Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 8 janv. 2026, n° 25/06358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 8 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06358 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEF5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2025 – Tribunal des Activités économiques de PARIS – RG n° 2025001633
APPELANTE
S.A.S. NEORIS, RCS de [Localité 6] sous le n°829 812 452, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Adèle ORZONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
INTIMÉE
S.A.S. NEADS, RCS de [Localité 5] sous le n°530 588 391, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0316
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Neoris a pour activité de « Collecter, développer, enrichir, diffuser et promouvoir une connaissance et une formation sur les sujets touchant de près ou de loin à la couleur et le changement de couleur des yeux (') ».
La société Neads est une agence de publicité.
Ces deux sociétés ont signé un contrat le 7 février 2024, la société Neads étant chargée d’élaborer pour la société Neoris plusieurs scénarios d’une campagne publicitaire.
Ce contrat a été conclu à effet au 1er mars 2024, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois mois.
Les parties ont mis fin à leurs relations contractuelles en juin 2024.
Se plaignant de factures de prestations impayées, par acte du 13 janvier 2025, la société Neads a fait assigner la société Neoris devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de voir :
Condamner, à titre de provision, la société Neoris à payer à la société Neads la somme de 15.600 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner, à titre de provision, la société Neoris à payer à la société Neads la somme de 160 euros sur le fondement de l’article D.441-5 du code de commerce ;
Condamner la société Neoris à payer à la société Neads la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Neoris aux entiers dépens y compris les dépens engagés pour les saisies conservatoires.
La société Neoris a conclu au débouté, se prévalant de contestations sérieuses, et à la condamnation de la société Neads à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés a :
Condamné la société Neoris à payer à la société Neads, à titre de provision, la somme de 7.800 euros au titre des factures des mois de mai et juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
Condamné la société Neoris à payer à la société Neads, à titre de provision, la somme de 7.800 euros au titre des factures des mois de juillet et août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
Condamné la société Neoris à payer à la société Neads, à titre de provision, la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamné la société Neoris à payer à la société Neads la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société Neoris aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mars 2025, la société Neoris a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 5 novembre 2025, le président de chambre a débouté la société Neads de sa demande de caducité de la déclaration d’appel et l’a condamnée à payer à la société Neoris la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2025, la société Neoris demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1353 et 1217 du code civil et de l’article 873 du code de procédure civile, de :
Dire que la cour n’est pas régulièrement saisie de l’exception de procédure soulevée par la société Neads ;
Dire n’y avoir lieu à constatation de la nullité de la déclaration d’appel ;
A titre principal :
Infirmer l’ordonnance de référé prononcée par le juge des référés du tribunal des affaires économiques le 13 mars 2025, en ce qu’elle a :
Condamné la société Neoris à payer à la société Neads, à titre de provision, la somme de 7.800 euros au titre des factures des mois de mai et juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
Condamné la société Neoris à payer à la société Neads, à titre de provision, la somme de 7.800 euros au titre des factures des mois de juillet et août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
Condamné la société Neoris à payer à la société Neads, à titre de provision, la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamné la société Neoris à payer à la société Neads la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société Neoris aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Sur ce, statuant à nouveau :
Débouter la société Neads de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société Neads au règlement des factures éditées pour les mois de mai, juin, juillet et août 2024 ;
Subsidiairement :
Dire qu’il existe des contestations sérieuses ;
Renvoyer la société Neads à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
En tout état de cause :
Condamner la société Neads à régler à la société Neoris une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ;
Condamner la société Neads aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la société Taze-Bernard-Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Neoris fait valoir, sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel, que l’indication dans cette déclaration d’une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris au lieu du tribunal des activités économiques de Paris procède d’une simple erreur de saisie sur le RPVA, qui n’entache en rien la bonne compréhension par l’intimé de la nature de la décision critiquée, aucun grief n’étant de surcroît démontré.
Sur le fond du référé, elle expose que la société Neads, à qui il revient de démontrer que les prestations dont elle réclame le paiement ont été exécutées, ce qu’elle ne fait pas, n’a réalisé ses prestations que pour les mois de mars et avril 2024, et encore partiellement ; qu’elle a cessé ensuite toutes diligences, acceptant la résiliation du contrat en raison des difficultés financières de la société Neris, et cela dès le mois de juin 2024, de sorte que les factures de mai, juin, juillet et août 2024 ne sont pas dues.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 novembre 2025, la société Neads demande à la cour, de :
A titre principal :
Constater la nullité de la déclaration d’appel interjeté par la société Neoris ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société Neoris de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Confirmer l’ordonnance du 13 mars 2025 du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’elle a :
Condamné la société Neoris à payer à la société Neads, à titre de provision, la somme de 7.800 euros au titre des factures des mois de mai et juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
Condamné la société Neoris à payer à la société Neads, à titre de provision, la somme de 7.800 euros au titre des factures des mois de juillet et août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
Condamné la société Neoris à payer à la société Neads, à titre de provision, la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamné la société Neoris à payer à la société Neads la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau :
Condamner la société Neoris à payer à la société Neads la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel et notamment le remboursement du prix du procès-verbal dressé le 9 septembre 2025.
Elle soutient, au visa de l’article 901 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel est nulle dès lors qu’elle mentionne une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Paris, laquelle n’existe pas, la question du grief étant indifférente.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle fait bien la preuve, notamment par un procès-verbal de constat, qu’elle a réalisé les prestations contractuelles jusqu’au mois de juin 2025 ; qu’elle a sollicité également le prix des prestations au titre des mois de juillet et août 2024, dès lors qu’elle n’a accepté de mettre fin au contrat que sous réserve du paiement des factures en souffrance de mai et juin 2024, qui n’ont pas été payées, et en raison de la fermeture annoncée de la société Neoris, laquelle s’est avérée mensongère ; qu’aucune des parties n’ayant demandé la résiliation du contrat à la fin du mois de mai 2024, celui-ci a été renouvelé pour trois mois de juin à août 2024, le prix des prestations étant dues jusqu’au mois d’août 2024, la société Neads ayant mobilisé des ressources et des techniciens pour chaque période contractuelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’exception de procédure
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit à peine de nullité contenir un certain nombre de mentions propres à identifier les parties, la décision attaquée et l’objet de l’appel. Elle doit ainsi contenir « 5° L’indication de la décision attaquée ; ».
En l’espèce, la déclaration d’appel indique dans sa partie encadrée, en haut à gauche, qu’elle est faite « A l’encontre d’une ordonnance rendue le 13 mars 2025 (RG n°2025001633) par le Tribunal de Grande Instance de Paris ».
Toutefois, dans sa partie relative à l’objet de l’appel elle indique que « L’appel tend à obtenir l’annulation ou la réformation d’une ordonnance de référé (RG.2025001633) rendue le 13 mars 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Paris en ce qu’elle a : (') » Le texte qui suit correspond à celui du dispositif de la décision entreprise, à savoir l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro de RG 2025001633.
Aussi, comme le souligne l’appelante, la mention dans l’encadré d’une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Paris procède d’une simple erreur de sélection dans la bande déroulante des juridictions à sélectionner sur le RPVA.
Cette erreur purement matérielle n’empêche pas l’identification de la décision frappée d’appel, celle-ci étant rectifiée dans la partie relative à l’objet du litige, le numéro de RG mentionné correspondant à celui de l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris opposant les sociétés Neads et Neoris, les chefs de dispositif critiqués dans la déclaration d’appel correspondant à ceux de cette ordonnance de référé.
Il ne peut donc être considéré que la mention erronée vicie l’acte. En tout état de cause, s’agissant d’un vice de forme, la nullité de l’acte est subordonnée à la démonstration d’un grief, inexistante en l’espèce.
Sur le fond du référé
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les prestations objets du contrat conclu par les parties ont été définies par un devis intégré en deuxième page du contrat, pour un montant mensuel de 3250,00 Euros HT.
Elles consistent en la réalisation par la société Neads de vidéos tournage dans la clinique de la société Neoris :
1 journée de tournage (jusqu’à 8 heures déplacements inclus)
8 vidéos avec 8 concepts différents
Rédaction des briefs et scénarios pour chaque vidéo
Tournage et Montage
Appels hebdomadaires et suivi de production (validation des concepts, des dates, des lieux, etc)
Rendez-vous mensuels (visio) pour le suivi des performances de la stratégie (')
Pas de reshoot, 1 aller-retour montage inclus
+100 euros par déclinaison supplémentaire.
Aux termes de l’article 3 :
Le présent Contrat prend effet le 01 Mars 2024.
Il est conclu pour une période de 3 mois à compter de cette date (« Période Initiale »).
Au terme de la Période Initiale, le Contrat sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de 3 mois (chacune étant dénommée « Période de Reconduction »), sauf non-reconduction du Contrat. Une Partie pourra signifier à l’autre Partie par Lettre Recommandée avec Avis de Réception, sa volonté de ne pas reconduire le contrat à la fin de la Période Initiale ou à la fin d’une Période de Reconduction, de plein droit et sans indemnité, moyennant le respect d’un préavis d’un mois. Il est convenu entre les Parties qu’aucune tacite reconduction n’aura pour effet de créer un nouveau contrat, ni de conférer une durée indéterminée au Contrat.
(')
L’article 4 stipule :
Les conditions financières sont prévues par le devis (') La facturation sera réalisée en fin de chaque mois par la société Neads.
Le paiement de ces sommes se fera dans les 30 jours qui suivent la date d’émission de la facture. En cas de résolution du contrat par l’une ou l’autre des Parties, tout mois commencé est dû.
En pareilles circonstances le préavis court à partir du 1er du mois suivant le mois en cours de facturation.
(')
Tout retard de règlement donnera lieu, à titre de pénalité de retard, à une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros ainsi qu’à l’application d’un intérêt égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points.
Il est produit par les parties un échange de courriels intervenu entre M. [L] [U], de la société Neads, et M. [G] [T], de la société Neoris.
Le 18 juin 2024, M. [T] informe M. [U] que la société Neoris rencontre des difficultés et va probablement fermer, de sorte qu’il n’y aura pas de renouvellement du contrat. Il lui propose d’en discuter.
Le 19 juin 2024, M. [U] accuse réception de cette annonce et propose à M. [T] d’en discuter lors de leur rendez-vous prévu le lendemain.
Le 20 juin 2024, M. [U] (société Neads), écrit à M. [T] (société Neoris) :
Comme vu ensemble ce jour.
Nous allons mettre un terme à la collaboration à la fin du mois et finir la livraison initialement prévue (5 vidéos restantes à livrer).
C’était un réel plaisir de collaborer ensemble sur ce projet.
Je te souhaite le meilleur pour la suite.
Il ressort clairement de cet échange, précisément du dernier courriel émanant de la société Neads, que celle-ci a accepté de mettre fin à la relation contractuelle avec la société Neoris dès la fin du mois de juin 2024.
A cette date, la première période de trois mois du contrat était expirée (depuis le 1er juin 2024) et les parties se trouvaient au cours de la première période de reconduction de trois mois courant du 1er juin au 31 août 2024.
Les modalités conventionnelles de résiliation du contrat n’ont certes pas été observées, à savoir l’envoi par la société Neoris d’une lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat un mois au moins avant le terme de son renouvellement (31 août 2024), mais l’échange intervenu entre les parties traduit d’évidence leur accord pour voir mettre fin au contrat dès la fin du mois de juin 2024.
Par ailleurs, la société Neads indique expressément dans son courriel du 20 juin 2024 qu’elle terminera ses prestations du mois de juin 2024, et elle en justifie par la production d’un procès-verbal de constat établi le 9 septembre 2025 par un commissaire de justice qui a pu constater, dans les fichiers informatiques de la société Neads, que celle-ci avait bien réalisé les huit vidéos mensuelles pour les mois de mars, avril, mai et juin 2024 inclus.
La société Neoris ne justifie d’aucune réclamation adressée à sa cocontractante sur la réalisation des prestations de mars, avril, mai et juin 2024.
De son côté, la société Neads ne produit aucune lettre ou courriel par lequel elle aurait remis en cause l’accord intervenu entre les deux sociétés pour mettre fin au contrat dès la fin du mois de juin 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Neoris est bien débitrice de la société Neads des factures des mois de mars, avril, mai et juin 2024.
En revanche, en vertu de l’accord de résiliation intervenu et de l’arrêt des prestations à la fin du mois de juin 2024, la société Neoris n’apparaît pas débitrice du prix des prestations pour les mois de juillet et août 2024. A tout le moins, il existe une contestation sérieuse sur l’exigibilité du montant de ces deux factures de juillet et août 2024.
Etant relevé qu’il n’est pas discuté que les factures des mois de mars et avril 2024 ont été réglées, il sera fait droit la demande de provision de la société Neads à hauteur de la somme de 7.800 euros HT correspondant au montant des factures des mois de mai et juin 2024.
Cette somme produira intérêts de retard au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de l’assignation, comme l’a dit le premier juge dont la décision n’est pas critiquée sur ce point.
A cette somme s’ajoutera celle de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, stipulée au contrat.
L’ordonnance entreprise sera infirmée pour le surplus.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, elles conserveront chacune la charge de leurs dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel, l’ordonnance étant également infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Rejette le demande de nullité de la déclaration d’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en qu’elle condamne la société Neoris à payer à la société Neads une provision de 7.800 euros HT au titre des factures des mois de mai et juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, outre la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Infirme l’ordonnance sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Neads du surplus de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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