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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Mars 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/04847 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7VM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Mars 2025 par M., [C], [I]
né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1] en Turquie , demeurant, [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Bruno QUENTIN de la AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Février 2026 ;
Entendu la Maître Bruno QUENTIN représentant M., [C], [I],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, ayant transmis ses conclusions le 2 février 2026 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M., [C], [I], né le, [Date naissance 1] 1978, de nationalité turque, a été convoqué le 01er décembre 2021 à une audience du 08 mars 2022 du tribunal correctionnel de Meaux, des chefs d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes.
Par un jugement du 28 juin 2022, la 3e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Meaux a requalifié les faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, et a relaxé le prévenu des faits d’abus de biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes. La juridiction a revanche déclaré coupable le requérant des autres faits et en répression l’a condamné à une peine d’emprisonnement. Le tribunal correctionnel de Meaux a décerné mandat de dépôt à l’encontre de M., [C], [I], qui a été placé en détention au centre pénitentiaire de, [Etablissement 1].
Sur appel du requérant, par un premier arrêt du 08 août 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a remis en liberté M., [C], [I].
Par un second arrêt du 25 septembre 2024, la 14e chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a renvoyé M., [C], [I] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 31 octobre 2024 produit aux débats.
Le 19 mars 2025, M., [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— déclarer recevable la présente requête ;
— lui allouer la somme de 15 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 23 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— déclarer la requête recevable ;
— retenir une période indemnisable de 41 jours ;
— fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par M., [C], [I] à raison de la détention provisoire à 7 800 euros ;
— ramener l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 02 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut à :
— la recevabilité de la requête pour une détention de 40 jours ;
— la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M., [C], [I] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 19 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 25 septembre 2024 par la 14e chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 40 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il était âgé de 44 ans au jour de son incarcération, précisant qu’il n’a jamais été incarcéré auparavant, si bien que son choc carcéral en aurait été aggravé. Par ailleurs le requérant soutient que la détention injustifiée l’a éloigné de sa famille, et en particulier de ses cinq enfants en bas âge. De plus, le requérant argue que son état de santé s’est dégradé au cours de sa détention en ce qu’il a rencontré des complications liées à son diabète de type 2 durant son placement, lesquelles se sont manifestées par une crise d’hyperglycémie qui a nécessité une prise en charge médicale urgente ; mais aussi une aggravation de son état anxio-dépressif réactionnelle à détention injustifiée subie. Enfin, le requérant estime que le fait que le jugement du tribunal correctionnel de Meaux n’a été signé par le président d’audience et transmis aux avocats que le 20 juillet 2022, alors que cette décision a été rendue dans la nuit du 28 au 29 juin 2022, a allongé la durée de sa détention injustifiée.
C’est pourquoi M., [I] sollicite une somme totale de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que l’absence de passé carcéral du requérant ne constitue pas un facteur d’aggravation de son choc carcéral, mais un facteur de base de ce préjudice, tout en reconnaissant qu’il s’agit d’une primo-incarcération. En revanche, l’agent judiciaire de l’Etat considère que l’aggravation de l’état de santé du requérant n’est pas suffisamment établie, faute de pièces pouvant l’attester avec certitude. Au regard de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose ainsi d’allouer la somme de 7 800 euros au titre du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public relève que la signature prétendument tardive du jugement litigieux n’a eu aucune incidence sur la détention du requérant. Concernant le choc carcéral, il conclut que celui-ci est plein et entier en ce que le requérant n’a jamais été auparavant confronté à l’univers carcéral. Par ailleurs, le Ministère public que son choc carcéral est également aggravé par la séparation familiale résultant de son placement en détention. Enfin, s’agissant de l’aggravation de l’état de santé du requérant en raison de sa détention, le Ministère Public relève que les prédispositions médicales du requérant, à savoir un diabète de type 2 et un trouble anxiodépressif, ont nécessairement aggravé ses conditions de détention, nonobstant l’absence de preuve du suivi du traitement médical approprié.
En l’espèce, au jour de son placement en détention provisoire, M., [I] était âgé de 44 ans, marié, et père de cinq enfants à charge. Par ailleurs, le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte trace de trois précédentes condamnations, mais aucune d’entre elle n’a donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral du requérant est important.
Il sera pris en compte le fait que le requérant avait 44 ans au jour de son incarcération et de la durée de sa détention, soit 40 jours.
Marié et père de cinq enfants mineurs au jour de son placement en détention, le requérant a nécessairement souffert de la séparation familiale d’avec ces derniers, qui sera retenue comme facteur d’aggravation de son choc carcéral.
Le requérant a produit un certificat médical du 29 juin 2022, soit au lendemain du jugement du tribunal correctionnel de Meaux, qui fait état d’un diabète de type II, d’une opération pour une hernie discale très invalidante ainsi qu’un syndrome anxiodépressif. L’ensemble de ces troubles nécessitent un traitement médical important. Le certificat conclut à une contre-indication médicale au placement en détention, pour quelque durée que ce soit. Par conséquent, il convient de tenir compte des pathologies du requérant, lesquelles préexistaient à son placement en détention, dans l’évaluation de son préjudice moral. Toutefois, il n’est pas démontré que les troubles décrits se soient dégradés pendant la durée de la détention et à cause de celle-ci. En effet, le requérant n’a produit aucun document de quelque nature que ce soit ou attestation permettant de constater effectivement la dégradation alléguée dans sa requête et permettant en outre de l’imputer directement à son placement en détention.
Cependant, l’existence de ces pathologies a aggravé les conditions de détention du requérant.
Compte tenu de tout ce qui précède, c’est ainsi qu’il sera alloué M., [C], [I] la somme de 7 800 euros au titre de son préjudice moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M., [C], [I] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête de M., [C], [I] recevable ;
ALLOUONS à M., [C], [I] la somme de 7 800 euros au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M., [C], [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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