Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 26/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00983 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY2W
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2026, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [A] [H]
né le 22 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 23 février 2026 à 11h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
[M] DU VAL-DE-MARNE
Informé le 23 février 2026 à 11h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au ;
— Vu l’appel interjeté le 23 février 2026, à 09h33, par M. [A] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [A] [H] est un ressortissant algérien, qui déclare avoir été placé au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 2] à sa sortie de détention le 17 février 2026, puis avoir été transféré au centre de rétention administrative (CRA) du [N] [I].
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande l’annulation et subsidiairement la réformation de l’ordonnance, en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge ainsi que certains moyens nouveaux.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions du recours à l’interprète par voie téléphonique, des diligences de l’administration et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement ont été prises en considération par le premier juge, y compris le procès-verbal dressé sur l’assistance d’un interprète par téléphone lors de la notification de l’arrêté de placement, la non-exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2025, l’absence de pouvoir de contrainte de l’administration pour relancer les autorités consulaires et l’absence de remise d’un passeport en cours de validité, excluant la possibilité d’une assignation à résidence, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, en particulier le fait que l’arrêté de création du LRA ne constitue pas une pièce justificative utile, et que le placement temporaire en LRA est une prérogative de l’administration en fonction des nécessités pratiques, qui n’a donc pas à rapporter la preuve de l’impossibilité de placement immédiat en centre de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 février 2026 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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