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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 13 janv. 2026, n° 25/20449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 3 novembre 2025, N° 2025014030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL [O] PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(n° / 2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20449 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2025 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2025014030
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 décembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
La société NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 883 592 909,
Dont le siège social est situé PNG TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludivine JOUHANNY de la SARL JLAVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-[O]-SEINE, toque : 9,
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJILINK – [R] [N] – [O] CHANAUD , prise en la personne de Maître [H] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 11 décembre 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 490 000,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A..R.L. GARNIER-GUILLOUET devenue ARPEJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 3 novembre 2025,
Dont l’étude est située [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 5 Janvier 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉURE :
La SAS Next Technologies Innovations, start up innovante, a pour activité le développement de solution de connectivité internet sans fil, principalement dans les ouvrages immobiliers professionnels .
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Next Technologies Innovations, désigné la SELARL Garnier [I], en la personne de Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink-[R]-[K] [O] Chanaud, en la personne de Maître [N], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Par arrêt du 3 avril 2025, la présente cour a infirmé le jugement du 23 septembre 2024 qui avait converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Suite à cet arrêt, le tribunal de commerce de Meaux a, le 23 juin 2025, prolongé la période d’observation à titre exceptionnel jusqu’au 3 janvier 2026.
La société Next Technologies Innovations a déposé un projet de plan de redressement.
Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal de commerce a rejeté le plan de redressement, converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Arpej, en la personne de Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Next Technologies Innovations a relevé appel de ce jugement le 17 novembre 2025 et par deux actes du 9 décembre 2025 a fait assigner la SELARL Garnier [I], devenue la SELARL Arpej, ès qualités et la SELARL Ajilink-[R]-[K] [O] Chanaud, en la personne de Maître [N], ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel, ' ordonner’ le maintien de la période d’observation jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SELARL Arpej, en la personne de Maître [I], ès qualités et la SELARL Ajilink-[R]-[K] [O] Chanaud, en la personne de Maître [N], ès qualités, sollicitent le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans son avis écrit du 24 décembre 2025 et repris à l’audience, le ministère public a invité le délégataire du premier président à rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Next Technologies Innovations fait valoir:
— que le tribunal a converti d’office le redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans l’avoir convoquée par écrit pour l’audience du 3 novembre 2025,
— la violation de l’article R662-12 du code de commerce en ce qu’aucun rapport du juge-commissaire n’a été porté à sa connaissance,
— l’absence de constitution d’un nouveau passif,
— ses perspectives de redressement au regard de son prévisionnel d’activité.
Sur le moyen pris de l’absence de convocation à l’audience
Il résulte de l’article L.631-15 II du code de commerce, qu''A tout moment de la période d’observation, le tribunal , à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire , d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur [….]'.
L’article R.631-24 alinéa 1 du code de commerce dispose: 'Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R.631-3 ou R.631-4". Selon l’article R.631-3 ' Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixer.A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.[…]'
Par jugement du 23 juin 2025 le tribunal a renouvelé la période d’observation à titre exceptionnel pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 3 janvier 2026. Le dispositif du jugement précise que 'l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 29/09/2024 à 14:00 en chambre du conseil, afin de statuer sur le plan de redressement, ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire'. Le greffe a notifié ce jugement au conseil de la société Next Technologies Innovations par courrier du 27 juin 2025 en lui précisant que le jugement ordonne une nouvelle comparution des parties devant le tribunal le 29 septembre 2025, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt d’un plan de redressement, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire.
Un projet de plan a été déposé.
A l’audience du 29 septembre 2025 l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 3 novembre 2025, toutes les parties étant présentes
A l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle M.[L], président de la société Next Technologies Innovations, a comparu assisté de son conseil Maître Jouhanny.Le tribunal, après avoir entendu les parties, a considéré que Next Technologies Innovations ne démontrait pas sa capacité à générer de la trésorerie pour rembourser le passif retenu dans le cadre du plan qui s’élevait à 1.102.172 euros, a en conséquence rejeté le plan et converti le redressement en liquidation judiciaire.
Il ressort de ces éléments que société Next Technologies Innovations a été dûment avisée de ce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire serait examinée en cas de rejet du plan proposé.
Le moyen pris de l’absence de convocation de la société débitrice pour être entendue sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’apparait pas sérieux.
— Sur le moyen pris de l’absence de rapport du juge-commissaire
En première instance, le rapport du juge-commissaire constitue une formalité obligatoire avant que le tribunal ne se prononce sur le projet de plan et à défaut sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le dispositif du jugement indique 'Vu le rapport du juge-commissaire'. Il résulte de cette mention qui fait foi jusqu’à inscription de faux, que le tribunal a disposé d’un rapport du juge-commissaire avant de statuer.En revanche aucun élément ne permet d’avoir l’assurance que la société Next Technologies Innovations a pu prendre connaissance de cet avis, soit avant l’audience, soit au cours de celle-ci par le biais notamment d’une lecture à l’audience, le juge-commissaire n’apparaissant avoir été présent le 3 novembre 2025. Ainsi, le moyen pris de la violation du principe du contradictoire n’apparait pas en l’état dépourvu de tout sérieux. Il sera toutefois observé qu’une éventuelle annulation du jugement de ce chef n’affecterait pas l’effet dévolutif de l’appel de sorte que la cour sera amenée à statuer sur l’adoption du plan et à défaut sur la conversion en liquidation judiciaire.
— sur le moyen pris de la possibilité d’un redressement
Le plan déposé prévoit un passif de 26.981 euros à rembourser dès l’arrêté du plan et un passif de 428.914 euros à rembourser sur 8 ans, sachant que les créances des associés en compte courant ont été abandonnées sauf recours à meilleure fortune.
La société Next Technologies Innovations axe son prévisionnel d’activité et partant ses perspectives de redressement sur le fait que son modem WirelessScore Basic destiné à fournir de l’internet 3G,4G,5G sans fil dans les biens immobiliers professionnels est désormais développé et en phase de commercialisation. Elle se prévaut de deux contrats signés le 20 juin 2025 avec la société Green Tech Innovation (GTI) pour laquelle elle intervient en qualité de sous-traitant et des factures qu’elle a établies dans le cadre de ces contrats.
Les organes de la procédure considèrent que ce plan n’est pas financé et n’est pas viable faute de signature de contrat avec les clients, que la société GTI de création très récente ne peut être considérée comme un véritable client et n’a d’ailleurs pas réglé les factures qui ont été émises, certaines correspondant au demeurant à des prestations non exécutées, que si la trésorerie disponible a évité une impasse de trésorerie, elle n’est pas suffisante pour régler les créances dont le paiement est prévu dès l’adoption du plan.
La procédure collective a été ouverte il y a plus de deux ans, de sorte que la société Next Technologies Innovations a bénéficé d’une très longue période d’observation. Une issue à cette procédure doit désormais intervenir soit par l’adoption d’un plan de redressement, et à défaut par la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il est constant que la commercialisation du produit développé par la société Next Technologies Innovations a pris du retard et que les prévisions annoncées dans le cadre du premier projet de plan ne se sont pas concrétisées.
Toutefois, depuis le précédent plan, un contrat de prestation apparait avoir été conclu en juin 2015 avec la société GTI , laquelle a vocation à sous-traiter à la société Next Technologies Innovations des prestations destinées à des clients finaux.
Dans un courrier du 22 décembre 2025, le dirigeant de la société GTI explique avoir signé le 17 juin 2025 un contrat de prestations avec Next Technologies Innovations, avec notamment pour objet le développement de produits PoC RU/RRH 7.2 en vue de son déploiement dans des réseaux PO. 5G souverains, la fourniture de produits PoC RU/RRH 7.2, ainsi que des solutions WirelessScore figurant au catalogue de Next Technologies Innovations, que dans le cadre de l’exécution de ce contrat différentes factures ont été émises, qu’eu égard au prononcé de la liquidation judiciaire, seules les deux premières factures du 4 septembre 2025 sont 'en processus de paiement’ depuis la validation et la
réception de la plateforme souveraine pilote 5G GTI par le partenaire Cloud Rangers Sécurité AI Singapour dans les locaux du client final Obvios les 16 et 17 décembre 2025, et qu’à ce stade les autres prestations et fournitures prévues au contrat n’ont aucune utilité si les prestations devant suivre et contractuellement prévues ne sont pas menées à leur terme, ce qui ne permet pas en l’état de procéder à leur règlement. La société GTI réaffirme cependant son engagement de principe à poursuivre l’exécution du contrat de prestation conclu le 17 juin 2025 et de procéder au paiement de l’ensemble des factures émises sous la condition suspensive de la validation du plan de redressement de Next Technologies Innovations par l’autorité judiciaire permettant la poursuite effective et complète des prestations contractuelles par Next Technologies Innovations.
Il ressort de ce courrier qu’à date seules les deux premières factures à l’ordre de GTI, datées du 4 septembre 2025 et à échéance du 19 octobre 2025, sont susceptibles d’être réglées pour des montants de 10.047,46 euros et de 2.910,11 euros. Les autres factures à échéance des 26 octobre, 2 novembre, 9 novembre, 24 novembre et 4 décembre 2025 totalisant un montant de l’ordre de 130.000 euros et correspondant à des prestations prévues au contrat de sous-traitance mais non encore réalisées ne seront pas réglées en l’état de la procédure collective. La société GTI n’a toutefois pas mis un terme à ce contrat.
L’analyse de ce contrat et plus généralement la commercialisation en cours fera l’objet à hauteur d’appel d’un débat qui n’est pas dépourvu de sérieux.
Dans ces conditions, sachant que la cour doit examiner l’appel dans moins de trois mois et que la société Next Technologies Innovations ne devrait pas connaître d’impasse de trésorerie d’ici là, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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