Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 mars 2026, n° 26/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01550 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5RN
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocate générale,
2°), [W] DE, [V],
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ:
M., [B], [Z]
né le 05 Janvier 1989 à, [Localité 1] de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de, [Localité 2]
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, et de et de M., [L], [O] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2026, à 12h36, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, rejetant la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligtaion de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2026 à 16h53 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 mars 2026, à 17h09, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 21 mars 2026 à 13h45 par le conseil de M., [B], [Z] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours;
— de M., [B], [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [B], [Z], né le 05 janvier 1989 à, [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 17 février 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 20 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif de diligences insuffisantes, les autorités consulaires ayant été saisies sur la base de documents partiellement illisibles.
Le procureur de la République et la préfecture de police de, [Localité 3] ont interjeté appel.
Il a été fait droit à la demande d’effet suspensif par ordonnance du 21 mars 2026.
Le conseil de l’intimé a pris des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la requête du préfet faute de notification du dispositif de la décision rendue par le tribunal administratif le 03 mars 2026 avec un interprète
— Confirmer la décision en ce qu’elle a retenu des diligences insuffisantes de l’administration et rejeté la requête de la préfecture
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il est constant que l’office du juge judiciaire s’étend sur l’exercice de l’ensemble des droits reconnus à l’étranger au sein d’un centre de rétention, et qu’il doit s’assurer d’un exercice effectif de ceux-ci.
Toutefois, il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne saurait vérifier les conditions d’exécution ou de notification, par le greffe des juridictions administratives, des décisions du juge administratif, seules relevant de sa compétence les diligences de l’administration du centre de rétention, par exemple dans l’hypothèse où celle-ci serait responsable d’un retard dans la remise d’une décision.
Selon l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, la question de la notification sans interprète relève de la seule juridiction administrative. Or, il n’est pas soutenu que les dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile imposeraient la traduction systématique par un interprète des décisions, notamment lors des notifications telles que prévues aux articles R. 711-1 à R. 781-3 du code de la justice administrative. Dans ce contexte, il n’appartient pas au juge judiciaire de vérifier les conditions dans lesquelles la juridiction administrative a choisi de notifier la décision.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé, et que la requête de la préfecture est recevable.
Sur les diligences de l’administration
L’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 19 février 2026 aux fins de reconnaissance de Monsieur, [B], [Z] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Une copie de son passeport était adressée avec la saisine. Le 02 mars 2026, les autorités consulaires remettaient le dossier de l’intéressé indiquant que la copie de certaines pièces du dossier, en l’occurrence le passeport, était illisible.
Il appartient à l’administration de faire toutes diligences utiles pour limiter au temps strictement nécessaire la mesure privative de liberté qu’est la rétention. S’entend comme une diligence utile, une diligence permettant la délivrance de documents de voyage lorsque cela est nécessaire, et donc la saisine des autorités consulaires à cette fin. Il appartient, toujours au titre des diligences, à l’administration de s’assurer que les autorités consulaires disposent des éléments et informations requis par elles, dans le cadre des accords conclus, pour procéder à une reconnaissance. Il s’en déduit qu’il lui appartient donc de s’assurer que les pièces adressées sont lisibles. Dans le cas contraire, elle manque à son obligation.
Il est donc démontré que si les autorités consulaires marocaines ont été saisies rapidement, elles l’ont été de façon inefficiente dès lors que les pièces adressées étaient inexploitables. En ne vérifiant pas la qualité des pièces envoyées, l’administration a manqué à son obligation de diligence et par son manquement, allongé inutilement la durée de rétention de Monsieur, [B], [Z].
Dans ces conditions, la décision ayant rejeté la requête de la préfecture de police de, [Localité 3] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la requête de la préfecture,
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 23 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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