Confirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 23/19225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2023, N° 21/03378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19225 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/03378
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] [Date naissance 6] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine AREBALO-CAMUS de la SELARLU GRENO, avocat au barreau de Paris, toque : P0490
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocat au barreau de Marseille, substituée à l’audience par Me Adriana BISCAN de la SELARLU GRENO, avocat au barreau de Paris, toque : P0490
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Louise RIETH de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[N] [D] a ouvert un compte dans les livres de la Société générale.
L’intéressé a, par l’intermédiaire de la société Libra Service, effectué plusieurs placements financiers.
Son compte de dépôt a été débité d’une somme totale de 104 234 euros, en exécution des trois ordres de virement émanant de [N] [D], énumérés ci-après :
Date Débit Société bénéficiaire Pays destinataire
19 novembre 2019 50 000 € BDC26 Partners SLU Espagne
3 décembre 2019 40 000 € Revelatiomoduls Unipessoal Lda Portugal
7 décembre 2019 14 234 € Revelatiomoduls Unipessoal Lda Portugal
Les fonds ayant été investis en pure perte, [N] [D] a déposé une plainte le 28 décembre 2019 des chefs d’escroquerie et blanchiment en bande organisée.
Par exploit en date du 16 février 2021, [N] [D] a assigné la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
' Condamné [N] [D] à payer à la société la Société générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté [N] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
' Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
' Condamné [N] [D] aux dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2023, [N] [D] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 février 2024, [N] [D] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de La Société Générale à son devoir de vigilance ;
' INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
' CONDAMNER La Société Générale au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 54.234 euros au bénéfice de Monsieur [N] [D] en réparation de son préjudice financier ;
' CONDAMNER La Société Générale à 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2025, la Société générale demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 7 novembre 2023 rendu par la 9ème chambre section 1 du Tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/03378)
En toute hypothèse,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
Et y ajoutant
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’audience fixée au 17 novembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Société générale :
Au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, [N] [D] invoque un manquement de la Société générale à son obligation de vigilance, en ce que la banque avait connaissance du mode opératoire des escroqueries financières en ligne, et en ce que, néanmoins, elle n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux. Il lui reproche en conséquence de ne pas l’avoir informé du schéma de telles escroqueries.
La Société générale réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses au regard de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, lequel écarte toute responsabilité du prestataire de services de payement lorsque les opérations de payement sont autorisées et correctement exécutées.
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Si la responsabilité de la banque ne peut par suite pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, elle peut l’être en cas de manquement à son obligation de vigilance (Com., 12 juin 2025, no 24-13.697).
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l’énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, aucune des opérations de payement n’est affectée d’une anomalie matérielle.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [N] [D] fait valoir :
' la destination inhabituelle des virements ;
' le montant et la fréquence des virements.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [N] [D], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des payements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Au regard du fonctionnement du compte de [N] [D], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur ', ni leur objet « placement » ' qui justifiait d’ailleurs leur caractère inhabituel ', ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l’Union européenne, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Société générale (Com., 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370).
En définitive, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du tribunal qui a estimé à bon droit que la Société générale n’a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [N] [D] aux entiers dépens, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [N] [D] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créance ·
- Titre ·
- Associations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Mutation ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Propos ·
- Affectation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Parking ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Image
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Analphabétisme ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Plan ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Compte ·
- Charges ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Tribunal pour enfants ·
- Menaces ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Obligation de délivrance ·
- Locataire ·
- Vienne ·
- Délivrance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Gestion ·
- Partage ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Couple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Charges ·
- Partie ·
- Incident ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Eures ·
- Appel ·
- Médiation ·
- Observation ·
- Distribution ·
- Avocat
- Insuffisance d’actif ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Appel ·
- Faute de gestion ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.