Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 10 févr. 2026, n° 25/17158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 27 mai 2025, N° 24/05118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/17158 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEBB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Octobre 2025
Date de saisine : 21 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 24/05118 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1] le 27 Mai 2025
Appelant :
Monsieur [K] [J], représenté par Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/018949 du 19/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
Madame [H] [Z] [S], représentée par Me Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0055 – N° du dossier [L]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Sophie COULIBEUF, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement rendu le 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Paris a :
débouté M. [K] [J] de l’ensemble de ses demandes,
débouté Mme [H] [Z] [S] de sa demande d’indemnisation,
condamné M. [J] aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié par acte délivré à personne à M. [J] le 11 juillet 2025.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 25/17158 le 14 octobre 2025, M. [J] a interjeté appel de la décision.
Mme [Z] [S] a saisi, par conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 décembre 2025, elle demande à la cour :
' de prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 14 octobre 2025 en raison de l’expiration du délai de forclusion,
' de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' de débouter M. [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 528, 538, 696 et 700 du code de procédure civile , elle expose que M. [J] avait jusqu’au 11 août 2025 pour interjeter appel, la signification du jugement de première instance ayant eu lieu le 11 juillet 2025 ; qu’en déposant une demande d’aide juridictionnelle le délai a été suspendu pour reprendre lors de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 19 août 2025 pour expirer le 19 septembre 2025 ; qu’en faisant appel le 14 octobre 2025, M.[J] est forclos en son appel.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2026, M. [J] demande à la cour de :
juger recevable l’appel qu’il a interjeté le 14 octobre 2025,
débouter Mme [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 juillet 2025 comme en atteste l’accusé de réception du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et qu’ainsi cette demande ayant été formée dans les délais d’appel, elle les a interrompus.
Il estime, contrairement à ce que soutient Mme [Z] [V], que le délai d’appel n’expirait pas le 19 septembre 2025 et qu’il est donc recevable à interjeter appel le 14 octobre 2025, que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a certes été rendue le 19 août 2025 mais ce qui compte c’est la date de notification de la décision qui reste, elle, inconnue .
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 janvier 2026 et mise à disposition au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (') »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 28 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision de première instance, qui a donc interrompu le délai d’appel.
Il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 19 août 2025 avec désignation d’un conseil, Maitre [W].
Cependant il n’est pas justifié de la date de notification de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle faisant courir un nouveau délai d’un mois.
Dès lors, la tardiveté de l’appel ne saurait être retenue dès lors que Mme [Z] [S] qui l’invoque ne justifie pas de la date de notification régulière de la décision d’aide juridictionnelle ni celle de la désignation de l’avocat, seules susceptibles de faire courir le délai d’appel.
Dès lors M. [J] est recevable à interjeter appel.
Mme [Z] [S] succombante en son incident doit être tenue aux dépens de celui-ci.
En considération d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Coulibeuf, conseillère de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [K] [J] ;
Rejetons par conséquent la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] [Z] [S] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute autre demande ;
Condamnons Mme [H] [Z] [S] aux dépens de l’incident.
Paris, le 10 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Ministère ·
- Etablissements de santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indicateur économique ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Situation économique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Cession de créance ·
- Société générale ·
- Cadastre ·
- Société de gestion ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Gestion ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Nullité ·
- Effets ·
- République ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Repos hebdomadaire ·
- Convention collective ·
- Magasin ·
- Video ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Résiliation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Marchés financiers ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Sanction ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Capital
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Résiliation du bail ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Classes ·
- Intelligence artificielle ·
- Chirographaire ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Administrateur ·
- Société générale ·
- Créance ·
- Dette ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Fiabilité ·
- Capital ·
- Preuve ·
- Intégrité ·
- Historique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Singe ·
- Magasin ·
- Propos ·
- Intérêt légal ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.