Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 2 avr. 2026, n° 23/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2022, N° 2021052968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° 058/2026, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01636 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7VJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2022 du Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021052968
APPELANTS
Société LG [J]
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°450 570 155
ayant son siège social : [Adresse 1]
Monsieur [T] [S]
né le 23 Septembre 1972 à [Localité 2] (94)
demeurant : [Adresse 2] [Localité 3]
Ayant pour avocat postulant : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocats plaidants : Me Hubert MAZINGUE et Me Patrick LEROYER GRAVET, de la SELAS MAZINGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K008
INTIMÉE
Société LA MANDARINE [R]
anciennement dénommée STUDIO O RIENT EXPRESS
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°754 045 664
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat : Me Julien DUPUY de la SPE DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le mercredi 29 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie DUPONT, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mme Stéphanie DUPONT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre
— Mme Stéphanie DUPONT, conseillère
— Mme Marie GIROUSSE, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT PUBLIC :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Marie GIROUSSE, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris, dans une affaire opposant la société LG [J] et M. [T] [S] à la société La Mandarine [R], anciennement dénommée Studio Orient Express, intimée.
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2019, la société Studio Orient Express, devenue la société La Mandarine [R], a cédé son fonds de commerce de « Studio de création – imprimerie », exploité [Adresse 4] à [Localité 5], à la société LG [J], pour un prix de 390.000 euros, dont 280.000 euros payés au comptant et le solde au moyen d’un crédit-vendeur, remboursable en onze mensualités de 10.000 euros, à compter du 5 décembre 2019.
Par un acte sous seing privé de « caution solidaire et indivisible à première demande » du même jour, M. [T] [S], gérant de la société LG [J], s’est porté garant de cette dernière, à concurrence de la somme de 60.000 euros.
La société LG [J], qui a réglé les huit premières mensualités, n’a réglé que la seule somme de 2.372,60 euros au titre de l’échéance du 5 août 2020 et n’a pas réglé les échéances des mois de septembre et octobre 2020.
La société Studio Orient Express, devenue La Mandarine [R] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, après vaines mises en demeure de la société LG [J] de lui régler la somme totale de 27.627,40 euros.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Par actes introductifs d’instance en date du 2 novembre 2021, la société Studio Orient Express, devenue La Mandarine [R] a fait assigner la société LG [J] et M. [S] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par le jugement attaqué, ce dernier a :
débouté la société LG [J] de sa demande de paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
débouté la société LG [J] de sa demande de paiement de la somme de 5.150 euros à titre de dommages-intérêts au titre du risque hypothétique allégué ;
débouté la société LG [J] de sa demande de paiement de la somme de 9.930,76 euros à titre de dommages-intérêts du système informatique cédé ;
dit que M. [S] en sa qualité de caution ne peut se prévaloir du principe de proportionnalité ;
condamné solidairement la société LG [J] et M. [S] ès-qualité de caution, à payer à la société La Mandarine [R] anciennement dénommée Studio Orient Express, la somme de 27.627,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 novembre 2020 ;
débouté la société La Mandarine [R], anciennement dénommée Studio Orient Express, de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné solidairement la société LG [J] et M. [S] ès-qualité de caution, à payer à la société La Mandarine [R], anciennement dénommée Studio Orient Express, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné solidairement la société LG [J] et M. [S], ès-qualité de caution, à supporter les dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2023, la société LG [J] et M. [S] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant tous les chefs du dispositif à l’exception de celui qui a débouté la société La Mandarine [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celui qui a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société La Mandarine [R] a constitué avocat le 14 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2023, la société LG [J] et M. [S] demandent à la cour de :
réformer le jugement des chefs faisant grief à la société LG [J] et M. [S] en ce qu’il a :
débouté la société LG [J] de sa demande de paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts (en réparation du préjudice subi en l’absence de modification de la dénomination sociale de la société Studio Orient Express) ;
débouté la société LG [J] de sa demande de paiement de la somme de 5.150 euros à titre de dommages-intérêts du risque hypothétique allégué (pour non-respect de la convention collective nationale de l’imprimerie de labeur) ;
débouté la société LG [J] de sa demande de paiement de la somme de 9.930,76 euros à titre de dommages-intérêts du système informatique cédé (pour absence de mise à niveau du système informatique et de plan de continuité d’activité) ;
dit que M. [S], en qualité de caution, ne peut se prévaloir du principe de proportionnalité ;
condamné solidairement la société LG [J] et M. [S], ès-qualités de caution, à payer à la société La Mandarine [R], anciennement dénommée Studio Orient Express, la somme de 27.627,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 novembre 2020 ;
condamné solidairement la société LG [J] et M. [S], ès-qualités de caution, à payer à la société La Mandarine [R], anciennement dénommée Studio Orient Express, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la société LG [J] et M. [S], ès-qualités de caution, à supporter les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94, 09 euros dont 15, 47euros de TVA ;
statuant à nouveau :
condamner la société La Mandarine [R] anciennement dénommée Studio Orient Express à payer à la société LG [J], à titre de dommages-intérêts, la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi en l’absence de modification de sa dénomination sociale ;
accueillir l’action estimatoire de la société LG [J] ;
condamner la société La Mandarine [R] anciennement dénommée Studio Orient Express au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 9.930,76 euros;
constater la compensation et au besoin l’ordonner ;
s’agissant de la demande dirigée contre M. [S], en qualité de caution :
débouter la société La Mandarine [R] anciennement dénommée Studio Orient Express en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société La Mandarine [R] anciennement dénommée Studio Orient Express à payer la somme de 5.000 euros à chacun des appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société La Mandarine [R] anciennement dénommée Studio Orient Express aux entiers dépens, dont distraction, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civil, au profit de l’avocat constitué.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2023, la société La Mandarine [R] demande à la cour de :
juger la société La Mandarine [R] anciennement dénommée Studio Orient Express recevable et bien fondée en ses demandes ;
confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions ;
débouter en conséquence, la société LG [J] et M. [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement la société LG [J] et M. [S] ès-qualité de caution, à payer à la société La Mandarine [R] anciennement dénommée Studio Orient Express la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la société LG [J] et M. [S] ès-qualité de caution aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Julien Dupuy pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les manquements de la cédante à ses obligations contractuelles, allégués par la cessionnaire
1.1. Sur la demande d’indemnisation relative à l’absence de modification de sa dénomination sociale par la cédante, suite à la cession de son fonds de commerce
Moyens des parties
Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— la société Studio Orient Express, devenue La Mandarine [R], a manqué à ses obligations nées de l’acte de vente du fonds de commerce, en conservant pendant près de deux ans la dénomination sociale cédée avec ce fonds et en ne modifiant sa dénomination sociale que le 27 juillet 2022 ;
— le tribunal a eu tort de rejeter la demande de dommages-intérêts de la cessionnaire au motif d’un préjudice non identifié, car cette situation lui a causé un préjudice moral certain, fait d’anxiété et d’incertitude quant à la jouissance des droits acquis.
L’intimée répond que :
— aucun manquement contractuel n’est caractérisé, l’acte de cession n’imposant aucun délai pour la modification de sa dénomination sociale ;
— la cessionnaire n’a subi aucun préjudice en ce qu’elle a pu user du nom commercial sans entrave, la société cédante n’ayant plus eu aucune activité depuis 2020.
Réponse de la cour
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte en outre, en substances, des articles 1231-1 et 1231-2 du même code, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure et que le préjudice dont peut se prévaloir le créancier de l’obligation inexécutée doit être certain, direct et personnel, de sorte que le préjudice simplement éventuel ou incertain n’est pas réparable.
En l’espèce, il ressort des termes de l’article 2 « DESIGNATION », de l’acte de vente du fonds de commerce conclu entre les parties le 15 novembre 2019, que le fonds cédé est composé en premier lieu de la dénomination sociale « Studio Orient Express » et du nom de domaine www.orientexpress.fr.
Si la cession de la dénomination sociale à l’occasion de la cession du fonds de commerce suppose que le cédant cesse d’utiliser cette dénomination, au risque de vider le fonds de commerce de sa substance en attirant la clientèle cédée, il ressort des éléments du dossier que la société LG [J], cessionnaire du fonds, échoue à démontrer que le fait pour la société cédante d’avoir conservé l’usage de la dénomination sociale « Studio Orient Express » ait entrainé pour elle le préjudice moral qu’elle allègue. En effet, la société LG [J] se borne à procéder par voie d’affirmations en faisant état de « l’anxiété associée à cette situation » en raison de « l’épée de Damoclès » qui pesait sur la société LG [J], étant précisé que l’anxiété des associés et gérants d’une société n’est pas l’anxiété de la société.
Il sera en outre relevé, comme le fait à juste titre le premier juge, que la société cessionnaire ne conteste pas avoir pu elle-même et sans entrave faire usage de cette dénomination dans le cadre de son activité professionnelle, la cédante ayant de surcroît cessé toute activité suite à la cession de son fonds, ainsi que cela résulte de l’attestation de son expert-comptable datée du 15 avril 2022, versée aux débats, lequel déclare qu’elle n’a eu aucun chiffre d’affaires au titre des années 2020 et 2021.
Il sera également observé qu’en cause d’appel, la société LG [J] n’apporte toujours pas d’éléments propres à justifier d’un préjudice lié à la conservation de la dénomination « Studio Orient Express » par la société cessionnaire, comme une perte de clientèle au bénéfice de cette dernière, qui aurait entraîné une baisse de chiffre d’affaires ou à tout le moins aurait créé un risque de confusion dans l’esprit des clients.
Enfin, il y a lieu de relever que si l’acte de vente prévoit en son article 10-10 « CHARGES ET CONDITIONS » que le vendeur devra procéder au transfert de son siège social dans le délai d’un mois à compter de la signature de l’acte de vente, la société cédante n’était tenue de cesser l’usage de son ancienne dénomination sociale sous aucun délai.
Or, si la société cédante n’a pas cessé, immédiatement après la vente du fonds de commerce, d’utiliser la dénomination sociale cédée, il est acquis qu’elle a modifié sa dénomination sociale le 27 juillet 2022.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société LG [J] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 8.000 euros au titre du préjudice lié à la conservation, par la société cédante, de la dénomination sociale cédée en même temps que le fonds de commerce.
1.2. Sur la demande d’indemnisation pour vice caché affectant le système informatique
Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— la structure informatique cédée à l’occasion de la cession du fonds de commerce était obsolète, dépourvue de toute sauvegarde et composée d’éléments incompatibles entre eux, ce qui caractérise un vice caché ;
— la mauvaise foi de la cédante est établie par une facture du 4 mai 2018, qu’elle avait dissimulée, prouvant qu’elle connaissait parfaitement ces problèmes de compatibilité au point de devoir faire « downgrader » un ordinateur neuf pour le rendre compatible avec ses anciens logiciels ;
— le tribunal s’est mépris sur la valeur probante à donner aux pièces produites aux débats, s’est fondée sur un audit qui n’a en réalité jamais eu lieu ;
L’intimée répond que :
— l’acquéreur avait une parfaite connaissance du fonds de commerce, ayant notamment au accès à tous les éléments composant le système informatique et ayant en outre conditionné son achat à un audit informatique ;
— si l’acquéreur a omis de réaliser l’audit qu’il jugeait lui-même nécessaire, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
— l’inventaire annexé à l’acte détaillait l’âge et la version de chaque matériel, rendant son état apparent et non caché ;
— que la société LG [J] ne démontre pas être dans l’incapacité d’exploiter le fonds de commerce cédé en raison des vices cachés qu’elle allègue ;
Réponse de la cour
En droit, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1641 du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour faire jouer la garantie des vices cachés ainsi édictée, l’acheteur doit établir l’existence d’un vice non apparent antérieur à la cession et affectant l’usage de la chose vendue, la rendant impropre à son usage, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, conformément à l’article 1642 du même code.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n’ait stipulé dans ce cas qu’il ne sera obligé à aucune garantie, ainsi que le prévoit l’article 1643.
Enfin, selon les articles 1644 et 1645 du même code, en présence d’un vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est admis que les dispositions qui précèdent sont applicables à la cession de fonds de commerce, étant entendu que le vice qui affecte un fonds de commerce doit être apprécié au regard de l’usage normal auquel le fonds est destiné.
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 15 novembre 2019, la société Studio Orient Express devenue La Mandarine [R], a cédé à la société LG [J] un fonds de commerce de « Studio de création ' imprimerie » comprenant divers matériels listés dans un inventaire annexé, dont du matériel informatique composé notamment d’ordinateurs et de serveurs, étant observé que cet inventaire mentionne l’année d’acquisition de ces ordinateurs et serveurs.
Par ailleurs, il est acquis que les parties ont été en contact plusieurs mois avant l’acquisition, la cessionnaire ayant notamment adressé à la cédante, en date du 27 février 2019, une lettre d’intention versée aux débats, par laquelle elle entendait subordonner ladite acquisition à la réalisation d’un certain nombre d’audits dont un audit informatique, étant observé que la société LG [J] a ultérieurement décidé de renoncer à faire procéder à cet audit informatique pour des raisons non indiquées.
Il convient en outre de préciser que la cessionnaire du fonds litigieux est une société commerciale spécialisée dans l’activité de conseil dans le secteur dit de « pré-presse » et que le fonds de commerce acquis en vue de son exploitation, est spécialisé dans l’activité de conseils et de prestations commerciales en arts graphiques dédiés aux imprimeurs, de sorte que la société cessionnaire se présente comme un acquéreur professionnel de la même spécialité que la cédante, étant précisé que son gérant M. [S] a déclaré dans la lettre d’intention précédemment citée, vouloir « revenir sur son métier de base ».
En tant que professionnelle, la cessionnaire était en mesure de se rendre compte, avant la cession, par l’examen du système informatique auquel elle a eu un accès total, de l’éventuelle présence d’éléments dysfonctionnels dans ledit système dès lors qu’il n’est pas établi que les vices allégués par la société LG [J], à savoir l’absence de système de sauvegarde, l’obsolescence des licences métier, la disparité des matériels de générations trop différentes et l’obsolescence du serveur principal, étaient indécelables.
La société LG [J] se prévaut d’une facture versée aux débats par la cédante datée du 4 mai 2018, dont elle prétend qu’elle lui aurait été sciemment dissimulée, laquelle facture prouverait, selon la société LG [J], que la cédante connaissait parfaitement les problèmes de compatibilité des différentes composantes de son système informatique, puisqu’elle avait dû faire « downgrader » un ordinateur neuf pour le rendre compatible avec ses anciens logiciels. Mais, ainsi que l’a considéré à juste titre le premier juge, il ne peut être reproché à la cédante d’avoir ajusté un ordinateur neuf afin de le rendre compatible avec des logiciels plus anciens dès lors qu’il n’est pas établi que ces logiciels ne remplissaient plus leur office et ne permettaient plus l’exploitation du fonds de commerce. Cette facture ne permet de démontrer ni l’existence d’un vice caché, ni que ce dernier lui aurait été sciemment dissimulé par la cédante.
Par ailleurs, il convient d’observer, ainsi que le relève la cédante, que la cessionnaire n’a pas alerté les anciens dirigeants de la société cédante des vices allégués pendant les six mois qu’a duré la période de transition et qu’elle ne démontre pas plus en cause d’appel qu’en première instance, avoir été dans l’incapacité d’exploiter le fonds cédé en raison de l’état du système informatique cédé. Il n’est pas non plus démontré que les vices allégués par la société LG [J] empêchent le système informatique de fonctionner en l’état.
Il y a lieu de relever que la société LG [J] ne justifie de l’obsolescence et de l’incompatibilité des composantes du système informatique du fonds de commerce cédé qu’au moyen d’une attestation qu’elle verse aux débats, laquelle émane non d’un expert, mais d’un technicien informatique salarié de la société Mac PC Services, dont on peut légitimement douter de l’impartialité, comme le soutient à juste titre la cédante, dans la mesure où il s’agit d’une société de prestations informatiques dont l’activité est de vendre du matériel et des prestations dans ce domaine, ce qui fût d’ailleurs le cas en l’espèce, comme en atteste les six factures versées aux débats par la société cessionnaire (pièces LG [J] 20/1 à 20/6), étant en outre précisé, comme le relève à bon droit le premier juge, que ladite attestation évoque « une bombe à retardement » et l’existence d’un « risque certain », sans jamais caractériser le vice caché et en reconnaissant que le système a toujours fonctionné.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’était pas apporté la preuve d’un défaut caché dans le système informatique du fonds cédé rendant celui-ci impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, étant également observé que la société cédante verse pour sa part aux débats des factures d’entretien et de renouvellements d’abonnements comprenant les mises à jour des logiciels. En outre, la cessionnaire ne pouvait ignorer la nécessité d’adapter dans le temps le système informatiques acquis de sorte que l’investissement réalisé par la société LG [J] dans son système informatique en août 2020 n’est pas la preuve d’un défaut caché du système acquis en novembre 2019.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société LG [J] de sa demande de paiement de la somme de 9.930,76 euros à titre de dommages-intérêts.
1.3. Sur la demande d’indemnisation pour l’application défectueuse de la convention collective de l’imprimerie de labeur
Les appelants demandent l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société LG [J] de sa demande de paiement de la somme de 5 150 euros à titre de dommages et intérêts du risque hypothétique allégué (pour non-respect de la convention collective nationale de l’imprimerie de labeur).
Mais les appelants ne réitèrent pas leur prétention à ce titre au dispositif de leurs conclusions devant la cour et admettent, dans la discussion de leurs conclusions, que « la demande concernant l’application de la convention collective est désormais sans objet. »
Dans ces conditions et en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société LG [J] de sa demande de paiement de la somme de 5 150 euros à titre de dommages et intérêts du risque hypothétique allégué.
2. Sur le bien-fondé de la créance de la cédante
Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— ils ne contestent pas la somme de 27.627,40 euros, sollicitée par la société La Mandarine [R], anciennement dénommée Studio Orient Express en conséquence du crédit-vendeur consenti à hauteur de 110.000 euros au titre du solde du prix de 390.000 euros ;
— la société LG [J] a réglé chaque mois à la cédante la somme de 10.000 euros depuis le 5 décembre 2019, y compris pendant la période de confinement ;
— la société LG [J] n’a pas réglé la mensualité du mois d’août 2020 et en a adressé les motifs tirés de manquements graves de la cédante à ses obligations liées à la vente du fonds de commerce litigieux, lesquels compromettaient l’exploitation du fonds acquis ;
— la cédante n’a jamais apporté la moindre réponse à ces griefs, se contentant de réclamer le paiement des mensualités, de sorte que la société LG [J] et M. [S], ès-qualité de caution contestent devoir quelque somme que ce soit à la cédante, dès lors que celle-ci ne répond pas aux griefs invoqués, ni ne tente de remédier aux manquements.
L’intimé répond que :
— elle est bien fondée à demander le paiement du solde du prix de cession ;
— en effet, l’acte de vente du 15 novembre 2019, qui a force de loi entre les parties, prévoyait le paiement d’une partie du prix par échéances ; la société LG [J] a cessé ses paiements à compter de septembre 2020, laissant un solde impayé de 27.627,40 euros ; cette créance est certaine, liquide et exigible, et n’est d’ailleurs pas contestée par la société LG [J] ;
— le premier juge a donc à bon droit reconnu cette dette en application du contrat.
Réponse de la cour
En droit, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des conclusions de la société LG [J] que cette dernière demande réparation des manquements contractuels qu’elle reproche à la société La Mandarine [R] par l’allocation de dommages et intérêts mais qu’elle ne demande pas une réduction du prix. Dans la mesure où la société LG [J] est déboutée de ses demandes indemnitaires et où elle ne conteste aucunement devoir la somme de 27.627,40 euros au titre de l’acte de vente conclu le 15 novembre 2019, il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 novembre 2020.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur l’engagement de caution de M. [S]
Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— la société La Mandarine [R] a la qualité de créancier professionnel au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation (anciennement L.341-1) car sa créance est née à raison de son activité professionnelle ;
— il incombe donc à la société La Mandarine [R] de prouver la solvabilité de la caution au moment où elle est actionnée ;
— la société La Mandarine [R] n’apporte pas cette preuve.
L’intimée répond que :
— elle n’a pas la qualité de professionnel du crédit et en acceptant que le prix de cession de son propre fonds de commerce soit payé pour partie par un crédit-vendeur, elle n’agit pas en tant qu’organisme prêteur et n’est donc pas soumise au principe de proportionnalité ;
— contrairement à ce que prétend M. [S], il appartient d’abord à la caution de prouver que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, ce qu’il ne fait aucunement ;
— au moment où il est appelé, le patrimoine de M. [S] lui permet largement de faire face à son obligation, étant propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 300.000 euros, disposant d’un revenu annuel disponible de 31.200 euros et étant gérant ou associé de plusieurs sociétés.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 37 II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, applicable au litige dès lors que l’acte de cautionnement a été conclu le 15 novembre 2019, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis de jurisprudence constante qu’au sens de ce texte, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle-ci n’est pas principale (1re Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-23.333).
En outre, la disproportion s’apprécie au moment où l’engagement est consenti au regard du montant de celui-ci d’une part, des biens, revenus et de l’endettement global de la caution à cette date d’autre part.
En l’espèce, la société La Mandarine [R] est une société commerciale en application de l’article L. 210-1 du code de commerce, pour être une société par actions simplifiée, qui exerce l’activité de « studio de création, imprimerie sous traitance ». Sa créance née à l’occasion de la vente de son fonds de commerce se trouve en rapport direct avec sa profession de sorte qu’elle est un créancier professionnel au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation, peu important qu’elle ne soit pas un établissement de crédit.
Les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation sont donc bien applicables au contrat de cautionnement conclu le 15 novembre 2019 par M. [S] en tant que personne physique.
Toutefois, il n’est pas apporté la preuve qu’au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, soit le 15 novembre 2019, l’engagement de caution contracté par M. [S] à hauteur de 60.000 euros était disproportionné au regard de ses biens et revenus. En effet, M.[S] ne produit aucun élément propre à établir ses biens et revenus à cette date. En outre, la société La Mandarine [R] produit une fiche de renseignement postérieure à la conclusion du contrat de cautionnement, en date du 17 janvier 2020, dans laquelle M.[S] déclare bénéficier de revenus professionnels à hauteur de 48 000 euros par an, être propriétaire d’un immeuble estimé à 300 000 euros, s’acquitter d’un loyer de 14 400 euros par an et exposer des charges en tant que propriétaire d’un immeuble de 2 400 euros par an. Ces éléments ne caractérisent pas la disproportion de l’engagement de caution de M. [S] à hauteur de 60 000 euros.
Dans ces conditions, sans preuve du caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [S] au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, et contrairement à ce que soutient ce dernier, la société La Mandarine [R] n’a pas à faire la preuve de ce que M. [S] était en mesure de faire face à son obligation née de son engagement de caution au moment de l’appel de la caution.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [S] ès-qualité de caution avec la société LG [J] dont il est le gérant, au paiement de la somme de 27.627,40 euros avec intérêt au taux légal à compte de la sommation de payer du 17 novembre 2020.
4. Sur les frais accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société LG [J] et M. [S], qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société La Mandarine [R], anciennement dénommée Studio Orient Express, une somme que l’équité commande de fixer à 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la société LG [J] et M. [S] en qualité de caution, aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Maître Julien Dupuy et de la Selarl Guizard et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute la société LG [J] et M. [S] de leur demande relative aux frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Condamne solidairement la société LG [J] et M. [S] en qualité de caution, à payer à la société La Mandarine [R], anciennement dénommée Studio Orient Express, la somme de 5.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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