Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 15 janv. 2026, n° 25/04422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. FINAPAR |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 14 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04422 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6JO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 6 février 2025 – président du TAE de [Localité 10] – RG n°2024064440
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, RCS de [Localité 8] n°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien Beslay de la SELARL Causidicor, avocat au barreau de Paris, toque : J133
INTIMÉE
S.A.S. FINAPAR, RCS de [Localité 10] n°423797729, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe Lefevre de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Saveria Maurel
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Finapar est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux situé au [Adresse 2] à [Localité 9]. Elle a souscrit pour cet immeuble une police d’assurance multirisque immeuble auprès de la compagnie Allianz Iard, par l’intermédiaire d’un courtier, la société GSA.
Dans la nuit du 27 au 28 juin 2023, dans un contexte d’émeutes urbaines, cet immeuble a fait l’objet d’actes de dégradations et a été incendié.
Le sinistre a été déclaré par la société Finapar à l’assureur le 30 juin 2023. Celui-ci a confié à son expert conseil, la société Saretec, une mission d’évaluation des préjudices. Dans le cadre de l’instruction du dossier, la société Finapar a transmis au courtier divers documents relatifs au sinistre et à l’évaluation des préjudices subis, dont un devis descriptif des travaux de réfection établi en juillet 2023, pour un total de 140 953,50 euros hors taxes.
Au motif que l’immeuble était inoccupé au moment du sinistre, contrairement aux déclarations faites par l’assuré, la société Allianz Iard a dénié sa garantie.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société Finapar a fait assigner la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins notamment de l’entendre :
condamner les sociétés Allianz Iard et GSA à produire, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à venir :
— le rapport d’expertise établi par Saretec ou tout autre intervenant, ou à défaut les éléments d’information matériels et financiers recueillis, rendant compte des conséquences du sinistre,
— une offre d’indemnisation chiffrée et détaillée,
condamner la société Allianz Iard à payer à la société Finapar, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance définitive, la somme de 120 000 euros,
condamner les sociétés Allianz Iard et GSA à payer chacune à la société Finapar la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 février 2025, le dit juge des référés a :
pris acte de la transmission du rapport d’expertise établi par Saretec par la société Allianz Iard,
condamné la société Allianz Iard à payer à la société Finapar, à titre de provision, la somme de 28 000 euros à titre d’indemnité d’assurance définitive,
condamné les sociétés Allianz Iard et GSA à payer chacune à la société Finapar la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Allianz Iard et la société GSA aux dépens de l’instance,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 27 février 2025, la société Allianz Iard a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Finapar, à titre de provision, la somme de 28 000 euros à titre d’indemnité d’assurance définitive et l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Allianz Iard a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 6 février 2025 en ce qu’elle l’a condamnée à 28 000 euros à titre d’assurance définitive, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
et statuant à nouveau,
débouter la société Finapar de sa demande de provision de 120 000 euros en raison des contestations sérieuses soulevées par l’interprétation de la police d’assurance;
subsidiairement, limiter la provision à 13190,25 euros et rejeter le surplus des demandes;
condamner la société Finapar à payer à la société Allianz Iard une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Finapar aux dépens de l’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Finapar a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Allianz Iard à lui payer une provision et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer l’ordonnance entreprise, sur le montant et non sur le principe des condamnations, sur les dispositions suivantes :
— condamne la société Allianz Iard à payer à la société Finapar, à titre de provision, la somme de 28 000 euros à titre d’indemnité d’assurance définitive ;
— condamne les sociétés Allianz Iard et GSA à payer chacune à la société Finapar la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
au principal, renvoyer les parties à se pourvoir,
au provisoire, vu l’urgence et en tout état de cause vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
juger que la société Allianz Iard, en versant au débat le rapport Saretec du 14 août 2024, a acquiescé à la demande de production de cette pièce,
condamner les sociétés Allianz Iard et GSA à produire, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à venir, une offre d’indemnisation chiffrée et détaillée ;
condamner la société Allianz Iard à payer à la société Finapar, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance définitive :
— à titre principal, la somme de 120 000 euros,
— à titre subsidiaire, la somme de 28 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, la somme de 13 190,25 euros,
condamner la société Allianz Iard à payer à la société Finapar la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : la somme de 3 000 euros en considération de la procédure de première instance, la somme de 3 000 euros en considération de la procédure d’appel,
condamner la société Allianz Iard aux dépens de première instance comme d’appel,
débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Néanmoins, dès lors que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci, il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
La cour rappelle qu’en droit, selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Dès lors, l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de l’assureur fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé, notamment en présence d’une contestation qui exigerait une interprétation des termes de la police d’ assurance pour déterminer son bien-fondé, comme celle qui obligerait le juge des référés à se prononcer sur l’étendue de la garantie, notamment sur le bien-fondé de l’exclusion invoquée par l’assureur (cf. Cass. 2e civ., 5'févr. 2015, n°'13-27.780, JurisData n°'2015-001829'; Resp.'civ. et assur. 2015, comm. 165, H.'Groutel'; RGDA 2015, p.'167 , note R. Schulz).
Par ailleurs, selon l’article L. 113-8, alinéa 1er, du code des assurances, 'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre'. Il est admis en outre que le contrat d’assurance peut prévoir la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans le contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, sans que cette sanction puisse être regardée comme disproportionnée (cf. notamment Cass. 2ème civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347 et 15 déc. 2022, n° 20-22.836).
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu que selon les dispositions du contrat, l’indemnité en cas de sinistre portant sur les immeubles désaffectés est limitée à 20 % de la valeur de réparation ou de reconstruction et que le devis descriptif des travaux de réfection de l’immeuble a été établi pour un total de 140 953,50 euros HT. Il a ensuite considéré que l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable, à hauteur de 20 % de la valeur de réparation, c’est-à-dire dans la limite de 28 000 euros, rejetant la demande pour le surplus.
A hauteur d’appel, la société Allianz Iard poursuit l’infirmation de la décision entreprise en reprochant au premier juge de ne pas avoir pris en compte les contestations sérieuses qu’elle a élevées et auxquelles se heurte la demande d’indemnisation adverse au titre du sinistre déclaré.
En premier lieu, la société Allianz Iard soutient que la société Finapar a effectué une fausse déclaration du risque en précisant que le bâtiment devant faire l’objet de la garantie n’était pas inoccupé en totalité ou désaffecté, notamment au moment du renouvellement du contrat en janvier 2023, en déclarant de nouveau que l’immeuble n’était ni inoccupé, ni non entretenu. Elle relève que la chambre du commerce et de l’industrie a vidé les lieux en 2011 et que depuis, les locaux sont restés inoccupés, comme en atteste l’enseigne conservée de la CCI .
Elle souligne que l’expert qu’elle a mandaté dans le cadre de l’instruction amiable du dossier a constaté qu’au moment de l’incendie, l’immeuble était inoccupé et squatté depuis plusieurs mois. Elle relève encore que l’immeuble était en réalité voué à être démoli, alors que la société Finapar avait obtenu la délivrance d’un permis de construire notamment à cette fin depuis le 14 avril 2022. Elle observe que les conditions générales du contrat rappellent que les garanties ne s’appliquent pas aux bâtiments désaffectés, sauf mention contraire aux conditions particulières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Selon elle, cette fausse déclaration modifie l’objet du risque assuré et a pour conséquence la nullité du contrat visée à l’article L.113-8 du code des assurances.
La société Finapar conteste avoir effectué de fausses déclarations à l’assureur. Elle explique que les lieux avaient été donnés à bail commercial à une société qui y exploitait un commerce de restauration et dont l’exécution a donné lieu à un contentieux, vidé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles prononcé le 16 novembre 2024, ayant notamment confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 décembre 2022 en ce qu’il constatait l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnait l’expulsion du preneur et rejeté la demande de réintégration de la locataire. Elle précise que celle-ci avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 26 juin 2023, au titre de l’exécution provisoire du jugement et avait libéré les lieux de manière effective le 28 juin suivant. Elle en déduit que sa déclaration à l’assureur effectuée le 24 janvier 2023 ne peut donc être regardée comme fallacieuse.
Elle soutient que le rapport de l’expert Saretec mentionne que : 'L’assuré nous a indiqué qu’une partie était aussi à usage d’habitation’ et qu’il semble que l’immeuble a effectivement été occupé à ce titre. Elle ajoute qu’il ressort de ce même rapport que le sort de l’immeuble est incertain alors qu’il y est mentionné que : 'L’assuré nous a indiqué que le projet de démolition n’était pas validé à 100 % et qu’il se pourrait qu’une réhabilitation soit effectuée'. Elle fait encore valoir qu’une déclaration erronée non-intentionnelle est susceptible d’emporter des conséquences différentes, relevant quant à elles des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances.
La cour constate qu’il résulte du procès-verbal dressé le 28 juin 2023 par le commissaire de justice désigné par la société Finapar que l’exécution forcée de la mesure d’expulsion de sa locataire a été mise en 'uvre le 26 juin 2023 et exécutée le 28 juin 2023. Ainsi, en s’appuyant sur cette pièce et en l’absence d’autre pièce probante à ce titre, il ne peut être sérieusement reproché à la société Finapar d’avoir fallacieusement déclaré, en dernier lieu le 25 janvier 2023, que l’immeuble aurait été inoccupé à cette date. La contestation élevée à ce titre par la société Allianz Iard n’apparaît donc pas sérieuse.
En deuxième lieu, la société Allianz Iard soutient que le bâtiment étant inoccupé à la date du sinistre, la garantie 'acte de vandalisme’ était suspendue au moment de la survenance du dommage, outre que la police d’assurance prévoit également une exclusion de garantie portant sur les immeubles désaffectés en tout ou partie, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
La société Finapar soutient que l’inoccupation de l’immeuble n’était pas totale alors que sa locataire n’a libéré les lieux qu’après la survenance du sinistre.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que le sinistre est survenu dans la nuit du 27 au 28 juin 2023, et que le commissaire de justice qui a instrumenté, au lendemain de la survenue de cet événement a constaté :
'A la requête de la société Finapar dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège en cette qualité,
Elisant domicile en mon étude.
Agissant en vertu d’ un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 décembre 2022,
Et à la suite d’une mesure d’expulsion diligentée par acte de mon ministère en date du 26 Juin 2023 à l’encontre de la société Fontenay V relativement aux locaux qu’elle occupait au [Adresse 3] et conformément à l’accord pris avec le président de cette société M. [C] [D] en mon étude et formalisé par l’attestation ci annexée
Je me rends sur place ce jour à 9 heures où je retrouve des employés de la société Fontenay V dépêchés pour récupérer le mobilier garnissant les lieux.
Il est ici préalablement indiqué que des émeutes se sont produites dans la ville de [Localité 8] dans la nuit du 27 au 28 juin et qu’arrivé sur place j’ai constaté que l’un des panneaux anti intrusion qui clôturait l’une des portes sur rue a été cassé tout comme l’une des portes arrière et les vitres de l’étage sous le porche. Pénétrant dans le local, j’ai observé que la menue monnaie qui se trouvait dans les trois tiroirs caisses a disparu. Néanmoins sauf erreur je ne constate pas de vol de matériel et les salariés présents ne m’en signalent pas.
Durant cette journée le matériel et le mobilier sont enlevés.
Je me représente sur place à 19 heures 15.
La quasi-totalité du mobilier a été enlevée; il reste quelques éléments dans la cuisine et un salarié encore présent m’indique que tout sera achevé dans la matinée de demain.
Un agent de sécurité est présent afin d’éviter tous risques de squat dans l’attente que les issues soient fermées'.
Ainsi, il résulte de ce procès-verbal que si, au lendemain de la survenue du sinistre, du mobilier appartenant à la locataire était encore entreposé dans l’immeuble, il a été nécessaire de dépêcher sur place des employés de la société Fontenay V pour le récupérer et que l’accès au bâtiment était protégé par des panneaux anti intrusion. Il résulte par ailleurs des constats de l’expert mandaté par l’assureur et qui s’est déplacé sur les lieux le 11 juillet suivant que l’immeuble était inoccupé en totalité et était voué à être démoli puis reconstruit en vertu d’un permis de construire délivré le 14 avril 2022. Cet expert a encore retenu que le sinistre concernait un immeuble dont la société Finapar était 'propriétaire non occupante totale’ et entrait dans la définition de 'l’immeuble désaffecté’ qui correspond à un 'Bâtiment qui, en raison de la durée de son inoccupation et de son non-entretien, ne peut être utilisé en l’état et nécessite, pour remplir sa fonction, des travaux importants : il s’agit de locaux fermés et sans possibilité d’utilisation (ouvertures obturées) ou occupés par des personnes non autorisées par vous (squatters, vagabonds…), des locaux voués à la démolition ou destinés à être réhabilités, des locaux pour lesquels un arrêté de péril, d’insalubrité ou portant interdiction d’occupation a été pris par les autorités compétentes'.
Or, il est constant et non discuté que le contrat stipule en caractères très apparents en page 9 des conditions générales que ' Sont garantis les dommages matériels causés aux biens assurés, appartenant à l’assuré et situés dans l’enceinte de la propriété par suite de tous événements accidentels (survenus par cas soudain, fortuit, imprévu).
Sont également couverts, s’ils résultent d’un sinistre garanti, les pertes et frais prévus pour la garantie « incendie ».
La présente garantie ne peut se substituer aux autres garanties « Dommages aux biens » proposées (souscrites ou non) ni racheter leurs exclusions, franchises ou conditions d’application ou de mise en 'uvre.
SONT EXCLUS :
[…]
o LES IMMEUBLES DESAFFECTES EN TOUT OU PARTIE […]'.
Ainsi, au vu des éléments en débat et des pièces versées, dès lors que la société Allianz Iard oppose à la société Finapar cette clause pour dénier sa garantie et que son application au cas d’espèce nécessite une interprétation qui relève du seul juge du fond, il doit être retenu que l’obligation d’indemnisation au titre de la police souscrite par la société Finapar se heurte à une contestation sérieuse.
Par voie de conséquence, la décision entreprise doit être infirmée alors qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnisation formée par la société Finapar à l’encontre de la société Allianz Iard.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la société Finapar, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, outre qu’elle devra supporter les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Finapar sera condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Finapar ;
Condamne la société Finapar aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société Finapar sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Finapar à payer à la société Allianz Iard la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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