Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/10409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2025, N° 24/54810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 102 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10409 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQRA
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 mai 2025 – président du TJ de, [Localité 1] – RG n° 24/54810
APPELANT
M., [Q], [T]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Fernando Randazzo de l’Europavocat, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M., [K], [B]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie Panossian, avocat au barreau de Paris, toque : C2033
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2023, le conseil de M., [T] a mis en demeure M., [B] d’avoir à rembourser à son client la somme de 80 000 euros restant due au titre d’un prêt de 110 000 euros que celui-ci lui avait consenti.
Par lettre responsive du 27 novembre 2023, le conseil de M., [B] a fait connaître qu’il contestait l’existence d’un prêt et dès lors de devoir rembourser la somme réclamée à M., [T].
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, se prévalant de sa créance au titre de sommes prêtées à M., [B], M., [T] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir :
constater l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
à titre principal,
condamner M., [B] à lui payer la somme provisionnelle en principal de 80 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti ;
condamner M., [B] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros en principal au titre de la résistance abusive ;
dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
débouter M., [B] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, dans la mesure où M., [B] reconnaît avoir perçu la seule somme de 40 000 euros dans ses écritures,
condamner M., [B] à lui payer la somme provisionnelle en principal de 10 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti et la somme provisionnelle en principal de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
débouter M., [B] de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
débouter M., [B] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
condamner M., [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2025, le dit juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par M., [T] ;
rejeté les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive formées par les parties ;
condamné M., [T] aux dépens ;
rejeté les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 juin 2025, M., [T] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, M., [T] a demandé à la cour de :
le déclarer recevable en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
' dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par M., [T];
' rejeté les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive formées par les parties ;
' condamné M., [T] aux dépens ;
' rejeté les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de l’appelant ;
constater l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
par conséquent,
à titre principal,
condamner M., [B] à payer à M., [T] :
' la somme provisionnelle en principal de 80 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti ;
' la somme provisionnelle en principal de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
débouter M., [B] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, dans la mesure où M., [B] reconnaît explicitement avoir perçu la somme de 40 000 euros dans ses écritures,
condamner M., [B] à payer à M., [T] :
' la somme provisionnelle en principal de 10 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti ;
' la somme provisionnelle en principal de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
débouter M., [B] de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
débouter M., [B] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
condamner M., [B] à payer à M., [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, M., [B] a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du 7 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner M., [T] à régler à M., [B] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux honoraires forfaitaires réglés ;
le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle de M., [B] au titre du remboursement du prêt consenti
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1103 du même code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104, alinéa 1er, du même code prescrit que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi', s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Par ailleurs, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit en son article 26 :
'I. ' Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ' Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation'.
Cette loi a notamment ramené à cinq ans la durée de la prescription de l’action en restitution fondée sur un contrat de prêt, antérieurement soumise à une prescription de trente ans. Ainsi, selon l’article 2224 du code civil dans sa version issue de cette réforme, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Selon l’article 26 précité (devenu l’article 2222 du code civil), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que dans le cas d’une action dont le point de départ du délai de prescription se situait antérieurement au 19 juin 2008, la prescription est, en principe, acquise le 18 juin 2013 à 24 heures (cf. Cass. 1ère Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.318).
Toutefois, conformément à l’article 2236 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. A cet égard, l’article 2230 du même code précise que 'la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru'.
L’article 2240 du même code prévoit que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
Selon l’article 2250 du code civil, 'seule une prescription acquise est susceptible de renonciation'.
L’article 2251 du même code dispose que 'la renonciation à la prescription est expresse ou tacite’ et que 'la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription'.
Au cas d’espèce, les parties s’accordent sur le fait que, courant 2007 et 2008, M., [T] a aidé M., [B] au plan financier, notamment afin de lui permettre de développer son activité professionnelle, sans que ne soit régularisé aucun acte écrit à ce titre.
Mais, elles divergent sur le montant du concours ainsi accordé par M., [T].
Ce dernier revendique avoir prêté en tout une somme de 120 000 euros à M., [B] selon le détail suivant :
' 20 000 euros, le 30 novembre 2007,
' 30 000 euros, le 20 janvier 2008,
' 20 000 euros, le 23 janvier 2008,
' 50 000 euros, le 16 avril 2013.
Il précise que les trois premiers versements étaient destinés à aider M., [B] à constituer le capital de la société qu’il avait fondée et à disposer d’une avance de trésorerie pour l’activité exercée dans ce cadre, alors que le dernier permettait à M., [B] de financer son apport pour l’acquisition d’un bien immobilier.
M., [B] conteste le prêt des sommes de 30 000 euros le 20 janvier 2008 et de 50 000 euros en avril 2013, alors que les crédits correspondants n’apparaissent pas sur ses propres comptes et que le nom du destinataire de ces opérations n’est pas mentionné sur les relevés produits par M., [T]. En revanche, il reconnaît et justifie avoir reçu de M., [T], deux virements de 20 000 euros chacun, les 4 décembre 2007 et 25 janvier 2008.
La cour observe qu’en effet, au vu des pièces bancaires produites, seuls les deux virements de 20 000 euros chacun, émis les 30 novembre 2007 et 23 janvier 2008, apparaissent clairement avoir été réalisés au bénéfice de M., [B]. S’agissant des autres, aucune pièce produite ne permet de retenir avec l’évidence requise en référé qu’ils auraient bénéficié à M., [B].
Par ailleurs, il n’est pas contesté, ni contestable que les parties ont été liés par un pacte civil de solidarité du 18 mars 2010 au 28 juillet 2014. Il n’est pas plus contesté que lors de la rupture de ce pacte, M., [T] et M., [B] sont convenus de la cession par ce dernier au premier, de la part qu’il détenait à hauteur de 25 % en pleine propriété de leur bien immobilier indivis situé, [Adresse 1] à, [Localité 3]. Cette cession était consentie moyennant la prise en charge par M., [T] de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt contracté pour financer ce bien, outre le versement par celui-ci de la somme de 100 000 euros à M., [B], sans que ne soit envisagée une compensation avec une dette qui resterait alors due par ce dernier.
Reste qu’il n’est pas discuté que relancé à plusieurs reprises, notamment par courriel du 29 octobre 2019, par M., [T] qui lui réclamait le remboursement de sommes prêtées à hauteur de 110 000 à 120 000 euros, M., [B] lui a versé la somme totale de 30 000 euros par virements bancaires successifs des 13, 14 et 16 mars, 22, 29 et 30 mai et 16, 19 et 27 juin 2023.
M., [B] rappelle que la réforme de la prescription en matière civile apportée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription à 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008. Il en déduit que ce délai a commencé à courir le 19 juin 2008, mais a été suspendu pendant la durée du pacte civil de solidarité, avant de courir de nouveau pour la durée restante, concernant les deux virements de 20 000 euros des 30 novembre 2007 et le 23 janvier 2008 ainsi que celui contesté de 30 000 euros du 20 janvier 2008, en sorte que la prescription à ces titres était acquise au 29 octobre 2017. S’agissant du versement contesté de 50 000 euros du 16 avril 2013, il observe que le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter de la dissolution du pacte civil de solidarité, soit le 28 juillet 2014 et a expiré le 28 juillet 2019.
M., [T] ne conteste pas les calculs effectués par M., [B] pour déterminer en application des dispositions précitées les dates de prescription des créances qu’il revendique.
En revanche, il se prévaut d’un aveu judiciaire de la part de M., [B] qui aurait reconnu la dette ainsi que de la renonciation de ce dernier à se prévaloir de la prescription. Ainsi, il soutient que M., [B] a reconnu sa dette dans le cadre de leurs échanges informels mais aussi durant la procédure, admettant expressément avoir perçu les deux virements de 20 000 euros des 30 novembre 2007 et 23 janvier 2008, outre qu’il a procédé au remboursement partiel de sa dette.
Cependant, comme l’a retenu le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, le courriel du 29 octobre 2019 qu’invoque M., [T] est manifestement postérieur à l’expiration des délais de prescription, en sorte qu’il n’a pas pu les interrompre. De même, comme l’a exactement relevé le premier juge, les correspondances électroniques entre les parties n’emportent aucune reconnaissance de dette et le paiement à hauteur de 30 000 euros est intervenu en 2023, postérieurement à l’acquisition des prescriptions.
En tout état de cause, au vu des pièces en débat, il n’est pas démontré qu’un acte interruptif de prescription serait intervenu avant le 28 juillet 2019, date de la prescription de la dernière créance revendiquée. Et, il n’est pas davantage rapporté la preuve d’une quelconque renonciation de M., [B] à se prévaloir de la prescription, faute de manifestation non équivoque en ce sens de sa part.
Dans ces conditions, alors que n’est pas utilement remise en cause à hauteur d’appel l’appréciation faite par le premier juge qui l’a conduit à bon droit à rejeter les demandes principale et subsidiaire de M., [T] aux fins d’obtenir une provision au titre des créances ainsi invoquées, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de M., [T] au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 30 du code de procédure civile que 'l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention'.
L’article 32-1 du même code énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2e civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969).
Au cas présent, M., [T] soutient qu’en refusant de procéder au paiement des sommes incontestablement dues sans apporter de réponse aux relances adressées ni prouver un cas de force majeure ou les difficultés alléguées, M., [B] s’est rendu responsable d’une résistance abusive et d’un manquement grave à son obligation contractuelle.
Cependant, dès lors que les demandes principale et subsidiaire de provision de M., [T] se heurtent à une contestation sérieuse et que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce, pas plus qu’il n’est justifié de la réalité du préjudice invoqué, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens de cet arrêt commande que la décision entreprise soit également confirmée en ce qui concerne les frais et dépens.
Partie perdante, M., [T] sera aussi condamné aux dépens d’appel et conservera à sa charge les frais non répétibles qu’il a exposés.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M., [T] sera condamné à payer à M., [B] la somme de trois mille (3 000) euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Condamne M., [T] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de M., [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [T] à payer à M., [B] la somme de trois mille (3 000) euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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