Infirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mars 2026, n° 26/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01268 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM26Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2026, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [A]
né le 03 août 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris substitué par Me Benjamin Darrot, avocat
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
et de M. [H] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité et d’irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [A], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 06 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 mars 2026, à 21h50, par M. [D] [A] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [A], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut de notification régulière de l’ordonnance rendue en appel le12 février 2026
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En outre, l’article R.743-17 du même Code prévoit que « (La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15) est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. »
La jurisprudence récente (1re Civ., 19 avril 2023, n° 22-12.244), au visa des articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile, impose au juge de rechercher, lorsqu’il y est invité, si les ordonnances prolongeant la rétention ont bien été notifiées aux personnes concernées.
En l’espèce, l’absence d’identification de l’agent notifiant et du signataire de la notification de la décision du 12 février 2025, rejetant la déclaration d’appel de l’intéressé, constitue une irrégularité de la procédure de notification.
Au regard des garanties formelles qu’impose toute procédure impliquant une privation de liberté, il y a lieu de considérer que l’absence de preuve de cette notification équivaut à un défaut de notification et que les moyens présentés par le préfet ne sont pas fondés
En l’espèce, il résulte du dossier de procédure joint à la saisine du premier juge par le préfet qu’au titre de ce qui est manifestement considéré comme la notification en cause y figure l’ordonnance durevêtue d’une mention, avec un numéro et signée avec un numéro de matricule, qui indique « refus de se présenter malgré de nombreuses relances le 12/02/2026 à 10h 15 11h25 13h 00 ; en revanche la décision du tribunal adlministratif a été notifié le 23 février, sans que’aucune pièce ne permette d’expliquer pourquoi la décision antirieure n’aurait pu lui être notifiée à cette même date par exemple.
Ce faisant, il est procédé par voie d’affirmation sans préciser les démarches effectives réalisées pour porter à la connaissance de l’intéressé la décision rendue (modalités de l’appel au sein du centre de rétention administrative, lieu où devait se présenter la personne, horaires des démarches, réitération de celles-ci, notamment), les motifs de celle-ci, et les voies de recours envisageables, et il n’est pas rapporté la preuve suffisante d’une réelle tentative de notification de la décision à l’intéressé, absence portant une atteinte concrète et substantielle à ses droits dès lors que sa déclaration d’appel a été rejetée sans qu’il puisse en connaître les raisons, a fortiori dès lors qu’il devait bénéficier d’un interprète et qu’il est donc certain que ni la décision ni ses raisons n’ont été portées à sa connaissance dans une langue qu’il comprend.
Il en résulte que ce moyen d’appel est fondé, que l’irrégularité liée aux droits de la défense écartée par le premier juge est constituée et a porté atteinte de façon substantielle aux droits de l’intéressé. Cette ordonnance doit donc être infirmée et la requête du préfet rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [A],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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