Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 févr. 2026, n° 23/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 avril 2023, N° 11-22-001226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00209 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH63G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-001226
APPELANT
Monsieur [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fatimata TAGOURLA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
[1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[3]
Chez [Localité 3] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[4]
Chez [5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[6] Agence [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[Localité 8]
Chez [Localité 3] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
CAF DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
[Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [7]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 14] le 12 janvier 2022, laquelle a déclaré sa demande recevable le 21 février 2022.
Par décision du 16 mai 2022, la commission a préconisé une mesure de suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois.
Par courrier du 16 juin 2022, M. [S] a contesté les mesures imposées, sollicitant l’effacement de ses dettes au motif qu’il n’était pas en mesure de les rembourser.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, fixé les créances de la société [8] et de la société [9] à 0, dit que la créance n°44320121349003 d’un montant de 8 008,92 euros était en réalité détenue par [2], constaté que la capacité de remboursement de M. [S] s’élevait à 677,64 euros, débouté M. [S] de sa demande de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 81 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité maximale de remboursement de 575 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 16 juin 2022 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 20 mai 2022.
Il a relevé que le débiteur percevait des ressources mensuelles d’un montant de 2 255,93 euros pour des charges s’élevant à 1 578,29 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 677,64 euros, fixée à la somme de 575 euros dès lors que cela lui permettait d’apurer son passif dans un délai raisonnable sans effacement de dettes.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [S] le 24 juillet 2023.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 31 juillet 2023, M. [S] a formé appel du jugement, sollicitant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [S] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 septembre 2023. L’aide juridictionnelle lui a été refusée par décision du 9 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée au 21 octobre 2025 puis au 09 décembre 2025 en l’absence aux audiences sans motif invoqué tant de M. [S] que de son avocat.
A l’audience du 9 décembre 2025, M. [S] est représenté par un avocat qui aux termes de conclusions développées oralement demande à la cour, d’infirmer le jugement, à titre principal, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, de fixer sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 277 euros et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il perçoit un salaire de base d’un montant de 1 811,58 euros pour des charges supérieures au montant fixé par le juge, dès lors qu’il envoie la somme mensuelle de 700 euros, et non de 300 euros, à sa famille au Sénégal afin de couvrir les frais relatifs à ses enfants et notamment les frais de santé liés à son enfant malade. Il explique que deux de ses enfants sont majeurs et travaillent en alternance. Il soutient donc que sa situation est irrémédiablement compromise avec des dépenses courantes mensuelles qu’il évalue à 2 553,29 euros.
Il affirme avoir toujours fait preuve de bonne foi dans le paiement de ses dettes, et communique un état actualisé de ses créances. Il explique avoir un accord avec [10] à hauteur de 400 euros par mois.
Il ajoute qu’en cas de rééchelonnement des créances, sa faculté contributive doit être fixée à la somme maximale de 277 euros.
Par courrier reçu au greffe le 05 novembre 2025, la société [11] indique que le montant de sa créance est de 568,36 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant accusé réception de leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel a été formé dans le délai de 15 jours de la date de notification du jugement de sorte qu’il est recevable.
En l’absence de tout élément contraire, il convient de considérer que le recours exercé est recevable.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelant. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le passif
La créance de la société [11] avait été soldée ce qu’avait constaté le premier juge de sorte qu’elle ne figure pas au plan. Si cette société fait état d’une nouvelle créance, elle n’en justifie pas de sorte qu’elle ne peut être prise en compte.
M. [S] devait régler 8 mensualités de 567,46 euros en faveur de la Caisse d’allocations familiales jusqu’en février 2024 ce dont il ne justifie pas de sorte que la créance demeure fixée à la somme de 4 539,66 euros.
Il devait ensuite verser une somme mensuelle totale de 573,72 euros pendant 12 mois à la société [3] soit jusqu’au mois de février 2025. Les pièces justificatives produites conduisent à actualiser les trois créances ainsi :
— [12] n°44401397953100 : 190,49 euros au 14/04/2025,
— [12] n°44401397954100 : soldée au 29/09/2025,
— [12] n°44401397959002 : 1 751,94 euros au 14/04/2025.
Le reste des créances demeure inchangé.
Le passif peut être actualisé à la somme de 45 368,56 euros.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [S], né en 1974, occupe un emploi stable en qualité d’agent territorial au salaire de 2 686,79 euros par mois avant imposition selon son bulletin de salaire du mois de février 2025. La première page de son avis d’imposition sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 32 539 euros avec trois parts déclarées. M. [S] n’est pas imposable. M. [S] ne communique aucune pièce relative à la composition de sa famille en France alors qu’il est patent qu’il déclare ses revenus aux côtés d’une autre personne et qu’il déclare également des personnes à sa charge. La composition de son foyer est donc inconnue.
Il n’est par ailleurs communiqué aucune pièce relative aux conditions de logement actuelles de M. [S] ou encore à ses charges courantes.
Il ne justifie pas non plus de l’existence d’une épouse et de trois enfants restés au Sénégal, mais démontre la réalité de virements qu’il effectue tous les mois à des personnes résidant au Sénégal pour des montants très variables. La somme de 300 euros par mois retenue par le premier juge est adaptée.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une personne seule à la somme de 876 euros outre la somme de 444 euros au titre du loyer de l’appartement selon ce qui avait été retenu par le premier juge, outre la somme de 300 euros au titre des envois d’argent familiaux soit une somme de 1 620 euros.
Au final, le solde ressources/charge de 1 066 euros est en augmentation de sorte que M. [S] ne se trouve en aucune manière dans une situation irrémédiablement compromise.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en retenant une capacité de remboursement de 677,64 euros par mois en tenant compte du barème des saisies des rémunérations.
Partant le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et M. [S] qui a commencé les remboursements dans ce cadre doit les poursuivre.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe le passif à la somme de 45 368,56 euros compte tenu des versements déjà effectués dans le cadre du plan,
Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit qu’il appartient à M. [A] [S] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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