Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03001 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJEX
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2026, à 13h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [Z]
né le 02 mars 1969 à [Localité 1], de nationalité comorienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 27 mai 2026 à 21h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 27 mai 2026 à 21h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le N°RG 26/02751 et celle introduite par le recours de M. [N] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [N] [Z], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 mai 2026, à 11h24, par M. [N] [Z] ;
— Vu les observations de M. [N] [Z] reçues le 28 mai 2026 à 10h00
SUR QUOI,
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [N] [Z] est un ressortissant comorien, qui déclare être arrivé en France en 2004, avoir 4 enfants ainsi que des petits-enfants en France, avoir travaillé depuis 2005, avoir été titulaire d’une carte de résident, avoir été écroué puis placé en rétention, avoir été victime d’un AVC il y a un mois et avoir de problèmes de santé.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l’ordonnance de prolongation et dire n’y avoir lieu à son maintien en rétention.
En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, du caractère disproportionné du placement en rétention, de ses garanties de représentation, de la menace à l’ordre public et des diligences de l’administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que l’intéressé ne produit aucun élément de nature à justifier l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, qu’il ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence puisqu’il n’a pas remis un passeport en cours de validité, que la menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée par sa condamnation à une peine de 6 ans d’emprisonnement par la cour criminelle départementale le 7 juin 2024, et que les autorités consulaires comoriennes ont été saisies le jour même de son placement en rétention, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement, lequel relève du juge administratif.
En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l’administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
En outre, les comptes-rendus et rendez-vous médicaux produits en appel ne démontrent pas l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 mai 2026 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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