Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2025, N° 25/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00228 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGBZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/00324
APPELANTE
Madame [R] [F] [K]
Chez Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-023113 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 04 février 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, prononçant notamment l’expulsion de Mme [R] [K] et l’a condamnée à verser à M. [P] [T] la somme de 5 880 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, sans délais de paiement.
Mme [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3], laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 février 2025.
Par courrier en date du 10 avril 2025, le président de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion de son logement engagée par son bailleur.
Par décision en date du 24 avril 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu au greffe le 09 mai 2025, M. [T], créancier et bailleur, a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 04 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la débitrice de mauvaise foi.
Par jugement contradictoire du 04 septembre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de Mme [K] tendant à la suspension de la décision d’expulsion prononcée par ordonnance de référé le 04 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et engagé contre elle par son bailleur, M. [T]. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le premier juge a relevé que la débitrice, déclarée de mauvaise foi, par jugement réputé contradictoire rendu le 04 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, n’était plus recevable à solliciter la suspension des mesures d’expulsion de son logement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [K] le 13 septembre 2025.
Mme [K] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 septembre 2025. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 21 octobre 2025.
Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 10 octobre 2025, Mme [K] a formé appel du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de suspension des mesures d’expulsion en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, Mme [K], représentée par son conseil, s’est désistée de son appel. Elle a expliqué qu’elle souhaitait faire appel du jugement la déclarant de mauvaise foi, mais qu’elle n’avait joint à sa déclaration d’appel que le jugement rendu le même jour, qui déclarait irrecevable sa demande de suspension des mesures d’expulsion.
M. [T] a comparu et n’a pas formé d’observation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de Mme [R] [K] de son appel du jugement rendu le 04 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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