Infirmation 9 février 2026
Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 févr. 2026, n° 26/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00693 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWAD
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2026, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [K]
né le 21 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [L] [J]
Informé le 8 février 2026 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. [G] HAUTS DE [R]
Informé le 8 février 2026 à 13h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du le prefet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 26/00364 et celle introduite par le recours de M. [E] [K] enregistré sous le numéro 26/00656, déclarant le recours de M. [E] [K] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [E] [K], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [L]-[J], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 06 février 2026, à 15h23 complété à 15h24, par M. [E] [K] ;
— Vu les observations reçues par couriel en date du 8 février 2026 à 16h08 par M. [E] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [E] [K], de nationalité roumaine, a été placé en rétention par arrêté du 31 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français.
M. [E] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 5 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, notamment au motif qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
M. [E] [K] a interjeté appel contre cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— l’arrêté de placement est irrégulier
— l’intéressé remplit les conditions d’une assignation à résidence, il a un domicile stable, une femme et une fille née en France en 2024, ne constitue aucune menace pour l’ordre public et ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement
En premier lieu, il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la mesure d’éloignement.
2. En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention. Il est précisé que, si M. [E] [K] a signalé la perte de ses documents, il n’a pas remis un passeport en cours de validité.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 février 2026 à 9h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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