’est ainsi que le Ministère Public conclut au rejet de la demande de réparation du requérant au titre de la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle.
Pour que la perte de revenus liées à la cessation d’activité de la société du requérant soit indemnisée, la Commission Nationale de la Réparation des Détentions exige, d’une part, que ce dernier démontre l’existence d’un lien de causalité exclusif et direct entre la détention et ces circonstances et, d’autre part, qu’il justifie avoir personnellement souffert des pertes subies par la société.
En l’espèce, le requérant a produit un extrait K-Bis de la société qu’il a créé sans apporter la preuve des rémunérations perçues dans le cadre de cette activité, si bien qu’il n’est pas possible d’apprécier les pertes qu’il aurait personnellement subies. Le requérant ne fait pas davantage la démonstration du lien de causalité direct et exclusif entre la détention et la cessation de son activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur.
Par conséquent, la perte de revenus tirée de la cessation d’activité de son entreprise ne saurait être regardée comme une perte de chance indemnisable.
En revanche, la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle s’apprécie, notamment à partir d’éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu’il retrouve un emploi dès sa remise en liberté. Si le requérant n’occupait aucun emploi au moment de son placement en détention, seule peut être en principe indemnisée la perte de chance sérieuse de trouver un emploi, sans être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. Si le requérant ne justifie que d’une expérience professionnelle limitée, celle-ci n’est en revanche pas de nature à avérer l’existence d’une perte de chance certaine.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le requérant avait exercé les fonctions d’employé polyvalent antérieurement à son placement en détention, moyennant une rémunération de 676,06 euros. Postérieurement à son incarcération, le requérant a exercé les fonctions d’ouvrier d’exécution dans le secteur du bâtiment, moyennant une rémunération variable selon les missions confiées.
Ainsi, il ressort des pièces produites aux débats que le requérant travaillait antérieurement à son incarcération et qu’il a su retrouver un emploi postérieurement à celle-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le requérant a perdu une chance sérieuse d’exercer une activité professionnelle. Cette chance sera estimée à 70% de la totalité du préjudice s’il avait eu réellement une activité professionnelle.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M., [S], [N] la somme de 2 788,80 euros au titre de la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle.
Sur les frais d’avocat
Le requérant argue que son placement en détention a entraîné pour lui des frais d’avocats supplémentaires, notamment des déplacements par son conseil au parloir du centre pénitentiaire et des démarches auprès du juge des libertés et de la détention.
C’est pourquoi M., [N] sollicite une somme totale de 2 000 euros TTC en réparation des frais d’avocat engagés.
L’agent judiciaire de l’Etat relève que le requérant n’a versé aucune facture aux débats permettant de justifier les frais d’honoraires d’avocat engagés ni les diligences accomplies à ce titre. L’agent judiciaire de l’Etat conclut ainsi au rejet de la demande d’indemnisation au titre des frais d’avocat engagés.
Le Ministère Public relève également que le requérant n’a justifié d’aucune facture ou pièces permettant d’attester des frais d’avocat engagés en lien avec le contentieux de la privation de liberté. Le Ministère Public conclut ainsi au rejet de la demande d’indemnisation au titre des frais d’avocat engagés.
Il résulte de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions que seules peuvent être remboursées les prestations directement et exclusivement liées à la privation de liberté. En outre, il appartient au défenseur de détailler et d’individualiser les diligences accomplies à cette fin, de sorte que le juge de l’indemnisation de la détention n’est pas tenu de procéder lui-même à cette individualisation.
En l’espèce, le requérant n’a versé aux débats aucune pièce permettant d’attester de la réalité des frais d’avocat engagés, et que les prestations accomplies étaient bien directement et exclusivement liées à la privation de liberté.
Par conséquent, faute de justificatifs et notamment de facture ou de note d’honoraires acquittée, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’avocat engagés.
Compte tenu de tout ce qui précède, c’est ainsi qu’il sera alloué à M., [N] la somme de 2 788,80 euros au titre de son préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M., [S], [N] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts légaux sur les sommes allouées ne commenceront à courir que dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision à l’agent judiciaire de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête de M., [S], [N] recevable ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
ALLOUONS à M., [S], [N] la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M., [S], [N] la somme de 2 788,80 euros au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M., [S], [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du mois suivant la notification de cette décision à l’agent judiciaire de l’Etat ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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