Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 20 févr. 2026, n° 23/17360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2023, N° 2020057035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17360 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020057035
APPELANTE
S.A.S. HEOL DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 501 664 965
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Stéphanie REBE, avocate au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S.U. PREMIUM COMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 529 718 249
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
Assistée de Me Pierre MASQUART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
M. Vincent BRAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Heol Développement est une société spécialisée dans le secteur d’activité de l’hébergement touristique.
La société Premium Communication est une société de conseil en relations publiques et communication.
Suivant bon de commande en date du 22 octobre 2019, la société Heol Développement a confié à la société Premium Communication la mission de rechercher et de mettre à sa disposition un intervenant pour l’organisation d’un événement prévu le 26 juin 2020 à l’occasion du vingtième anniversaire de sa filiale Flow Line et de l’inauguration du vignoble dit [Localité 5]. L’intervention de M. [T] [Y] était fixée à la somme de 81.600,00 euros TTC. Un acompte correspondant à 50% du montant de cette première commande a été réglé par la société Heol Développement.
Par un second bon de commande en date du 17 novembre 2019, annulant et remplaçant le premier, la société Heol Développement a étendu la prestation à un concert privé de M. [Y], portant le montant total à 150.000 euros TTC. Un versement complémentaire a été effectué, portant le total des sommes versées à 75.000 euros TTC, correspondant à 50% du nouveau montant.
En raison des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, la société Heol Développement a été contrainte d’annuler l’événement prévu.
Par courrier du 15 avril 2020, elle a notifié cette annulation à la société Premium Communication et a demandé le remboursement des acomptes versés, considérant qu’ils étaient remboursables conformément au contrat liant les parties. La société Premium Communication a refusé cette restitution, estimant que les versements correspondaient à la rémunération de sa mission de conseil et d’accompagnement pour la recherche et la réservation de la personnalité.
Suivant exploit du 3 décembre 2020, la société Heol Développement a donc fait assigner la société Premium Communication en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Heol Développement de sa demande de condamner la société Premium Communication à lui payer la somme de 75.000 euros ;
— débouté la société Héol Développement de sa demande de condamner la société Premium Communication à lui payer 20.000 euros ;
— débouté la société Héol Développement de sa demande d’ordonner à la société Premium Communication d’avoir à lui communiquer :
' le contrat de réservation signé pour la réservation de la société Flow Line entre la société Premium Communication et [T] [Y],
' la preuve du versement par Premium Communication à [T] [Y] de l’acompte de réservation ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Héol Développement à payer à la société Premium Communication la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Héol Développement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
La société Heol Développement a interjeté appel de ce jugement suivant la déclaration d’appel en date du 24 octobre 2023, enregistrée le 9 novembre 2023.
Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2023, la société Heol Développement demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1218 du code civil, des mesures administratives et légales liées à la crise sanitaire et de l’état d’urgence sanitaire ayant pris fin le 31 juillet 2022,
— de juger recevable la société Heol Développement en son appel,
— de débouter la société Premium Communication de ses demandes et moyens,
Sur les stipulations contractuelles :
— de réformer le jugement critiqué,
— de juger que l’annulation plus de 60 jours avant la date de l’événement par la société Heol Développement n’autorise pas, par application des stipulations contractuelles, la société Premium Communication a conservé l’acompte versé par la société Heol Développement,
— de condamner la société Premium Communication à payer à la société Heol Développement la somme de 75.000 euros en restitution et remboursement de l’acompte ; outre intérêts au taux légal à compter de la lettre du 15 avril 2020, et capitalisation de ceux qui seraient dus pour une année entière.
Sur l’absence de preuve de la réservation effective de Monsieur [Y] pour le 26 juin 2020
— de réformer le jugement critiqué
— de juger que la société Premium Communication ne rapporte aucune preuve de la réservation de Monsieur [T] [Y] pour la date du 26 juin 2020, de sorte que le contrat est privé d’objet,
— de condamner la société Premium Communication à payer à la société Heol Développement la somme de 75000 Euros en restitution et remboursement de l’acompte ; outre intérêts au taux légal à compter de la lettre du 15 avril 2020, et capitalisation de ceux qui seraient dus pour une année entière.
En tout état de cause, sur la force majeure
A titre principal,
— de réformer le jugement critiqué,
— de juger que la crise sanitaire et l’état d’urgence sanitaire caractérise la force majeure,
— de juger que la crise sanitaire et l’état d’urgence sanitaire ont mis un empêchement définitif à l’organisation, l’intervention et le concert de M. [T] [Y] pour la date contractuelle fixée du 26 juin 2020,
— de juger de plein droit le contrat résilié par l’effet de la force majeure et de l’empêchement définitif en résultant,
— de condamner la société Premium Communication à payer à la société Heol Développement la somme de 75.000 euros en restitution et remboursement de l’acompte ; outre intérêts au taux légal à compter de la lettre du 15 avril 2020, et capitalisation de ceux qui seraient dus pour une année entière.
Subsidiairement, et si l’empêchement était qualifié par la cour de temporaire,
— de réformer le jugement critiqué,
— de juger que la crise sanitaire et l’état d’urgence sanitaire caractérise la force majeure,
— de condamner la société Premium Communication à reprogrammer, sur les dates proposées par la société Heol Développement, l’intervention de prise de parole et de concert de M. [T] [Y], sur le mois de mai ou de juin de l’une des deux années suivants celle de l’arrêt à intervenir, dans les conditions financières du contrat, et à défaut d’exécution, condamner à payer à la société Heol Développement, la somme de 75.000 euros en restitution et remboursement de l’acompte ; outre intérêts au taux légal à compter de la lettre du 15 avril 2020, et capitalisation de ceux qui seraient dus pour une année entière.
— d’ordonner le séquestre de la somme de 75000 Euros à l’effet de prémunir la société Heol Développement.
Sur la demande additionnelle
— de réformer le jugement critiqué,
— de juger que la société Premium Communication a manqué à son obligation de loyauté contractuelle dans l’administration et la gestion vis-à-vis de la société Heol Développement des conséquences impliquées par l’état d’urgence sanitaire,
— de condamner la société Premium Communication à payer à la société Heol Développement la somme de 20.000 euros au titre du préjudice ainsi subi
Sur l’article 700
— de réformer le jugement critiqué,
— de condamner la société Premium Communication à payer à la société Heol Développement la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 de première instance,
— de condamner la société Premium Communication à payer à la société Heol Développement la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 d’appel,
— de condamner la même aux entiers dépens aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2024, la société Premium Communication demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 32, 75, 96, 872 et 873 du code de procédure civile, des Conditions Générales de Premium Communication, ensemble les bons de commandes et factures :
— de confirmer jugement rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société Heol Développement de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la société Heol Développement à payer à la société Premium Communication la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Me Mickael Rubinsohn et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de restitution de l’acompte
La société Heol Développement soutient que la clause 4 des conditions générales, lue dans son intégralité, conditionne le droit de la société Premium Communication à conserver l’acompte. Elle précise que ce droit ne s’applique qu’en cas d’annulation ou de premier report intervenu moins de 60 jours avant la date prévue. Elle fait valoir que son annulation, intervenue le 15 avril 2020 pour une prestation prévue le 26 juin 2020, soit plus de 60 jours à l’avance, n’entre donc pas dans le champ d’application de cette clause restrictive. Elle en déduit que l’acompte de 75.000 euros, versé pour une prestation qui n’a pas eu lieu, doit être restitué en application du droit commun des contrats. Elle soutient que la société Premium Communication ne démontre pas la réservation effective de M. [T] [Y] pour le 26 juin 2020. La société Heol Développement fait également valoir que la crise sanitaire du Covid-19 et l’état d’urgence constituaient un cas de force majeure ayant empêché définitivement la tenue de l’événement le 26 juin 2020, justifiant la résolution du contrat et la restitution de l’acompte. Enfin la société Heol Développement soutient que la société Premium Communication a manqué à son obligation de loyauté en ne prenant pas l’initiative, pendant la crise sanitaire, d’annuler la prestation ou de proposer des solutions, et en conservant sciemment l’acompte pour un événement qui ne pouvait légalement se tenir.
La société Premium Communication objecte, pour justifier la conservation de l’acompte, que la clause 4 des conditions générales est claire et précise que « l’acompte sera conservé par la société, à titre de dédommagement, en cas d’annulation par le client avant la date prévue et pour quelque cause que ce soit ». Elle soutient que cette disposition, autonome et sans ambiguïté, s’applique à toute annulation, quel que soit le délai, et que les mentions ultérieures relatives à un report intervenant moins de 60 jours avant la date prévue ne restreignent pas cette première hypothèse. La société Premium Communication souligne que le litige porte sur l’interprétation d’une clause contractuelle et que ses relations avec l’intervenant sont confidentielles. Elle indique que l’existence de leur collaboration est publique et que la société Heol Développement a eu des échanges avec l’équipe de l’artiste. La société Premium Communication conteste également le caractère définitif de l’empêchement, arguant que l’événement, à savoir, la célébration d’un anniversaire et l’inauguration d’un vignoble, pouvait être reporté à une date ultérieure. Enfin la société Premium Communication fait valoir qu’elle s’est strictement conformée aux stipulations contractuelles et que son refus de restituer l’acompte, fondé sur le contrat, ne constitue ni un abus de droit ni une faute.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1218 du code civil :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Il importe de retracer la chronologie des relations contractuelles entre les parties et le contenu exact des clauses invoquées par elles.
Le devis « Prestation de Personnalité » établi par la société Premium Communication accepté par la société Heol Développement le 22 octobre 2019 prévoyait la prestation initiale suivante, le vendredi 26 juin 2020 vers 21 h (+ ou ' 15 minutes avant et après intervention) au [Adresse 3], pour un montant de 81.600 euros TTC :
« – Intervention de M. [T] [Y] à l’occasion du 20e anniversaire de l’entreprise Flow Line et inauguration du vignoble « [Localité 5] » (Format d’intervention et prise de parole à définir ' Durée maximum de 2 heures)
— 1 réunion préparatoire en amont de l’intervention »
Les frais de déplacement étaient à prévoir en sus « intra France mais à déterminer selon l’agenda de [T] [Y] ».
Le 23 octobre 2019 la société Premium Communication a établi une facture d’acompte pour un montant de 40.800 euros TTC.
Un nouveau bon de commande comportant la mention « Il annule et remplace celui signé le 22 octobre 2019 concernant la seule prestation de prise de parole de [T] [Y] le 26 juin 2020 : les Conditions Générales telles que modifiées et signées à la date du 22 octobre restent applicables. » est signé le 17 novembre 2019. Les modifications sont les suivantes :
« Prestation :
Intervention de M. [T] [Y] à l’occasion du 20e anniversaire de l’entreprise Flow Line et inauguration du vignoble « [Localité 5] » : format d’intervention et prise de parole à définir et d’une durée maximum de 2 heures + concert privé de [T] [Y] accompagné de son groupe (guitare basse ' clavier ' batteur ' choriste) d’une durée de deux heures environ
1 réunion préparatoire en amont de l’intervention
Plus conseil et accompagnement
Date et adresse de l’intervention : vendredi 26 juin 2020 vers 21h00 (à adapter compte tenu de la prestation de concert privé qui suivra)
Adresse de l’intervention :
Domaine viticole [Adresse 4] ([Adresse 5])
Montant de la prestation : 125.000 euros HT soit 150.000 euros TTC
+ Frais de déplacement et d’hébergement : Pour [T] et les membres de son groupe, intra France mais à déterminer selon l’agenda de [T] [Y] »
Un virement de 34.200 euros a été effectué par la société Heol Développement au profit de la société Premium Communication le 28 novembre 2019.
L’article 4 « Modalités de règlement » des conditions générales contient les dispositions suivantes :
« La signature du bon de commande entraîne, dans un délai de 8 jours et sans qu’il soit besoin à la Société de le réclamer, l’obligation pour le client de régler à la Société, par chèque ou virement bancaire, un acompte égal à 50 % du montant TTC de la prestation.
L’acompte sera intégralement restitué au Client par la Société dans l’hypothèse d’une annulation de l’intervention par la Société et/ou l’Intervenant.
L’acompte sera par contre conservé par la Société, à titre de dédommagement en cas d’annulation par le Client avant la date prévue et pour quelque cause que ce soit ou en cas de 1er report de date d’intervention demandé par le Client moins de 60 jours avant la date initialement prévue.
Dans l’hypothèse d’une annulation de la prestation par le Client moins de 60 jours avant la date prévue et pour quelque cause que ce soit, l’acompte sera non seulement conservé par la Société mais une indemnité d’annulation équivalant au solde du montant de la prestation restant dû sera payée par le Client à la Société, accompagnée du remboursement des éventuels frais annexes déjà engagés.
Les parties ont convenu d’une unique possibilité de report de la date de la prestation initialement fixée, et ce sans pénalité, dès lors que la demande de report interviendrait plus de 60 jours avant la date initialement fixée. Dans cette hypothèse et dès lors qu’un accord aurait été trouvé sur une nouvelle date d’intervention, toute autre demande de report serait considérée comme une annulation de la prestation, à l’initiative du client et avec application automatique de l’indemnité d’annulation équivalant au solde du montant de la prestation restant dû sera payée par le Client à la Société, accompagnée du remboursement des éventuels frais annexes déjà engagés.
Il est précisé que pour toute demande de report par le client de la prestation, les parties conviennent à négocier de bonne foi les conditions d’une nouvelle date d’intervention.
Le défaut de paiement de tout ou partie de l’Acompte dans le délai précité pourra entraîner, à la discrétion de la Société, et sans préjudice de toute demande indemnitaire complémentaire, l’annulation de la prestation de l’Intervenant pour la manifestation concernée comme pour toute manifestation ultérieure y compris celles dont les Acomptes auraient été dûment versés. En ce cas, toute somme versée par le Client au titre de cet Acompte ou d’Acomptes visant toute autre manifestation, lui demeurera définitivement acquise.
Le solde du montant de la prestation sera réglé à la Société, par chèque ou par virement, dans un délai de 8 jours suivant la réception par le client d’une facture définitive de la Société laquelle ne pourra être émise au plus tôt qu’à l’issue de la manifestation.
Conformément à l’article 441-6 du code de commerce, toute somme non payée, dans le délai précité, entraînera un intérêt de retard calculé jusqu’au complet paiement et fixé à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de la réclamation. Dans un tel cas, le Client sera également redevable de plein droit à la Société d’une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement d’un montant de 40 (quarante) euros. Une indemnisation complémentaire sera également due, sur justificatif, si les frais de recouvrement s’avèrent être supérieurs à cette somme forfaitaire.
Les frais annexes seront, quant à eux, remboursés par le Client à l’Intervenant. Dans le cas de leur prise en charge par la Société, ils seront remboursés par le Client à la Société. »
Ces conditions générales ont été négociées, en témoignent les échanges de courriels du 18 octobre 2019 par lesquels la société Heol Communication a notamment sollicité l’ajout d’une clause sur le remboursement de l’acompte en cas d’annulation de la part de la société ou de l’intervenant et la possibilité dans un certain délai de changer les dates sans pénalités.
En outre, les conditions générales prévoient une distinction entre les sommes dues au titre de la « mission générale » et celles au titre de « la prestation de l’intervenant » (article 3). A cet égard, la société Premium Communication a pris contact avec l’intervenant choisi ' M. [T] [Y] -, comme en atteste le courriel du 17 novembre 2019 par lequel elle fait part de ses échanges avec ce dernier, compte tenu du nouveau bon de commande intégrant un concert privé. Le 28 janvier 2020, la société Premium Communication transmet à la société Heol Développement, à sa demande, les coordonnées de l’assistante du régisseur de M. [T] [Y]. Le coût de la prestation de la société Premium Communication ne se limitait donc pas à la tenue effective de l’événement, mais incluait toutes les démarches entourant l’organisation de la manifestation, diligences qui ont été réalisées et justifient le paiement de l’acompte, le contrat n’étant dès lors pas privé d’objet comme le soutient la société appelante.
Suivant lettre recommandée datée du 15 avril 2020 présentée le 23 avril 2020 mais revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », doublée d’un courriel du 17 avril 2020, la société Heol Développement écrit à la société Premium Communication :
« Nous sommes contraints par la crise sanitaire et l’ensemble des mesures gouvernementales décrétées au titre de l’état d’urgence, d’annuler l’événement prévu le 26 juin prochain.
En application du contrat nous liant, vous êtes tenu de nous restituer l’acompte perçu dès lors que notre annulation intervient plus de soixante jours avant la date prévue. En effet, aucune clause de notre contrat ne vous autorise à conserver l’acompte en cas d’annulation plus de soixante jours avant la date prévue.
En tant que de besoin, et en tout état de cause, nous vous précisons également que, la crise sanitaire et l’état d’urgence nous confrontent à un cas de force majeure et à un empêchement définitif d’organiser l’événement prévu. En vertu et en application des dispositions légales précitées, le contrat est résolu de plein droit, de sorte qu’il vous incombe de restituer l’acompte perçu.
Nous comptons sur votre bonne foi pour ne pas générer des difficultés inutiles dans le contexte très difficile que nous subissons nationalement. »
La société Heol Développement dit avoir adressé une nouvelle fois cette lettre par lettre recommandée du 26 mai 2020 sans toutefois le démontrer.
La lettre du 15 avril 2020 et le courriel du 17 avril 2020 « Le gouvernement, en interdisant tout rassemblement avant le mois de juillet, nous oblige collectivement, vous et moi, à annuler cette manifestation. », émanant de la société Heol Développement sont particulièrement clairs sur la demande d’annulation – et non de report ' de l’événement prévu. Les échanges entre les parties ne mettent en évidence aucune recherche pour une nouvelle date de manifestation, la société Heol Communication ayant purement et simplement décidé d’annuler l’événement commandé.
Or la clause correspondant à cette hypothèse, soit l’annulation de l’intervention par le client plus de 60 jours avant la date prévue, est l’alinéa 3 de l’article 4 des conditions générales ainsi libellé :
« L’acompte sera par contre conservé par la Société, à titre de dédommagement en cas d’annulation par le Client avant la date prévue et pour quelque cause que ce soit ou en cas de 1er report de date d’intervention demandé par le Client moins de 60 jours avant la date initialement prévue. »
Il en résulte que la société Premium Communication était fondée, en application des stipulations contractuelles, à conserver l’acompte de 75.000 euros versé par la société Heol Communication.
Par ailleurs, s’agissant d’une manifestation incluant prise de parole et concert privé de M. [T] [Y], l’empêchement résultant des contraintes sanitaires ne peut être qualifié de définitif. En effet, la société Premium Communication démontre par les pièces qu’elle produit que la tournée 2020 de M. [T] [Y] a été reportée en 2021. En l’absence d’empêchement définitif, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la force majeure.
La demande subsidiaire de la société Heol Développement tendant à voir, en cas d’empêchement qualifié de temporaire, condamner la société Premium Développement à reprogrammer l’événement ne peut prospérer dans la mesure où comme il a été relaté supra qu’elle a de sa propre initiative annulé la manifestation et non sollicité un simple report comme le contrat le lui permettait.
Enfin le moyen, invoqué par la société Heol Développement, tiré du défaut de loyauté contractuelle de la société Premium Communication dans la gestion des conséquences de la crise sanitaire, est inopérant alors que l’annulation résulte de la volonté de la société Heol et que les clauses contractuelles étaient claires sur les conséquences d’une annulation de la part du client.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Heol Développement de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Heol Communication succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Mickaël Rubinsohn conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’est en outre pas inéquitable de condamner la société Heol Développement à payer à la société Premium Communication la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Heol Développement de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Heol Développement aux dépens, dont distraction au profit de Maître Mickaël Rubinsohn ;
CONDAMNE la société Heol Développement à payer à la société Premium Communication la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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