Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 janvier 2026, n° 25/04211
CPH Bobigny 4 avril 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Retenues sur salaire au-delà des heures de grève

    La cour a estimé que les retenues sur salaire au-delà des heures de grève déclarées ne reposent sur aucun texte légal et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de fournir du travail au salarié.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice liée aux rappels de salaires

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de congés payés doit être accordée en raison des retenues sur salaire illégales.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'atteinte au droit de grève

    La cour a estimé que le salarié ne justifie pas d'un préjudice plus ample que celui réparé par le paiement des rappels de salaires.

  • Accepté
    Conformité du bulletin de paie

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de paie conforme en raison des retenues illégales.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a jugé que l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession justifie une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par Monsieur [X] et le syndicat [11] suite à une ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Bobigny. Ils contestaient les retenues salariales opérées par la société [8] au-delà des heures de grève effectives, considérées comme un trouble manifestement illicite.

La cour d'appel a infirmé partiellement l'ordonnance de première instance. Elle a jugé que les retenues salariales opérées par la société [8] au-delà des heures de grève effectives constituaient bien un trouble manifestement illicite. Par conséquent, la société [8] a été condamnée à verser des provisions pour rappels de salaire et congés payés à Monsieur [X], ainsi qu'à lui remettre un bulletin de paie conforme.

Cependant, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première instance concernant la demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève et comportement discriminatoire, estimant que cette demande excédait les pouvoirs du juge des référés. L'intervention du syndicat [11] a été déclarée recevable, et une provision pour dommages et intérêts lui a été accordée pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 janv. 2026, n° 25/04211
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/04211
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 avril 2025, N° R24/00316
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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