Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mai 2026, n° 22/06461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 avril 2022, N° 21/01416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06461 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01416
APPELANTE
Société [1] SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substituée par Me Faustine KOPPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIMEE
URSSAF DE L’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. Johan PELTIER en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [1] d’un jugement rendu le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01416) dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [2] (ci-après désignée « la Société ») a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après désigné « l’Urssaf ») relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A la suite de ce contrôle, une lettre d’observations du 24 novembre 2017 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de 25 chefs de redressement, pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 431 949 euros.
La Société ayant émis des observations pendant la phase contradictoire, l’Urssaf a, par courrier en date du 27 décembre 2017, ramené le montant du redressement à la somme de 405 898 euros.
Une nouvelle lettre d’observations du 9 janvier 2018 a été notifiée à la Société faisant état d’un redressement au titre de 23 chefs, pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS ramené à
405 898 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2018, l’Urssaf a mis en demeure la Société d’avoir à payer la somme de 449 000 euros dont 405 894 euros de cotisations et 43 106 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 22 janvier 2019, la Société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressements n°6 à 9, 12, 16 et 20.
Par décision en date du 13 novembre 2019, notifiée le 20 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la Société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 mai 2019, la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a :
— déclaré le recours de la Société recevable et en partie bien fondé ;
— confirmé le chef de redressement n°6 ' « ruptures conventionnelles du contrat de travail ' salariés ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ;
— confirmé le chef de redressement n°7 ' « CSG / CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ;
— confirmé le chef de redressement n°8 ' « rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l’âge du salarié » au titre de la période du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2016 pour son entier montant ;
— confirmé le chef de redressement n°9 ' « forfait social – assiette ' régularisations » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ;
— annulé le chef de redressement n°12 ' « avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur », pour un montant de 16 360 euros à retirer de la base de régularisation au titre de l’année 2014 ;
— confirmé le chef de redressement n°12 ' « avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour le surplus ;
— confirmé le chef de redressement n°16 ' « rémunérations non déclarées – rémunérations non soumises à cotisations » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ;
— confirmé le chef de redressement n°20 ' « Frais professionnels non justifiés – indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise » au titre de la période du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ;
— accordé à la Société la remise totale des majorations de retard initiales d’un montant de 20 294 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2016 ;
— accordé à la Société la remise totale des majorations de retard complémentaires d’un montant de 22 812 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la Société aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 22 avril 2022, réceptionné par la Société le
26 avril 2022, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 02 mai 2022. La Société a alors limité aux chefs de redressements confirmés par le tribunal, à savoir les chefs de redressement n°6, n°7, n°8, n°9 et n°12 mais uniquement pour le surplus de la somme au-delà de 16 360 euros ainsi que les chefs de redressement n°16 et n°20.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 11 septembre 2025 et du 5 janvier 2026 pour mise en état des parties en vue d’une fixation pour une audience collégiale le
12 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, se rapportant à ses observations écrites n°2 visées par le greffe à l’audience, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel limité ;
— juger ses pièces n°13 et 14 recevables ;
— déclarer mal fondé l’Urssaf en son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé les chefs de redressement n° 8, 9, 16 et 20 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°12 pour un montant de 16 360 euros ;
Et, statuant à nouveau :
— annuler les chefs de redressement n°8, 9, 16 et 20 notifiés par mise en demeure du
27 novembre 2018 ;
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf Ile de France aux entiers dépens.
L’Urssaf, au visa de ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer la Société recevable mais mal fondée en son appel ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— constater que les points n°6 et 7 ne sont plus contestés devant la cour ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé les chefs de redressement 8, 9, 16 et 20 pour leur entier montant ;
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a annulé partiellement le chef de redressement n°12 ;
Et, statuant à nouveau :
— confirmer le bien-fondé du redressement au titre du chef de redressement notifié au point n°12 pour son entier montant ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du
13 novembre 2019, notifiée le 20 novembre 2019 concernant le chef de redressement n°12 ;
Y ajoutant :
— condamner la Société à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mars 2026.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 8 : « rupture conventionnelle ' âge du salarié pouvant bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue » et le chef de redressement n° 9 : « forfait social- assiette- régularisation »
Sur le chef de redressement n°8, le tribunal a considéré que, si la liste des pièces justifiant de la situation des salariés au regard de ses droits à la retraite de base n’était pas limitative, une simple attestation d’inscription à Pôle Emploi ou de perception d’un revenu de remplacement était insuffisante pour justifier l’absence de situation de retraite anticipée pour carrière longue. Ayant confirmé pour son entier montant le chef de redressement n°8, le tribunal a confirmé le chef de redressement n°9 relatif au forfait social dont la Société sollicitait la réévaluation en cas d’annulation du chef de redressement n°8.
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la Société fait valoir qu’aucun texte légal ou réglementaire n’impose à l’employeur de détenir ou de demander aux salariés une attestation de relevé de carrière à la CARSAT avant de régulariser une rupture conventionnelle, la preuve que le salarié bénéficiaire d’une indemnité de rupture conventionnelle est en droit de bénéficier d’une pension de retraite pouvant être rapportée par tout moyen. La Société rappelle qu’il ressort de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts que, pour pouvoir bénéficier d’un régime social dérogatoire, l’employeur doit seulement pouvoir démontrer qu’au moment de la signature de la rupture conventionnelle avec le salarié, ce dernier n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite ou qu’il n’était pas éligible à un dispositif de retraite anticipée. Elle invoque une circulaire interministérielle n° DSS/DGPD/2009/2010 du 10 juillet 2009 qui précise que l’employeur doit pouvoir produire à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base. La Société indique rapporter cette preuve en démontrant que les trois salariés concernés ont été inscrits à Pôle Emploi à la suite de la rupture de leur contrat de travail. Elle se prévaut en outre des dispositions de l’article
L. 5421-4 du code du travail, qui prévoient que le revenu de remplacement cesse d’être versé aux allocataires bénéficiant d’une pension de retraite. Ainsi, la Société demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point en considérant que les indemnités versées à ces salariés sont exclues de l’assiette des cotisations sociales. En conséquence, elle sollicite l’annulation du redressement sur ce point, laquelle annulation entraine celle du chef de redressement n°9 au titre du forfait social assis sur ces sommes.
L’Urssaf expose que les inspecteurs ont constaté, lors du contrôle, le versement par la Société d’indemnités de rupture conventionnelle en franchise de cotisations pour quatre salariés âgés entre 58 ans et l’âge légal de départ à la retraite, et donc potentiellement bénéficiaires d’une retraite anticipée pour longue carrière, sans que l’employeur n’ait été toutefois en mesure de produire les documents requis permettant d’apprécier leurs droits au titre de l’assurance vieillesse (attestations CNAV/CARSAT ou relevés de carrière). L’organisme indique que ces indemnités de rupture ont, en conséquence, été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, générant ainsi un redressement ramené à 216 930 euros au titre du chef de redressement n°8 et 236 240 euros au titre du chef de redressement n°9 en y intégrant le forfait social conformément aux articles
L. 242-1 alinéa 12 et L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale ainsi que 80 duodecies du code général des impôts. L’Urssaf rappelle que l’employeur doit justifier par tout moyen l’absence de droits à pension de ses salariés (Cass. 2e Civ., 23 sept. 2021,
n° 19-25.455) et que les juridictions apprécient souverainement la suffisance de ces preuves. L’organisme précise qu’il ne lui appartient pas, conformément à l’article
R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, de solliciter elle-même la CARSAT lorsque l’employeur ne produit pas de justificatifs. Elle poursuit en indiquant que les seules attestations Pôle Emploi produites par la Société sont insuffisantes pour apprécier leurs droits au titre de l’assurance vieillesse, celles-ci ne précisant ni les trimestres cotisés ni l’exclusion du dispositif carrières longues. Dans ces conditions, l’Urssaf estime qu’en l’absence de production d’un justificatif probant, l’employeur ne peut bénéficier du régime d’exonération spécifique aux indemnités de rupture conventionnelle. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point ainsi que sur le chef de redressement n°9.
Réponse de la cour
En vertu du dernier alinéa de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions en vigueur à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, soit pour la période courant du 30 septembre 2014 au 31 décembre 2016, est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Aux termes du 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans ses rédactions en vigueur à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a)Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b)Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le deuxième de ces textes, n’est pas comprise, en application du premier, dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
Il appartient à l’employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.455).
Toutefois, il appartient au juge de caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d’assiette, sans pouvoir se retrancher derrière les règles de preuve (Civ. 2, 10 octobre 2019, n°18-20.178). Sont ainsi censurées les décisions estimant que seul un document incontestable émanant d’un organisme officiel était de nature à renseigner sur la situation exacte du salarié au regard du droit à pension (4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.898), de même s’agissant de l’exigence d’un relevé CARSAT (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.707).
En application de l’article L.136-2 II 5° du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables au litige, l’indemnité transactionnelle est exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5421-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er janvier 2019 applicable au litige
Le revenu de remplacement cesse d’être versé :
1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
2° Aux allocataires atteignant l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ;
3° Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). (souligné par la cour).
Il n’est pas contesté par les parties que la preuve du bénéfice des dispositions relatives à la retraite anticipée peut être rapportée par tout moyen permettant d’établir que le salarié en remplissait les conditions à la date de la rupture du contrat de travail et que dès lors il ne saurait être exigé une attestation de droit émanant de la CNAV ou de la CARSAT.
Au cas d’espèce, le redressement porte sur les indemnités transactionnelles versées à quatre salariés :
— M. [Q] né le 23 juin 1958 et donc âgé de 57 ans à la date de rupture de son contrat de travail intervenue le 30 juin 2016,
— M. [H] né le 13 février 1958 et donc âgé de 58 ans à la date de rupture de son contrat de travail intervenue le 31 août 2016,
— M. [K] né 21 février 1957 et donc âgé de 59 ans à la date de rupture de son contrat de travail le 30 juin 2016,
— M. [G] né le 22 septembre 1957 et donc âgé de 57 ans à la date de rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2014.
Les inspecteurs de l’Urssaf ont constaté que si ces salariés pouvaient potentiellement bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, l’employeur n’avait pas produit la copie du document émanant de l’organisme gérant la retraite de base (CNAV ou CARSAT) et attestant de leur situation au regard des droits à vieillesse ou, à défaut, un relevé de carrière individuelle, permettant de déterminer l’âge légal de départ à la retraite à partir de la date de début d’activité.
Aux termes de l’article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er septembre 2023, applicable à la date des ruptures du contrat de travail, l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans. Cet article prévoit également que l’âge de la retraite peut être abaissé en deçà de soixante ans pour les assurés nés entre 1952 et 1960, qui remplissent une condition d’assurance et ont commencé à travailler avant un certain âge.
L’article D. 351-1-2 de ce code prévoit des situations qui sont réputées avoir donné lieu à cotisation pour une certaine durée.
L’article D.351-1-3 du même code précise, toutefois, que pour l’application de la condition de début d’activité mentionnée à l’article D.351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.
En l’espèce, la Société ne produit pas, dans le cadre de la présente instance, de document faisant apparaître le nombre de trimestres cotisés ou assimilés pour chacun de ses quatre salariés. Elle invoque que l’inscription à Pôle emploi à la date de rupture des contrats de travail, suffit à établir, compte tenu des dispositions de l’article L. 5421-4 du code du travail, qu’ils n’étaient pas éligibles au dispositif de retraite anticipée.
La cour relève, en premier lieu, que la Société ne verse aucun document émanant de Pôle Emploi, ni aucun autre élément permettant de déterminer les droits de M. [Q] au regard du bénéfice de la retraite anticipée. Dans ces conditions, elle ne verse aucune pièce permettant d’apprécier si ce salarié pouvait prétendre au dispositif de retraite anticipée à la date de rupture de son contrat.
S’agissant des trois autres salariés, la Société produit :
— un courrier du 12 janvier 2018 dans lequel le service Pôle Emploi certifie que
M. [G] a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi du 1er octobre 2014 au
1er octobre 2017,
— un courrier du 16 août 2016 mentionnant que M. [K] est inscrit à Pôle emploi depuis le 8 juillet 2016 et un second courrier du 29 mars 2017 mentionnant que l’intéressé a cessé d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du
1er mars 2017 alors qu’étant à la retraite, le salarié a déclaré ne plus être à la recherche d’emploi,
— un courrier du 18 janvier 2018 dans lequel Pôle Emploi certifie que, par notification du 3 février 2017, M. [H] a été admis au bénéfice de l’Allocation d’Aide au Retour à l’emploi, consécutive à la fin de son contrat de travail du 31 août 2016 et qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 1er octobre 2016.
La cour relève que ces documents ne comportent aucune indication sur les droits à pension de retraite de ces trois salariés lors de la rupture du contrat de travail, ni quant aux nombres de trimestres acquis avant et postérieurement à leur vingtième année. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Société, il ne saurait résulter des dispositions de l’article L. 5421-4 du code du travail, que le seul fait d’être inscrit à Pôle Emploi et de bénéficier d’un revenu de remplacement versé par Pôle emploi suffit à établir que les trois salariés n’étaient pas en droit de bénéficier du dispositif de retraite anticipée à la date de la rupture de leur contrat de travail. En effet, comme l’ont justement relevé les premiers juges, il résulte des dispositions de l’article L. 5421-4 du code du travail que le versement des prestations par Pôle Emploi cesse à la date de liquidation effective de la retraite par le bénéficiaire d’un dispositif de retraite anticipée. Dès lors le salarié continue à être indemnisé par Pôle emploi jusqu’à l’âge légal s’il n’a pas sollicité le bénéfice de la retraite anticipée. Ce faisant, il ne peut être tiré aucune conclusion quant à l’éligibilité à ce dispositif de la seule inscription à pôle emploi.
La Société ne verse aucune pièce de nature à établir les trimestres cotisés ou assimilés par ces trois salariés et plus largement relativement aux droits qu’ils ont acquis au regard du dispositif de retraite anticipé.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n°8 pour son entier montant.
La Société faisant uniquement valoir que l’annulation des montants du chef de redressement n°8 doit entrainer automatiquement la revalorisation du chef de redressement n°9 relatif au forfait social, il n’y pas lieu compte tenu de ce qui précède de revoir ce dernier chef de redressement. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n°9.
Sur le chef de redressement n°16 « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations »
Le tribunal a considéré que la base de régularisation au titre de ce chef de redressement sur l’année 2016 s’élevait à 16 183 euros et qu’il ressortait du courrier des inspecteurs du recouvrement que le séminaire du 18 novembre 2018 couvrirait deux dépenses du
20 novembre 2016, d’un montant de 1 200 euros et 14 583 euros, soit un total de
15 783 euros. Les premiers juges ont alors estimé qu’il n’était apporté aucun élément pour justifier du montant à déduire de cette base de redressement au titre du séminaire et que le seul fichier informatique Power point produit ne pouvait à lui seul justifier la somme de 15 783 euros. Dans ces conditions, faute de justificatifs permettant la détermination du coût exact dudit séminaire, le tribunal a confirmé le redressement pour son entier montant.
Moyens des parties
La Société conteste les conclusions des inspecteurs du recouvrement, qui ont considéré, qu’elle ne démontrait pas le caractère professionnel des dépenses engagées en vue de l’organisation, le 18 novembre 2016, du séminaire de la direction commerciale. La Société se prévaut d’un document [3], comportant, selon elle, un programme précis, un déroulement horaire ainsi que des séances de travail ne laissant aucun doute quant au caractère professionnel de cet évènement, lequel a d’ailleurs été reconnu par le tribunal. La Société ajoute que le montant des sommes engagées n’a jamais été contesté par l’Urssaf et qu’en tout état de cause, elle produit le bon de commande et la facture liée à l’organisation de ce séminaire d’un montant de 1 200 euros et 14 583 euros (pièces 13 et 14). Elle précise que, contrairement à ce qu’invoque l’Urssaf, ces pièces ont été produites dans le cadre du redressement. En conséquence, la Société demande à la cour de déclarer recevables ses pièces 13 et 14 et de confirmer le caractère professionnel des dépenses engagées dans le cadre de l’organisation de ce séminaire et d’annuler le chef de redressement.
En réponse, l’Urssaf fait valoir que, lors du contrôle, la Société n’ayant pas produit les documents justifiant le caractère professionnel des frais inscrits au compte 648000 « autres charges liées au personnel » (pour un montant de 18 747 euros en 2014 et de
16 183 euros en 2016), elle s’est vu notifier un redressement de 13 705 euros en application de l’article L. 242-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002. L’Urssaf expose que le Power Point produit par la Société a déjà été examiné lors de la période contradictoire et n’est pas de nature à justifier une modification du chiffrage. Par ailleurs, l’Urssaf conteste la recevabilité du bon de commande et de la facture versés au débat par la Société, au motif que ces pièces ont été versées après le terme de la période contradictoire. L’organisme sollicite en conséquence que les pièces 13 et 14 de la Société soient écartées. L’Urssaf considère, en tout état de cause, que ces pièces ne permettent pas de justifier de la somme de
16 183 euros et demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l’occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations, en ce compris les avantages en nature dont peuvent bénéficier les salariés et il ne peut être procédé à des déductions pour frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur à la date d’exigibilité des cotisations.
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
Les frais qui ne sont pas exposés à raison des charges inhérentes aux fonctions des salariés et ne sont pas exercés dans l’intérêt de l’entreprise ne constituent pas des frais professionnels mais des avantages en nature soumis à cotisation (2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-12.132).
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé lors de l’examen du compte 64800 « autres charges liées au personnel » que la Société organisait des soirées, des animations ou des repas pour certaines équipes et qu’en l’absence de justificatif établissant le caractère professionnel de ces dépenses, le coût de ces frais devait être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales selon une base de régularisation de 18 747 euros au titre de l’année 2014 et de 16 183 euros au titre de l’année 2016, correspondant à une régularisation de 13 705 euros.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que les conditions de l’exonération invoquée sont remplies.
Pour justifier de ces frais, la Société fait valoir que les dépenses engagées dans le cadre du séminaire de la direction commerciale du 18 novembre 2016, lequel comportait un programme précis, un déroulement horaire et des séances de travail, ont un caractère professionnel. Elle verse aux débats la présentation Power point diffusée lors dudit séminaire, laquelle fait état d’un programme précis de 14h10 à 18h, comprenant plus d’une dizaine d’intervenants.
Les inspecteurs du recouvrement ont estimé que ce document ne permettait pas d’établir les conditions dans lesquelles celui-ci avait fait l’objet d’une présentation lors de la journée du 18 novembre 2016, ni que cette journée avait été caractérisée par l’organisation et la mise en 'uvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour les salariés.
A l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges, la cour relève que le document de présentation produit comporte un programme de travail précis, comprenant des thématiques telles que l’organisation commerce région, l’organisation commerce territoire est parisien ou l’organisation commerce territoire industrie, ainsi que les horaires permettant de déterminer qu’une séance de travail de près de 4 heures y a été effectuée. Toutefois, ce document ne permet pas, à lui seul, de justifier ni de la nature ni du montant des dépenses relevées par l’inspecteur du recouvrement lors de son contrôle, s’élevant à 16 183 euros pour l’année 2016.
En cause d’appel, la Société produit un bon de commande et une facture qu’elle indique être liés à l’organisation de ce séminaire d’un montant de 1 200 euros et 14 583 euros, soit un total de 15 783 euros en pièces 13 et 14. L’Urssaf fait valoir que ces documents sont versés pour la première fois lors la présente instance d’appel. Au contraire, la Société indique que ces pièces ont été produites dans le cadre du redressement en précisant que l’Urssaf en fait référence dans son courrier du 27 décembre 2017 de réponse aux contestations qu’elle produit en pièce 4.
Pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels, de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437)
La lettre du 20 décembre 2017 des inspecteurs du recouvrement mentionne effectivement : « vous apportez des précisions concernant les dépenses suivantes :
20/11/2016 : 1200 euros
20/11/2016 :14 583 euros ».
Toutefois, la cour relève que les pièces n°13 et 14 ne portent pas mention de la date du 20 novembre 2016. De même, le bon de commande daté du 29 novembre 2016 ne se réfère pas uniquement à une somme de 1200 euros mais à une somme totale de
1248 euros hors taxe correspondant à 48 euros au titre de télécommande de PC et
1 200 euros au titre de billetterie de cinéma, selon devis du 6 septembre 2016. De plus, la facture émise le 21 novembre 2016, ne mentionne pas uniquement la somme de 14 583 euros mais fait mention d’un montant total hors taxe de 15 831 euros et d’un montant total TTC de 18 997 euros se décomposant d’un montant global de prestation selon devis de 14 583 euros hors taxe, d’un supplément télécommande PC de 48 euros hors taxe et d’un supplément de billetterie cinéma de 1200 euros hors taxe. La cour relève en outre que le bon de commande daté du 29 novembre 2016 est postérieur à la facture émise le 21 novembre 2016 et que les inspecteurs du recouvrement ne font nullement mention d’un bon de commande ou d’une facture respectivement en date des 21 et 29 novembre 2016. Par ailleurs, dans son courrier de réponse à lettre d’observations de l’Urssaf du 24 novembre 2017, la Société indique produire comme justificatif du séminaire le document de présentation Power point ainsi que la liste des participants à ce séminaire sans mentionner le bon de commande et la facture dont elle se prévaut en cause d’appel. Ainsi, compte tenu des différences de dates et de montants mentionnés dans le bon de commande du 29 novembre 2016 et la facture du
21 novembre 2021, la Société n’établit pas qu’il s’agit des justificatifs produits durant la phase contradictoire. Dans ces conditions et alors que les inspecteurs du recouvrement ont sollicité les justificatifs des frais figurant au compte [Localité 4] « autres charges liées au personnel » pour les années 2014 et 2016, il a lieu d’écarter ces pièces.
La Société ne démontre pas les frais qu’elle a effectivement exposé au titre du séminaire et qui devaient donner lieu à exonération.
La cour relève en outre qu’il n’est fait état d’aucun justificatif concernant la somme de 18 747 euros au titre de l’année 2014.
Dès lors, c’est à bon droit que l’Urssaf a considéré que cette somme devait être réintégrée dans l’assiette de cotisations et contributions sociales, puisque faute de justificatif, elle ne peut être considérée comme des frais professionnels exonérés de cotisations. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°20 relatif « aux frais professionnels non justifié ' indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise »
Le tribunal a relevé qu’aucun des documents produits par la Société n’établissait que les salariés concernés par les primes de panier étaient contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail et ce tous les jours.
Moyens des parties
La Société fait valoir que les cinq salariés concernés par ce chef de redressement sont soumis à une organisation particulière de travail dans la mesure où il s’agit de salariés itinérants, exerçant les fonctions d’agents de maintenance et qui sont amenés à se déplacer sur l’ensemble de la région Ile-de-France pour opérer la maintenance des sites et matériels situés dans toute la zone géographique. Elle précise, au visa du 3° de l’arrêté du 20 décembre 2002, que ces déplacements constituent une organisation particulière de travail justifiant qu’ils doivent prendre leur repas dans les locaux des sites de l’entreprise sur lesquels ils se rendent au gré de leur planning d’interventions, les salariés ne pouvant en aucun cas rentrer chez eux à la pause déjeuner. La Société estime que la nature même des fonctions d’un agent de maintenance itinérant suffit à démontrer qu’ils ne sont pas en mesure de prendre leur repas sur un lieu de travail habituel fixe ou de se rendre à leur domicile pour se restaurer. Elle invoque produire, en tout état de cause, les documents démontrant le volume important de déplacement empêchant toute prise de repas dans les locaux de la société ou à leur domicile.
L’Urssaf réplique que ses inspecteurs ont opéré un redressement sur ce point faute pour la Société d’établir que les salariés concernés étaient contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture. L’Urssaf expose qu’il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes représentatives de frais professionnels versées dans les conditions et limites fixées par l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 sont exclues de l’assiette des cotisations. L’organisme ajoute qu’en matière de nourriture, l’indemnisation peut être effectuée soit sous la forme de remboursement de dépenses réelles, soit sur la base d’allocations forfaitaires et que la preuve de l’existence des frais professionnels incombe à l’employeur et ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires. L’Urssaf précise que les primes de paniers versés aux salariés sont assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail, dès lors que les conditions particulières d’organisation du travail sont remplies, mais que si la prime de panier constitue en réalité un complément de salaire, elle est alors soumise à cotisations. Se référant à la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, l’Urssaf indique que le salarié est contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause, réservé au repas, se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise. L’Urssaf fait valoir que si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de repas du fait d’une organisation ou d’horaires particuliers de travail, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations. Elle précise que la Société a alloué à certains salariés des indemnités de panier pour un montant de 7,44 euros par jour de travail sans être en mesure de démontrer que ces dernières étaient liées à des circonstances de fait telles qu’une organisation ou des horaires particuliers de travail les obligeaient à prendre leur repas en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés.
Réponse de la cour
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu’une indemnité de casse-croute d’un montant forfaitaire journalier de 7,44 euros était versée à certains salariés relevant des établissements de [Localité 5] et de [Localité 6] ainsi que celui de [Localité 7]. Ils ont considéré que les conditions de versement de cette indemnité n’avaient pas été précisées et qu’il n’avait pas été démontré que les salariés concernés étaient contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail et ont procédé à une régularisation des bases de cotisations au titre des années 2014, 2015, 2016.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables au litige, renvoie à un arrêté interministériel pour déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les frais professionnels exposés par les salariés peuvent, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, être déduits de leur rémunération.
Pris pour l’application de ce texte, l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définit les frais professionnels comme « charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions» (article 1er) et prévoit que leur indemnisation peut s’effectuer soit sur la base des dépenses réellement engagées qui doivent être justifiées, soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur peut, sous certaines limites, déduire leur montant de l’assiette des cotisations sous réserve de justifier d’une utilisation de ces allocations conforme à leur objet (article 2).
Lorsqu’elles n’excèdent pas un certain montant, les indemnités de nourriture, qui peuvent revêtir trois formes dont une allocation forfaitaire, sont toutefois réputées être utilisées conformément à leur objet sous réserve, pour les indemnités de repas, sur lesquelles porte le présent litige, que le salarié auquel elles sont versées soit tout à la fois en déplacement professionnel et dans l’impossibilité de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.
L’article 3 de cet arrêté précise
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants:
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
Il résulte de ce texte que l’indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé par l’arrêté, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant. (2e Civ.,
22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.762 ; 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 21-24.493).
C’est au cotisant qui sollicite l’application d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions requises pour son application (2e Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-11.839 ; 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n°19-10.108).
La cour relève que la Société se prévaut de l’exonération prévue au 3° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité. Il n’est pas contesté que l’indemnité forfaitaire de frais de repas ne dépasse pas le plafond fixé par l’arrêté du 20 décembre 2002. Il convient alors d’examiner si les circonstances ou les usages de la profession obligent les salariés à prendre un repas au restaurant.
A l’appui de sa demande d’exonération, elle produit les mêmes pièces que celles versées au débat de première instance à savoir :
— s’agissant de M. [P], un courrier du 3 janvier 2012 d’attribution d’un véhicule compte tenu de l’importance des déplacements professionnels résultant de ses fonctions, ainsi qu’un courrier du 29 septembre 2017 notifiant un nouveau salaire de base du fait de l’harmonisation des indemnités de casse-croute et de transport,
— s’agissant de M. [C], le courrier précité du 3 janvier 2012 d’attribution d’un véhicule compte tenu de l 'importance des déplacements professionnels résultant de ses fonctions,
— une note d’information de mise à disposition d’un véhicule de service, signé, mais dont le nom
du salarié fait défaut,
— s’agissant de M. [S], son contrat de travail signé le 1er septembre 2014, indiquant qu’il exerce la fonction d’agent de maintenance et qu’il peut être amené de manière habituelle à effectuer des déplacements réguliers sur la Région Ile-de-France, ainsi qu’un règlement d’utilisation des véhicules de service signé en date des 3 et
19 septembre 2014,
— s’agissant de M. [R] [W], un avenant au contrat de travail du 31 janvier 2017.
Comme relevé par les premiers juges, aucun de ces documents n’établit que l’un de ces salariés était contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaire de travail et ce tous les jours. En effet, aucun de ces documents n’apporte de précision sur ces points. La cour relève en outre que la Société n’établit pas l’existence d’un usage au sein de la profession qui obligeraient ses salariés à prendre leur repas au restaurant.
Dès lors, c’est à bon droit que l’Urssaf a considéré que les primes de repas ne pouvaient faire l’objet d’une exonération de cotisations de sécurité sociale.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°12 : « avantage en nature cadeaux en nature offerts par l’employeur »
Le tribunal a relevé que la Société versait aux débats un avoir du 9 décembre 2014 édité par la Société [4] pour un montant de 16 360 euros au titre du cumul des valeurs faciales de 818 chèques retournés d’une valeur de 20 euros. Les premiers juges ont considéré que, quand bien même, il existait une différence de 854 euros entre la commande et l’avoir du 9 décembre 2014 et qu’ils n’étaient pas en mesure d’apprécier la valeur des chèques réceptionnés, des chèques [5] d’une valeur faciale de
16 360 euros avait été retournes au titre de l’année 2014.Le tribunal a en conséquence estimé que ce montant n’avait pas à être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dès lors que les chèques cadeaux n’avaient pas été versés aux salariés.
Moyens des parties
L’Urssaf, formant un appel incident sur ce chef de redressement, expose que l’examen de la comptabilité et des notes de frais avait permis de constater que la Société avait offert des cadeaux en nature à ses salariés à l’occasion de leur départ de l’entreprise, de leur mariage ou d’une naissance. L’Urssaf précise que, l’employeur n’ayant pas été mesure de communiquer, pour certaines écritures comptables, l’identité et la qualité des bénéficiaires des cadeaux, ses inspecteurs avaient réintégré dans l’assiette des cotisations sociales et des contributions chômage la valeur de ces cadeaux, soit
19 247 euros en 2014, 18 586 euros en 2015 et 7105 euros en 2016, générant un redressement d’un montant de 17 536 euros. L’organisme précise que la Société a contesté devant la commission de recours amiable uniquement le redressement relatif à l’année 2014, invoquant que la base de réintégration devait être ramenée à 850 euros pour 2014.
L’Urssaf expose que, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la lettre-Accos du 3 décembre 1996 et l’arrêté du 10 décembre 2002, par dérogation au principe d’assujettissement des avantages offerts aux salariés du fait de leur appartenance à l’entreprise, les bons d’achats et cadeaux alloués par l’entreprise à ses salariés peuvent être exonérés de cotisations et de contributions sociales sous certaines conditions. L’organisme précise que s’agissant d’une tolérance, ces conditions sont d’interprétation stricte et que chaque écriture comptable doit pouvoir être justifiée par l’employeur. Or, l’Urssaf considère que les éléments transmis par la Société présente des incohérences et qu’elle n’est pas en mesure de produire la facture de commande des chèques cadeaux et partant de justifier du rattachement à la commande de chèques qui aurait été effectuée par erreur.
La Société soutient avoir commandé par erreur des chèques [5] pour un montant de 17 214 euros mais que ceux-ci ont fait l’objet d’un retour, à la suite duquel un avoir de 16 360 euros a été établi. Contestant l’argumentation de l’Urssaf, la Société explique avoir conservé une partie de ces chèques pour organiser ponctuellement des challenges commerciaux récompensés par l’octroi de chèques [5], l’achat de ces chèques n’ayant pas vocation à être utilisé uniquement de manière collective. La Société considère que la position de l’Urssaf vient à nier l’existence de l’avoir du
9 décembre 2014.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Les chèques cadeaux alloués par un employeur à ses salariés constitue un avantage soumis en principe à cotisations.
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 27 décembre 2002 au 1er janvier 2023 applicable au litige
Le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d’après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
Il ressort des pièces du dossier, les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu’il ressortait du compte 623410 « cadeaux clients » que l’entreprise avait offert des cadeaux en nature à des salariés à l’occasion de leur départ de la société, de leur mariage ou d’une naissance et que, pour quelques écritures, la Société n’avait pas été en mesure de leur communiquer l’identité et la qualité des bénéficiaires de cadeaux, de sorte qu’ils avaient réintégrés la valeur de ces cadeaux dans l’assiette des cotisations et contribution sociales. Ils ont alors procédé à la réintégration dans les bases de cotisations d’une somme de 19 247 euros au titre de l’année 2014.
La Société soutient que ce montant n’est pas justifié alors qu’elle a restitué les chèques cadeaux qu’elle avait commandés pour un montant total de 16 360 euros.
Il ressort de la réponse des inspecteurs du recouvrement en date du 27 décembre 2012 en réplique aux observations de la Société que celle-ci a produit une facture du
22 janvier 2014 d’un montant total de 17 214 euros correspondant à l’achat de 850 euros de chèques cadeaux pour Noel. Dans le cadre de la présente instance, la Société verse au débat des justificatifs d’un avoir faisant apparaître un montant de 16 360 euros au titre d’un cumul de la valeur faciale de 518 chèques cadeaux d’un montant unitaire de
20 euros. Pour expliquer la différence de 854 euros entre le montant de la facture du
22 janvier 2014 et le montant de 16 360 euros de valeur faciale d’achat de chèques mentionnés dans l’avoir du 4 décembre 2014, la Société invoque avoir conservé une partie des chèques initialement commandé. Toutefois, l’avoir produit ne fait nullement référence à la facture du 22 janvier 2014, ni à la conservation pour la Société de chèques cadeaux pour un montant de 854 euros.
La cour relève en outre qu’au regard de la valeur unitaire du chèque cadeau de 20 euros mentionnée dans l’avoir, le montant total des chèques conservés par la Société s’élèverait à 640 euros, la société indiquant avoir restitué 818 chèques sur les
850 commandés. Or, ce montant est sans corrélation avec celui de 854 euros, correspondant à la différence entre le montant de la valeur des chèques restitués et celui de la facture du 22 janvier 2014. Dès lors, ce seul élément n’est pas de nature à établir que l’avoir s’appliquerait aux sommes constatées en comptabilité par les inspecteurs de l’Urssaf.
Compte tenu de ces imprécisions et ces incohérences, la Société n’établit pas ainsi que l’avoir du 4 décembre 2014 correspond aux sommes mentionnées en comptabilité relevés par les inspecteurs de l’Urssaf.
Dès lors, c’est à bon droit que l’Urssaf a considéré que la somme de 17 214 euros devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales puisque, faute de justificatif, elle ne peut être exonérée de cotisations et contributions sociales.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les chefs de redressement n°6 et 7 relatifs à « la rupture conventionnelle du contrat de travail- salariés ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite » et à la « CSG et au CRDS -les indemnités liées à la rupture conventionnelle des salariés ayant atteint l’âge légal de la retraite ».
La Société a visé dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement ayant confirmé les chefs 6 et 7 du redressement. Elle ne formule aucune prétention, ni aucun moyen relativement à ces chefs du redressement dans ses écritures soutenues oralement devant la cour. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ces chefs de redressement.
Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2019 s’agissant du chef de redressement n°12
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2019 s’agissant du chef de redressement n°12 formulée par l’Urssaf, en ce que cette commission est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société dont les demandes sont rejetées sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
ECARTE les pièces n°13 et 14 produite par la SAS [1] ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 avril 2012, dans les limites de la dévolution de l’appel, sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°12 ' « avantage en nature ' cadeaux en nature offerts par l’employeur » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant de 16 360 euros à retirer de la base de régularisation au titre de l’année 2014 et a confirmé ce chef de redressement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONFIRME le chef de redressement n°12 « avantage en nature ' cadeaux en nature offerts par l’employeur » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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