Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/09489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09489 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN – RG n° 24/09340
APPELANTE
BOURSORAMA, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 058 151 00744
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Boursorama a émis une offre de prêt personnel d’un montant de 25 000 euros remboursable sur une durée de 60 mois et productif d’intérêts au taux conventionnel de 2,372 % l’an et au TAEG de 2,40 %, les échéances de remboursement s’élevant à la somme mensuelle de 461,44 euros assurance incluse dont elle affirme qu’elle a été acceptée électroniquement le 5 octobre 2021 par M. [G] [L]
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Boursorama a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 7 octobre 2024, la société Boursorama a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2025 auquel il convient de se reporter, a déclaré la demande irrecevable, a débouté la société Boursorama de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 13 juin 2022 soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 7 octobre 2024.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 mai 2025, la société Boursorama a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 juillet 2025, la société Boursorama demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de déclare recevable comme non atteinte par la forclusion son action de paiement,
— de déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel et subsidiairement, d’ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de l’emprunteur en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances du prêt à bonne date,
— de condamner M. [L] au paiement des sommes de 17 931,32 euros au titre du solde impayé du prêt personnel, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,372 % l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 20 juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement et de 1 359,49 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— plus subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de le condamner au paiement de la somme de 16 702,14 euros à parfaire des intérêts au taux légal, à compter de la déchéance du terme en date du 20 juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros pour ses frais exposés en première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Stéphanie Arfeuillère avocat au Barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute forclusion et fixe le premier incident de paiement non régularisé au 13 avril 2023 en détaillant les échéances réglées, restées impayées ou celles qui ont été régularisées. Elle note que l’emprunteur a effectué des versements à hauteur de la somme totale de 8 297,86 euros.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [L] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Plus subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle fixe sa créance à la somme de 16 702,14 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 20 juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiée par acte délivré à tiers présent à domicile le 22 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 octobre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Les échéances du crédit doivent être réglées à leur échéance selon les stipulations contractuelles et le tableau d’amortissement du crédit prévoit un prélèvement des échéances le 15 de chaque mois jusqu’au 15 novembre 2024.
L’historique du prêt communiqué en pièce 3 atteste que les fonds ont été débloqués le 14 octobre 2021 puis’que :
— l’échéance de 461,44 euros (échéances avec assurance) du 15 novembre 2021 a été prélevée à son échéance,
— l’échéance du 13 décembre 2021 est revenue impayée et a été régularisée le 21 décembre 2021,
— l’échéance du 13 janvier 2022 est revenue impayée et a été régularisée le 20 janvier 2022,
— les échéances des 14 février, 14 mars, 13 avril et 13 mai 2022 ont été prélevées à leur échéance,
— l’échéance du 13 juin 2022 est revenue impayée et a été régularisée le 30 juin 2022,
— l’échéance du 13 juillet 2022 est revenue impayée et a été régularisée le 28 juillet 2022,
— l’échéance du 15 août 2022 est revenue impayée et a été régularisée par le paiement de l’échéance du 13 septembre 2022 régularisée elle-même par un paiement du 21 septembre 2022,
— l’échéance du 15 octobre 2022 est revenue impayée et a été régularisée le 27 octobre 2022,
— l’échéance du 14 novembre 2022 est revenue impayée et a été régularisée le 29 novembre 2022,
— l’échéance du 13 décembre 2022 est revenue impayée et a été régularisée le 29 décembre 2022,
— la mensualité du 13 janvier 2023 a été prélevée à l’échéance,
— l’échéance du 13 février 2023 est revenue impayée et a été régularisée le 28 février 2023,
— l’échéance du 13 mars 2023 est revenue impayée et a été régularisée partiellement le 29 mars 2023 à hauteur de 331,47 euros,
— l’échéance du 13 avril 2023 est revenue impayée et a été régularisée le 27 avril 2023 par un paiement de 579 euros lequel a également régularisé l’échéance du mois de mars 2023,
— les échéances des 15 mai et 16 juin 2023 sont revenues impayées et n’ont pas été régularisées.
L’échéance du 15 mai 2023 constitue le point de départ du délai de forclusion.
La société Boursorama a assigné le 7 octobre 2024 soit moins de deux années plus tard de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en son action, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
L’offre est revêtue d’une signature électronique.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 15 portant le numéro de contrat 80368 00060041259, adressée numériquement à M. [L] et comprenant :
— en page1, la fiche de dilaogue signée électroniquement,
— en pages 2 à 6, un exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation,
— en pages 7 et 8, un document d’information sur l’assurance,
— en page 9, la fiche de conseil en assurance signée électroniquement,
— en pages 10 et 11, la demande d’adhésion à l’assurance signée électroniquement,
— en pages 12 à 15, la notice d’assurance.
Elle communique aussi une fiche d’informations précontractuelles remplie avec les données concernant le candidat à l’emprunt comportant le numéro de crédit mais cette fiche n’est pas paginée et n’est pas revêtue de la signature de M. [L].
Elle communique également un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction avec l’attestation de conformité LSTI concernant la société DocuSign en sa qualité de prestataire de confiance.
Elle produit aussi la copie du titre de séjour de M. [L].
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction W0BOURSO-SERVID01-27139969230-20211005124127-TA3FY454TVQS748, M. [L] a apposé sa signature électronique 5 octobre 2021 à compter de 12 heures 41 minutes et 54 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la fiche de conseil en assurance et la demande d’adhésion à l’assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [L] identifié par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique '[Courriel 1]' qui est celle déclarée à la fiche de dilaogue.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Comme cela a été indiqué, l’historique de compte communiqué atteste d’un déblocage des fonds au 14 octobre 2021 puis du remboursement des échéances à compter du mois de novembre 2021 avant arrêt total des paiements au mois de mai 2023.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations pré-contractuelles et contractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En signant le contrat, l’emprunteur a validé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN. Ceci n’est qu’un indice et la banque ne produit qu’une FIPEN qui ne comporte pas la signature électronique de l’emprunteur, elle n’est pas non plus paginée et ne peut donc être considérée comme faisant partie intégrante de la liasse contractuelle adresée à l’emprunteur dont il a pris connaissance en signant le contrat.
Il doit donc être considéré que le prêteur ne démontre pas avoir remis cette fiche à M. [L] et doit être déchu de son droit à intérêts.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Le contrat a été conclu à distance. L’article L. 312-17 du même code impose à la banque en cas de crédit à distance de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 341-3 du même code que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
La banque ne produit pas de pièce justifiant du domicile de M. [L] ni de ses revenus de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue à ce titre. Elle ne démontre pas non plus avoir consulté le FICP avant de débloquer les fonds.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Boursorama produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure en recommandé avant déchéance du terme du 2 juin 2023 enjoignant à M. [L] de régler l’arriéré de 475,54 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et le courrier recommandé lui notifiant la déchéance du terme du 20 juin 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 19 290,81 euros.
Il en résulte que la société Boursorama se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 25 000 euros la totalité des sommes payées soit 8 305,92 euros.
M. [L] doit être tenu au paiement de la somme de 16 694,08 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La demande formée à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 2,372 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera ni intérêts au taux contractuel ni intérêts au taux légal et a fortiori sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Boursorama aux dépens de première instance et mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [L] doit être tenu aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. L’appelante conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Boursorama recevable en son action ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a joué de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [G] [L] à payer à la société Boursorama une somme de 16 694,08 euros ;
Dit que cette somme ne portera aucun intérêts ni contractuel ni légal ;
Ecarte en conséquence l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Boursorama ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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