Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 mars 2026, n° 22/05827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 6 mai 2022, N° 21/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05827 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3W6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 21/00147
APPELANT
Monsieur, [S], [Y]
Né le 8 mai 1983 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIMEE
S.A.S., [1], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS d,'[Localité 3] :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par, [N], [T], Greffière stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
'
M., [S], [Y] a été embauché le 23 juin 2014 par’ la SAS, [1] en qualité d’assistant de vente automobile puis de vendeur confirmé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
M. la SAS, [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 29 janvier 2016 et le 25 mars 2019, le salarié fera l’objet d’un avertissement.
A compter du 8 juillet 2019 le contrat a été suspendu pour cause de maladie.
En avril 2019, il demande une rupture conventionnelle sur laquelle les parties ne parviendront pas à s’entendre.
Le 27 juillet 2019, pendant la suspension de son contrat de travail, M., [S], [Y] va prendre acte de la rupture du contrat de travail.
Le 5 juin 2020, M., [S], [Y], a saisi le conseil de prud’hommes de Sens qui s’est déclaré incompétent au profit de celui d’Auxerre.
En dernier lieu le salarié a formé des demandes tendant à :
— faire annuler les avertissements des 29 janvier 2016 et 25 mars 2019';
— faire résilier la ligne, [2] et rembourser les frais supportés,
— ' faire juger que la prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire condamner la SAS, [1] à lui payer, avec intérêts,' les sommes suivantes':
. 7 083,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 708,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 4 524,70 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
. 40 000 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive,
.' 21 251,04 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 406,48 euros à titre d’heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019,
. 840,65 euros à titre de congés payés afférents,
. 21 251,04 euros net à titre d’indemnité de’ travail dissimulé,
. 2 000 euros à titre de remboursement d’une retenue sur salaire du mois de juin 2018,
. 806,22 euros bruts à titre de salaire pendant les dimanches et jours fériés,
. 80,68 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 541,10 euros bruts à titre de salaires des trois dernières années au titre des réunions d’information commerciale de 12 h à 14h,
. 154,11 euros bruts de congés payés afférents,
. 2 500 euros nets à titre de privation du droit au repos de la pause méridienne,
. 1 500 euros nets à titre de frais professionnels,
. 1 euro de prime contractuelle,
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— faire condamner la SAS, [1] à lui payer la somme de 3 733,55 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS, [1] a conclu au débouté et a demandé paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 6 mai 2022 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a condamné M., [S], [Y] aux dépens et à payer à la SAS, [1] 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile après avoir rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration transmise par voie électronique le 30 mai 2022, M., [S], [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté, condamné aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
'
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
'
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M., [S], [Y] demande à la cour, par infirmation :
— d’annuler l’avertissement du 25 mars 2019';
— ' de juger que la prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS, [1] à lui payer, avec intérêts,' les sommes suivantes':
. 7 083,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 708,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 4 524,70 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
. 44 331,68 euros nets de dommages et intérêts pour rupture injustifiée,
.' 21 251,04 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 746,92 euros à titre d’heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019,
. 774,69 euros à titre de congés payés afférents,
. 21 251,04 euros net à titre d’indemnité de’ travail dissimulé,
. 1 751,42 euros bruts et subsidiairement 554,61 euros bruts à titre de salaires des trois dernières années au titre des réunions d’information commerciale de 12 h à 14h,
. 175,14' euros bruts et subsidiairement 55,46 euros bruts de congés payés afférents,
. 2 000 euros en remboursement de la retenue sur salaire de juin 2018';
. 1 500 euros nets à titre de frais professionnels,
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de loyauté,
— de condamner la SAS, [1] à lui payer la somme de 3 733,55 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 4 289,55 euros en appel,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SAS, [1] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 812,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué,
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens,
— de réduire à titre subsidiaire les demandes dans de plus justes proportions,
— de dire que les condamnations s’entendent en brut.
MOTIFS
Au préalable la cour observe que M., [S], [Y] ne réitère pas en cause d’appel les demandes d’annulation de l’avertissement du 29 janvier 2016, de résiliation de la ligne, [2], de paiement des salaires des dimanches et jours fériés, de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la privation du droit à la pause méridienne, de prime contractuelle, alors que sa déclaration d’appel s’étendait à ces chefs du dispositif.
Faute d’appel incident, le jugement sera confirmé sur ces points.
1- l’exécution du contrat de travail
— l’avertissement du 25 mars 2019
Le salarié soutient que la SAS, [1] ne peut légalement le sanctionner sans justifier d’un règlement intérieur applicable. Subsidiairement, il soutient que la SAS, [1] a tardé à sanctionner les agissements prétendument fautifs qu’il conteste, et a donc sanctionné des faits prescrits et injustifiés, sans rapporter la preuve qu’il en a pris connaissance à une date permettant d’écarter la prescription.
La SAS, [1] soutient que l’avertissement était justifié par des erreurs répétées. Il écarte la prescription en faisant valoir qu’il a eu connaissance des faits tardivement. Il écarte le reproche tenant au non-respect de la procédure en faisant valoir qu’un entretien préalable n’est pas nécessaire pour un avertissement.
La lettre de sanction était ainsi rédigée':'
« (') Nous’ avons eu’ à déplorer des erreurs très fréquentes’ de votre part’ quant’ à la définition de la finition ou de la motorisation de véhicules repris à l’occasion d’un achat client.
Ces’ erreurs’ constituent’ un’ préjudice’ important’ pour’ l’entreprise,' puisque systématiquement il s’agit de valorisation à un prix plus élevé que ce qu’il devait être.
Ainsi, par exemple, trois cas récents :
. le 20 novembre 2018 vous établissez un bon de commande d’une 108 d’occasion ,([Immatriculation 1]) à Monsieur, [A], [V], avec reprise d’une OPEL CORSA.' Sur le bon de commande il est notifié qu’il s’agit d’une OPEL CORSA 1.4 90 CH EDITION 5 P. Or, après contrôle de la reprise du véhicule suite à la livraison de la 108, nous constatons que le véhicule est en réalité une OPEL CORSA 1.2 85 CH COOL LINE 5 P.
Dans ce cas, il y a une erreur sur la finition et la motorisation du véhicule lors de la commande. Or, le jour de la livraison la cliente a fourni la facture d’achat de sa CORSA indiquant’ clairement’ le’ modèle.' Vous’ auriez’ dû’ effectuer’ cette’ vérification’ dès l’établissement du bon de commande.
Vous avez valorisé la valeur de reprise de la CORSA à Monsieur, [A] à hauteur de 6.500 € pour une cote argus de la version OPEL CORSA 1.4 90 CH EDITION 5 P de 6.169 €. Mais la version OPEL CORSA 1.2 85 CH COOL LINE 5 P ne cotait que 5.430 € soit une différence entre la valeur de reprise et la cote argus du véhicule de plus de 1.000 € en notre défaveur.'
.' Même cas de figure pour la vente d’une 2008 à Madame, [I]. Le 10 janvier 2019, vous établissez un bon de commande d’une 2008 d’occasion ,([Immatriculation 2]) à Madame, [I], [K], avec reprise d’une, [Q] POLO. Sur le bon de commande vous indiquez qu’il s’agit d’une, [Q] POLO 1.480 CH CONFORTLINE 5P.'
Or’ après’ contrôle’ de’ la’ reprise’ du’ véhicule’ suite’ à’ la’ livraison’ de’ la’ 2008,' il apparait’ que’ le’ véhicule’ est’ en’ réalité’ une', [Q] 'POLO’ 1.2' 70' H CONFORTLINE 5P, soit une erreur sur la motorisation du véhicule.'
Vous avez retenu une valeur de reprise de la POLO à Madame, [I] de 2.900 €' pour’ une’ cote’ argus’ de’ la’ version', [Q]' POLO’ 1.4' 80' CH CONFORTLINE’ 5P :' 3.197' €' or,' la’ version', [Q]' POLO’ 1.2' 70' H CONFORTLINE’ 5P’ quant’ à’ elle’ cotait’ 2.800' €.' Dans’ ce’ cas,' le’ véhicule’ a’ été revendu à marchand pour 2.900 € TTC, soit le prix de revente du véhicule.
.' Le 20 janvier 2019, vous établissez un bon de commande pour un 3008 d’occasion ,([Immatriculation 3]) à Monsieur, [O], [W], avec la reprise d’une CITROEN C4. Sur le bon de commande, il est notifié qu’il s’agit d’une CITROEN C4 EXCLUSIVE 1.6 e-HDI 115 FAP 8MP6. Or après contrôle du véhicule suite à la livraison du 3008, il apparait que le véhicule est en réalité une CITROEN C4, [Localité 5] 1.6 e-HDI 115 FAP BMP6. Il y a donc eu erreur sur la motorisation du véhicule lors de la commande.'
Vous avez retenu une valeur de reprise de la C4 de Monsieur, [O] de 7.000 € d’une cote argus de la version CITROEN C4 EXCLUSIVE 1.6 e-HDI 115 FAP BMP6 à 8.180 € ; or, la version du CITROEN C4, [Localité 5] 1.6 e-HDI 115 FAP BMP6 quant à elle ne cotait que 6.867 €.
La survenue à une fréquence élevée de telles erreurs ne peut s’expliquer que par de la négligence de votre part. En effet, il vous appartient de vérifier précisément les finitions et’ motorisation’ des’ véhicules’ dont’ vous’ effectuez’ la’ reprise.' Sinon,' c’est’ l’équilibre économique de la vente qui est remise en question.
Nous vous demandons de bien vouloir revenir à la rigueur indispensable à la réalisation de ces opérations et vous notifions par la présente un avertissement ».
Selon les dispositions de l’article L. 1332-4 aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’la SAS, [1] en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. '
La sanction a été prise le 25 mars 2019 pour des faits du 20 novembre 2018, 10 janvier 2019 et 20 janvier 2019. Or, les faits du 10 janvier et 20 janvier 2019 ont été contrôlés le 26 janvier 2019 et le 2 février 2019 soit moins de deux mois avant la sanction et ne sont donc pas prescrits.
Ces faits sont justifiés en pièce 3 de la SAS, [1] par la production des bons de commande et des fiches descriptives des véhicules.
La sanction prévue au règlement intérieur de l’entreprise, proportionnée aux manquements, apparaît donc justifiée et la demande sera rejetée par confirmation.
'
— heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019
'
Le salarié prétend avoir effectué des heures supplémentaires au terme d’un tableau les récapitulant précisément, en faisant observer que la concession était ouverte au public 55,50 heures par semaine et que personnellement il travaillait 43,75 heures alors que la SAS, [1] ne justifie pas le temps de travail.
La SAS, [1] fait observer que le temps de travail du salarié est défini selon un planning prévisionnel et que son temps de travail ne se confond pas avec les heures d’ouverture de l’entreprise'; que les heures supplémentaires sont exceptionnelles et expressément demandées par la SAS, [1] qui les rémunère. Elle fait observer que pendant la relation contractuelle, le salarié n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires qui seraient restées impayées. Elle souligne qu’en définitive le salarié se fonde sur ses propres affirmations, notamment sur un tableau qui n’est ni sérieux ni cohérent ni précis ni probant. Elle affirme n’avoir jamais demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires sur la période discutée car sa charge de travail ne le justifait pas.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
'
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié verse au débat un relevé d’heures supplémentaires précisant semaine après semaine le nombre d’heures effectué en 2018 et 2019, accompagné de plannings, ce qui est suffisamment précis pour permettre à la SAS, [1] de le contester en produisant ses propres éléments. C’est vainement que la SAS, [1] conteste le manque de précision des éléments du salarié ou leur prétendue incohérence, sans produire d’éléments justificatifs de la réalité des heures effectuées. Aucune pièce du dossier ne permet de justifier que les heures supplémentaires devaient être expressément autorisées par la SAS, [1], lequel doit rémunérer les heures induites par le volume de travail demandé au salarié.
Les fiches de paie ne portant aucune mention du paiement d’heures supplémentaires.
Il sera fait droit à la demande dans la limite de 2 103,97 euros sur la base d’un salaire mensuel de base de 963 euros pour 151,67 heures, l’essentiel et le surplus du salaire étant’ variable selon le résultat. S’y ajoute l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
— salaires au titre des réunions d’information commerciale de 12 h à 14h
Le salarié soutient que la SAS, [1] fixait les 1er mercredi et 1er jeudi de chaque mois des réunions commerciales entre 12 et 14 heures sans rémunérer ce temps de travail.
La SAS, [1] soutient que des réunions d’information étaient organisées pendant certaines pauses repas à destination des agents qui travaillaient avec la concession c’est-à-dire avec des garagistes indépendants aux couleurs de la marque. Selon lui, ces réunions n’étaient pas obligatoires pour les salariés qui n’étaient invités que pour partager un moment de convivialité avec les agents'; que ces temps de convivialité ne peuvent être qualifiés de temps effectif de travail. Elle fait observer que le salarié produit les courriels d’invitation qui sont insuffisants à faire la preuve d’une participation effective à ces réunions. Elle ajoute que la plupart des heures est prescrite.
Sur la prescription dont le régime dépend de la nature de la demande, la cour note qu’il s’agit d’une demande de nature salariale soumise aux règles de l’article L. 3245-1 du code du travail. Le contrat ayant été rompu le 27 juillet 2019, le salarié peut réclamer paiement des salaires du 27 juillet 2016 au 27 juillet 2019. La demande portant sur trois années n’est donc pas prescrite.
La pièce 17 du dossier du salarié contient effectivement des invitations adressées au salarié pour y assister. Sur de nombreuses invitations il est demandé au salarié de confirmer sa présence et sur l’une d’elle il est demandé au salarié destinataire de l’invitation de s’organiser pour être présent. Il en ressort donc que pendant ce temps de réunion le salarié était à la disposition de la SAS, [1] sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Toutefois, les documents produits établissent l’existence de 18 réunions soit 36 heures, de sorte que la demande est bien fondée à hauteur de 342,86 euros outre 34,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, étant observé que le salaire de base pour 151,67 euros se monte à 963 euros.
— travail dissimulé
Le salarié appelant soutient que l’absence de déclaration des heures supplémentaires en toute connaissance de cause caractérise le travail dissimulé en faisant observer qu’il travaillait en concession sous l’oeil de la SAS, [1] qui ne pouvait ignorer son temps de travail.'
La SAS, [1] souligne que le salarié ne fait qu’alléguer des heures supplémentaires qui n’ont fait l’objet d’aucune réclamation le temps de la relation contractuelle, ce qui est insuffisant pour caractériser tant l’élément matériel que l’élément moral du travail dissimulé.
Selon l’article L. 8221-5 est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il a été fait droit ci-dessus à la demande d’heures supplémentaires, ce qui ne peut suffire à caractériser la dissimulation volontaire. Toutefois, il ressort des plannings que le salarié travaillait 5 jours par semaine. Il n’est pas soutenu ni justifié que celui-ci travaillait selon un horaire individualisé dans l’entreprise de sorte qu’en l’absence d’autres éléments il faut en déduire que le salarié, qui avait la qualité de vendeur, travaillait selon un horaire correspondant aux heures d’ouverture de la concession aux clients, soit 8h45 par jour. La présence du salarié 5 jours par semaine à raison de 8h45 par jour génère inévitablement un dépassement régulier du temps de travail légal que la SAS, [1], qui par l’intermédiaire de la hiérarchie établissait les plannings, n’ignorait pas. L’absence totale de paiement d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie dans ce contexte signe la volonté dissimulatrice caractéristique du travail dissimulé au sens du texte précité.
En application des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code le salarié peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Aucune des parties n’a produit les fiches de paie sur une année continue. Aussi, la moyenne des salaires sera calculée sur les trois derniers mois incluant les heures supplémentaires soit un salaire mensuel moyen brut de 3 616,28 euros et finalement une indemnité forfaitaire de 21 967,70 euros.
Par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de 21 251,04 euros.'
— frais professionnels
Le salarié soutient que la SAS, [1] lui a retiré le bénéfice du véhicule de fonction qui lui avait été attribué le laissant supporter les frais de déplacement domicile-travail.
La SAS, [1] soutient qu’aucun véhicule de fonction n’était contractuellement mis à disposition du salarié mais que celui-ci pouvait utiliser les véhicules d’essai notamment pour les trajets domicile-travail'; qu’en juin 2018 il a été impliqué dans un grave accident de sorte que l’usage de véhicules de la société lui a été retiré.
La lecture du contrat de travail permet de se convaincre que les parties n’avaient pas contractualisé un tel avantage au bénéfice du salarié, lequel assimile à tort ses frais de trajet domicile-travail à des frais professionnels. En revanche, le contrat de travail prévoyait en son article 9, qu’en cas d’accident, le salarié pouvait se voir retirer la faculté d’utiliser les véhicules de la société.
Aussi, le 25 juin 2025, la SAS, [1] a fait application de cette stipulation contractuelle après avoir constaté que le salarié avait impliqué un des véhicules de la marque dans un accident.
Par ailleurs, le salarié ne se prévaut pas d’un usage créateur de droit en ce sens. En tout état de cause, si la SAS, [1] reconnaît laisser l’usage des véhicules de la marque au salarié, la généralité de cet avantage n’est pas alléguée ni démontrée.
Le jugement sera donc confirmé et le salarié débouté.
— retenue sur salaires
Le salarié appelant soutient qu’il a payé en juin 2018 une franchise de 2 000 euros suite à un accident alors qu’il s’agissait d’un déplacement professionnel et que la SAS, [1] lui a fait signer un document mettant à sa charge la franchise sans lui en donner copie. Il soutient que le paiement de la franchise à la place de la SAS, [1] s’analyse en une amende qui est prohibée par l’article L. 1331-12 du code du travail.
La SAS, [1] soutient que la franchise a été payée par le salarié en faisant observer que la retenue sur salaire est prohibée mais pas le paiement par le salarié.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites par les dispositions de l’article L. 1331-2 du code du travail.
Le paiement par le salarié de la franchise de 2 000 euros n’est pas contesté et la SAS, [1] qui produit en pièce 14 de son dossier le relevé de frais.
Retenir sur le salaire ou demander le remboursement d’une franchise d’assurance consécutive à un accident de la route au motif que le salarié en serait responsable s’analyse comme une sanction pécuniaire illicite. La SAS, [1] assume seul les risques de l’entreprise, ce qui inclut les dommages causés par ses préposés aux outils de travail (véhicules, matériel, etc.).
Le fait que le salarié ait volontairement effectué le paiement sur demande de la SAS, [1] est inopérant à écarter la règle ci-dessus, d’ordre public.
C’est donc à raison que le salarié demande restitution de la somme payée. Il y sera fait droit par infirmation.
— obligation de sécurité et de loyauté
Le salarié soutient que le respect du temps de travail et de repos participe à l’obligation de sécurité'; qu’en imposant 43,75 heures de travail hebdomadaire, des périodes de travail de six jours consécutifs, l’absence de pause méridienne la SAS, [1] l’a privé de repos et porté atteinte à son droit, qu’il a été en arrêt de travail pour insomnie et fatigues causés par le stress lié au temps de travail et à la sanction du 25 mars 2019.
La SAS, [1] réfute l’existence des heures supplémentaires, l’absence de pause méridienne et globalement les manquements qui lui sont opposés en faisant observer que le préjudice allégué n’est justifié par aucune pièce.
La SAS, [1], tenue à une obligation de sécurité, doit prendre toutes mesures préventives et curatives pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Le respect des temps de repos participe au respect de l’obligation de sécurité.
La SAS, [1] qui supporte la charge de la preuve du respect des temps de repos, n’en justifie pas. Au contraire, les plannings produits par le salarié montrent que les temps de repos hebdomdaires’ n’étaient pas respectés.
Aussi, le manquement est avéré et par infirmation, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3 000 euros, somme de nature à réparer le préjudice subi.
2- la rupture du contrat de travail
Le 27 juillet 2019, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes':
«' je me vois contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail signé le 23 juin 2014.
Les motifs de ma décision sont les suivants':
1- paiement d’une somme de 2000 €, en juin 2018 à la suite d’un accident de la route survenu dans le cadre de l’accomplissement de mon travail avec le véhicule professionnel. Je viens d’apprendre que cette retenue était une amende interdite par le code du travail';
2- non paiement des dimanches travaillés les 18 mars 2018 et 17 et 28 mars, 1er mai et le 16 juin 2019 malgré ma demande du 4 juillet 2019';
3- non paiement de la prime trimestrielle VO CC repreneurs ;
4- travail continu du 23 avril 2019 au 4 mai 2019 sans jours de repos ;
5- travail penbdant les pauses méridiennes sans compensation ni salaire';
6- absence de pause méridienne';
7- avertissements notifiés les 29 janvier 2016 et 25 mars 2019 injustifiés';
8- mise sous pression volontaire';
9- dégradation de mon état de santé ayant causé un arrêt de travail continu depuis le 8 juillet 2019.
Il m’est impossible de poursuivre la relation de travail sans altérer gravement mon état de santé et ne (sic) n’ai pas à travailler sans être payé ni bénéficier des pauses et temps de repos. La présente ruopture vous est donc exclusivement imputable et prend effet à la date de l’envoi de la présente».
Le salarié soutient que les manquements ci-dessus relevés dans l’exécution du contrat de travail sont suffisamment graves pour justifier que le prise d’acte ait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame paiement des indemnités de rupture outre une indemnité adéquate au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT, de l’article 24 de la charte sociale européenne, textes selon lui d’effet direct’ qui priment le droit interne.
La SAS, [1] soutient que le salarié ne justifie pas de manquements graves qui lui seraient imputables pouvant justifier la prise d’acte. Elle fait observer que certaines demandes ont été abandonnées en appel. Elle critique le caractère excessif des demandes au regard du barème légal d’indemnisation dont l’applicabilité a été jugée par la Haute Cour et du salaire de référence qu’elle entend faire limiter à 2 906,23 euros bruts.
Nonobstant le fait que des griefs ont été abandonnés en appel par le salarié, des manquements de la SAS, [1] dans l’exécution du contrat de travail ont été retenus par la cour ci-dessus. De plus, le salarié justifie l’existence d’arrêts de travail à compter du 8 juillet 2019 pour des motifs d’insomnie et de fatigue.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier qu’il soit mis fin au contrat de travail aux torts de la SAS, [1] dans la mesure où ils ont été continus jusqu’en juin 2019, qu’ils touchent cumulativement à la rémunération du salarié, à ses droits à repos, à la sécurité et la santé, outre la violation de la règle d’ordre public de l’article L. 1331-2 du code du travail.
La prise d’acte doit donc avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre':
— à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail soit, sur la base d’un salaire brut mensuel de 3 616,28 euros. Il sera donc fait droit à la demande de 7 083,68 euros,
— à une indemnité compensatrice de préavis afférente, soit la somme de 708,37 euros,
— à une indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 à R. 1234-3 du code du travail. Sur la base d’un salaire moyen brut mensuel de 3 616,28 euros, et d’une ancienneté de 5 ans et 3 mois incluant le préavis, c’est une indemnité de 4 746,36 euros qui est due. Il sera donc fait droit à la demande de 4 524,70 euros,
— à des dommages et intérêts sur le fondement du barème légal de l’article L. 1235-3 du code précité.
L’article 24 de la charte sociale européenne indique qu’en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.' L’annexe à la Charte sociale européenne, qui en fait partie intégrante, précise': «'il est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales'».' Il s’en déduit que l’article 24 précité n’a pas d’effet direct entre particuliers.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail (OIT) prévoit': «'Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée». Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne. Cependant, le barème légal n’est pas contraire à cet engagement international dans la mesure où le droit national permet d’écarter le barème, notamment en cas d’atteinte aux droits fondamentaux, de discrimination, de harcèlement moral et dans la mesure où les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement abusif s’ajoutent à d’autres sanctions tel le remboursement des indemnités chômage prévu à l’article L. 1235-4 du code du travail, le tout assurant au dispositif législatif un caractère suffisamment dissuasif pour considérer que le barème légal permet une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée.'
Par conséquent, il faut faire application du barème légal d’indemnisation. Compte tenu de l’ancienneté du salarié et de l’effectif employé l’indemnité doit être comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
'
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son âge, de son retour rapide à l’emploi sur un poste moins rémunéré, la somme de 15 000 euros réparera entièrement les préjudices subis du fait de la rupture abusive du contrat et de la rupture sans cause réelle et sérieuse qui ne sont qu’un seul fait générateur de dommages. Dans le dispositif le fait générateur sera qualifié de rupture abusive du contrat de travail.
3- les autres demandes
— la demande reconventionnelle en paiement du préavis par le salarié
La cour ayant fait produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande ne peut aboutir. Elle sera donc rejetée par confirmation du jugement.
— les intérêts
La condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de réception par la SAS, [1] de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du Code civil.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS, [1], par infirmation du jugement, supportera les frais irrépétibles et les dépens comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 6 mai 2022 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il':
— a débouté le salarié de ses demandes liées':
* à la rupture du contrat de travail et aux demandes subséquentes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts,
* aux heures supplémentaires,
* au travail dissimulé,
* au rappel de salaire au titre des réunions d’information commerciale,
* aux dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par la SAS, [1] à son obligation de sécurité,
* au paiement de la franchise d’assurance automobile,
* à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné le salarié aux dépens de l’instance';
'
Confirme le surplus du jugement critiqué';
'
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
'
Juge recevables les demandes de M., [S], [Y]';
'
Juge que la prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'
Condamne la SAS, [1] à payer à M., [S], [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 les sommes suivantes':
— 2 103,97 euros au titre des heures supplémentaires du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019,
— 210,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 7 083,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 708,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 4 524,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 21 251,04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 342,81 euros au titre des rappels de salaire liés aux réunions d’information commerciale,
— 34,28 euros’ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
'
Condamne la SAS, [1] à payer à M., [S], [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2026, les sommes suivantes':
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par la SAS, [1] à l’obligation de sécurité,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture absuive du contrat de travail';
'
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables';
'
Ordonne que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du Code civil';
'
Condamne la SAS, [1] à payer à M., [S], [Y] la somme de 6 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel';
'
Condamne la SAS, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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