Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 24 févr. 2026, n° 25/06032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2025, N° f24/00107 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 FEVRIER 2026
(n° 194 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06032 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6DD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 août 2025
Date de saisine : 17 septembre 2025
Décision attaquée : n° f24/00107 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 31 janvier 2025
APPELANTE
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël Aboulkheir, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 353
INTIMÉE
S.A.S. [1]
N° SIRET : 502 22 5 0 22
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle Wasselin, avocat au barreau de Melun
Greffier lors des débats : Madame Ornella Roveto
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 18 août 2025, Mme [S] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 31 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris qui a débouté Mme [H] de toutes ses demandes et a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées au greffe le 21 novembre 2025, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 18 août 2025 par Mme [H].
— condamner Mme [H] à verser à la société [2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
La société [1] fait valoir que le jugement a été notifié à Mme [H] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 mars 2025 ; le délai d’appel d’un mois expirait en conséquence le mardi 29 avril 2025 ; Mme [H] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le vendredi 02 mai 2025, soit au-delà du délai d’un mois ouvert pour interjeter appel ; cette demande n’a en conséquence pas interrompu le délai d’appel d’un mois, lequel a pris fin le mardi 29 avril 2025 ; la déclaration d’appel formalisée le 18 août 2025 par Mme [H] a en conséquence été déposée hors délai et l’appel est irrecevable.
Suivant conclusions notifiées le 02 février 2025, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté le 18 août 2025 par Mme [H].
— et donc, déclarer l’appel de Mme [H] du 18 août 2025 recevable.
— débouter plus encore la société [1] de ses autres demandes.
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [H] fait valoir le jugement a été notifié le 29 mars 2025; que le délai d’appel d’un mois, selon l’article R. 1461-1 du code du travail, expirait le 29 avril 2025; qu’elle s’est certes vu enregistrer sa demande à une aide juridictionnelle le 2 mai 2025 mais qu’elle avait adressé sa demande par voie postale antérieurement au 29 avril 2025, étant entendu que le 1 er mai 2025 était un jour férié; que le Bureau d’aide juridictionnelle lui a refusé, le 25 juillet 2025, l’aide juridictionnelle; qu’elle a relevé appel de cette décision le 17 août 2025, soit dans le délai d’appel d’un mois en application des articles R. 1461-1 du code du travail et 38 du Décret 81-1166 du 19 décembre 1991; qu’en conséquence, son appel est recevable.
Suivant conclusions notifiées le 02 février 2025, la société [1] réplique Mme [H] ne justifie pas avoir adressé sa demande d’aide juridictionnelle par voie postale avant le 02 mai 2025 et la seule date de dépôt de la demande à retenir est en conséquence celle mentionnée sur la décision du bureau de l’aide juridictionnelle, à savoir la date du 02 mai 2025. Cette demande d’attribution de l’aide juridictionnelle a donc manifestement été déposée hors délai, au-delà du délai d’un mois ouvert pour interjeter appel et n’a en conséquence pas interrompu le délai d’appel d’un mois, lequel a pris fin le mardi 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, dans sa version applicable au litige, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de notification établie par le greffe du conseil de prud’hommes que le jugement a été notifiée à Mme [H] le 29 mars 2025. Celle-ci avait donc jusqu’au mardi 29 avril 2025 pour interjeter appel ou avoir, à la même date, adressé ou déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle.
Il ressort de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025 que la date de la demande de Mme [H] est du 2 mai 2025.
Mme [H] ne produit aucune pièce justifiant qu’elle aurait déposé sa demande par voie postale antérieurement au 29 avril 2025
Mme [H] ne justifie pas davantage de l’appel interjeté contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025.
En conséquence, les conditions posées par l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 n’étant pas réunies, l’appel interjeté par Mme [H] le 18 août 2025 est irrecevable comme étant tardif.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans l’instance d’incident.
Mme [H] supportera les dépens éventuels de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Madame Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par Mme [S] [H] suivant déclaration d’appel du 18 août 2025,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société [1],
CONDAMNE Mme [S] [H] aux éventuels dépens de l’instance d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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