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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 mai 2026, n° 23/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 février 2023, N° F22/03085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02483 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F 22/03085
APPELANT
Monsieur [A] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Malvina MAJOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SASU [1], anciennement dénommée société [2] (ELRES)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [A] [H] [Z], né en 1974, a été engagé par la société [2] ([3]), devenue la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel à compter du 21 septembre 2010 en qualité de plongeur, statut employé.
Le contrat de travail fixait une durée de travail quotidienne de 4 heures, soit une durée de 20 heures hebdomadaires, ainsi qu’une garantie minimale annuelle de travail de 900 heures.
Par avenant du 22 décembre 2011, la durée de travail de M. [Z] a été fixée à 5 heures quotidiennes, soit une durée de 25 heures hebdomadaires.
En dernier lieu, M. [Z] exerçait les fonctions de plongeur polycompétent.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel des entreprises de restauration collective.
Par lettre datée du 1er octobre 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2021 avant de se voir notifier un rappel à l’ordre par courrier du 27 octobre 2021.
Par lettre datée du 20 janvier 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2022 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 18 février 2022.
A la date de son licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de onze ans et quatre mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2020 et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi qu’une indemnité au titre de la méconnaissance de la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures, M. [Z] a saisi le 15 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er février 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la SAS [3] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 3.884,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 388,47 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.422,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS [3] à remettre à M. [Z] un bulletin de paie conforme au présent jugement,
— déboute M. [Z] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS [3] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens,
Par déclaration du 06 avril 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 13 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2025 M. [Z] demande à la cour de :
— dire recevables les demandes de M. [Z],
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— condamné la SAS [3] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 3.884,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 388,47 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.422,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [3] à remettre à M. [Z] un bulletin de paie conforme au présent jugement,
— débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux dépens,
— l’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
— dire le licenciement de M. [Z] , intervenu en violation de son droit à la liberté d’expression, nul,
à titre subsidiaire,
— dire le licenciement de M. [Z], sans cause réelle ni sérieuse,
en tout état de cause,
— dire le contrat de travail intermittent à temps partiel de M. [Z], requalifié en contrat de travail à temps complet de droit commun à compter de janvier 2020, à titre principal,
— dire le contrat de travail à temps partiel de M. [Z], requalifié en contrat de travail à temps complet à compter de janvier 2020, à titre subsidiaire,
— dire les manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, d’entretien professionnel et de respect des durées maximales de travail, caractérisés,
— fixer le salaire de référence de M. [Z] à 1.942,35 euros,
en conséquence,
— condamner la société [3] au versement des sommes suivantes :
à titre principal,
— 50.000 euros d’indemnité pour illicéité du licenciement,
à titre subsidiaire,
— 20.394,68 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en tout état de cause,
— 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
— 10.000 euros de dommages-intérêts réparant le préjudice nécessaire résultant de la violation de la durée maximale du temps de travail hebdomadaire de 48h00,
— 5.000 euros de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du manquement à l’obligation de tenir un entretien professionnel tous les deux ans,
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct de rupture vexatoire,
— 5.000 euros de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail de M. [Z],
— 5.644,87 euros de rappel de salaire et 564,48 euros de congés payés afférents pour l’année 2020,
— 7.568,15 euros de rappel de salaire et 756,81 euros de congés payés afférents pour l’année 2021,
— assortir les condamnations à intervenir des intérêts légaux et en ordonner la capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la remise des documents légaux, certificat de travail, attestation pôle-emploi et bulletins de salaires afférents aux demandes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement à intervenir et dont la cour se réservera la liquidation,
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
— et notamment de la fin de non-recevoir consistant à dire nouvelle la prétention selon laquelle M. [Z] demande de dire le contrat de travail intermittent à temps partiel, requalifié en contrat de travail à temps complet de droit commun à compter de janvier 2020,
— condamner la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2026 la société [1] demande à la cour de :
à titre principal :
— juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— condamné la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 3.884,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 388,47 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 5.422,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à remettre à M. [Z] un bulletin de paie conforme au jugement rendu,
— débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [3] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 1er février 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 3.884,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 388,47 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 5.422,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— juger irrecevables les prétentions nouvelles de M. [Z] formulées en ces termes :
— « dire le contrat de travail intermittent à temps partiel de M. [Z] , requalifié en contrat de travail à temps complet de droit commun à compter de janvier 2020 »,
— condamner M. [Z] à verser à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2026.
SUR CE, LA COUR :
M. [Z] sollicite à titre principal la nullité de son licenciement prononcé pour faute grave en invoquant la violation de sa liberté d’expression, liberté fondamentale.
Par arrêts rendus en date du 14 janvier 2026 sous les références, Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778, pourvoi n° 23-19.947, pourvoi n° 24-19.583, la chambre sociale de la Cour de cassation a procédé à une modification du mode opératoire de l’appréciation du caractère fautif de l’usage de la liberté d’expression du salarié et donc de la nullité du licenciement se caractérisant par l’abandon de l’appréciation de l’atteinte à la liberté d’expression du salarié du fait d’une mesure disciplinaire ou d’un licenciement par l’appréciation d’un abus dans les propos, c’est-à-dire la vérification si les propos présentaient un caractère injurieux, diffamatoire ou excessif.
Cette jurisprudence est d’application immédiate.
Les attendus de principe sont désormais les suivants :
« Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Lorsqu’il est soutenu devant lui qu’un licenciement porte atteinte à l’exercice par le salarié de son droit à la liberté d’expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi. »
La cour invite par conséquent les parties à produire leurs observations sur cette nouvelle jurisprudence et ses conséquences et ordonne la réouverture des débats sur ce point sans révocation de l’ordonnance de clôture et en réservant quant au surplus.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture.
INVITE les parties à conclure au vu de la nouvelle jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 janvier 2026 sous les références, Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778, pourvoi n° 23-19.947, pourvoi n° 24-19.583,sur l’appréciation du caractère fautif de l’usage de la liberté d’expression du salarié et donc sur la nullité éventuelle du licenciement prononcé.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 30 juin 2026 à 9 heures [Adresse 3].
RESERVE quant au surplus.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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