Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 mai 2026, n° 24/09624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09624 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPSV
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2024 -juge des contentieux de la protection de paris – RG n° 22/05467
APPELANT
Monsieur [W] [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 352
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024019372 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIME
Monsieur [D], [T] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 mai 1983, M. [A] [N] a consenti à M. [F] [B] [K] un bail portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de trois ans, contre un loyer actuel de 376, 70 euros charges comprises.
Par acte du 30 juin 2022 M. [D] [Q] a fait assigner M. [W] [L] [O] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevables les demandes de M. [D] [Q] ;
— prononcé la résiliation du bail entre M. [A] [N], aux droits duquel vient M. [D] [Q], et M. [F] [B] [K] et portant sur l’appartement à usage d’habitation « n°10A17 » situé [Adresse 4];
— débouté M. [W] [L] [O] de sa demande de transfert à son bénéfice du bail entre M. [A] [N], aux droits duquel vient M. [D] [Q], et M. [F] [B] [K] et portant sur l’appartement à usage d’habitation « n°10A17 » situé [Adresse 5] ;
— ordonné l’expulsion de M. [W] [L] [O] et de tous occupants de son chef ;
— dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles R.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [W] [L] [O] aux dépens ;
— condamne M. [W] [L] [O] à payer à M. [D] [Q] la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration reçue au greffe en date du 21 mai 2024, M. [W] [L] [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2026, M. [W] [L] [O] demande à la cour de :
— constater la recevabilité de l’appel et par suite son bien-fondé,
— constater l’état de concubinage notoire ayant existé entre M. [W] [L] [O] et Monsieur [F] [S] [K] de plus de 13 années ;
— constater son entrée dans l’appartement loué au [Adresse 3] en 1983 et donc sa présence depuis plus d’une année dans ce logement ;
En conséquence :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné son expulsion du logement sis [Adresse 1] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné en tant que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à régler 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile à M. [D] [Q] ;
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [D] [Q] à régler 1 500 euros à Maître [Y] [V] au titre de l’article 37 régissant l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2026, M. [D] [Q] demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [W] [L] [O] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2024, sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [L] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— constater que la dette d’occupation s’élève, au 27 janvier 2026, à la somme de 2 271,02 euros ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 322,36 euros ;
— condamner M. [W] [L] [O] à lui payer la somme de 2 271,02 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 27 janvier 2026, sous réserve d’actualisation au jour de l’arrêt ;
— condamner M. [W] [L] [O] à lui régler 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [L] [O] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été rendue le 03 février 2026.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transfert de bail,
La cour rappelle l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 qui interdit au locataire de céder son bail sans l’accord écrit du bailleur.
Il résulte également des stipulations contractuelles que le locataire ne peut céder ses droits sans le consentement exprès et écrit du bailleur.
La Cour de cassation juge de manière constante que toute cession de bail intervenue sans l’accord du bailleur lui est inopposable (Cass. 3e civ., 10 mai 1995, n° 93-13.220 ; Cass. 3e civ., 19 décembre 2001, n° 00-15.176).
En l’espèce, aucune autorisation écrite du bailleur n’est établie, les quittances ont toujours été émises au nom du locataire initial et aucune manifestation non équivoque de volonté du bailleur de reconnaître un nouveau locataire n’est démontrée.
La seule demande d’avenant formulée en 2014 est restée sans réponse, ce qui ne saurait valoir acceptation.
Il en résulte que toute cession prétendue entre M. [F] [B] [K] et M. [W] [L] [O] est inopposable au bailleur.
S’agissant de la demande proprement dite de transfert du bail au titre de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la continuation du bail en cas d’abandon du domicile.
La jurisprudence exige que cet abandon soit caractérisé par un départ brusque et imprévisible (Cass. soc., 20 juillet 1953 ; Cass. 3e civ., 27 janvier 2004, n° 02-18.105).
En l’espèce, aucune date précise du départ de M. [F] [B] [K] n’est fournie, aucune circonstance objective ne caractérise un départ soudain, la seule attestation produite, non corroborée, est insuffisante.
La preuve de l’abandon de domicile n’est donc pas rapportée.
S’agissant de l’existence d’un concubinage, la Cour de cassation exige, pour caractériser un concubinage notoire, une relation stable, continue et publique (Cass. 3e civ., 17 décembre 1997, n° 95-20.779).
En l’espèce, les éléments produits ne démontrent pas une cohabitation effective et continue, les déclarations de l’appelant sont contradictoires quant à la date d’entrée dans les lieux, les avis d’imposition établissent des domiciles distincts et l’appelant était marié à une tierce personne à certaines périodes.
Ces éléments excluent ainsi toute reconnaissance d’un concubinage notoire.
Dès lors, les conditions de l’article 14 ne sont pas réunies.
S’agissant de l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences, l’absence de droit au bail entraîne l’occupation sans droit ni titre, et justifie l’expulsion (Cass. 3e civ., 4 février 2016, n° 14-28.231).
Les éléments du dossier révèlent en outre une occupation possiblement partagée avec des tiers, ainsi qu’une situation locative dégradée avec un arriéré de paiement.
Ces circonstances confirment le caractère irrégulier de l’occupation.
Il résulte de tous les éléments qui précèdent que la demande de transfert judiciaire du bail ne peut donc prospérer.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [D] [Q] et a prononcé la résiliation du bail entre M. [A] [N], aux droits duquel vient M. [D] [Q], et M. [F] [B] [K] et portant sur l’appartement à usage d’habitation « n°10A17 » situé [Adresse 4], débouté M. [W] [L] [O] de sa demande de transfert à son bénéfice du bail entre M. [A] [N], aux droits duquel vient M. [D] [Q], et M. [F] [B] [K] et portant sur l’appartement à usage d’habitation « n°10A17 » situé [Adresse 5] et a ordonné son expulsion et celles de tous occupants de son chef, dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles R.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation,
En cause d’appel, M. [D] [Q] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation et la condamnation subséquente de M. [W] [L] [O]. Le bailleur demande à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 322,36 euros.
L’occupant sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation.
Cette indemnité a une nature compensatoire et indemnitaire (Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 05-17.536).
Elle doit correspondre à la valeur locative du bien, incluant loyers et charges, tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation réclamée à un montant égal aux loyers actualisés augmentés des charges et non pas à un montant forfaitaire de 322, 36 euros, et de condamner M. [W] [L] [O] en conséquence au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
M. [W] [L] [O], qui succombe, supportera les dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles alloués en première instance sont confirmés.
Il sera condamné à payer à M. [D] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que M. [W] [L] [O] est occupant sans droit ni titre ;
Condamne M. [W] [L] [O] à payer à M. [D] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers actualisés augmentés des charges, tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, jusqu’à restitution effective des lieux ;
Condamne M. [W] [L] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [W] [L] [O] à payer à M. [D] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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