Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 28 janv. 2026, n° 22/09616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 octobre 2022, N° F22/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09616 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/00236
APPELANT
Monsieur [O] [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMEE
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 12 octobre 1994, M. [O] [D] [Z] a été embauché par la société [5] devenue la société [8] en 2021, spécialisée dans le secteur d’activité de boulangerie et pâtisserie et qui compte plus de 11 salariés, en qualité de boulanger.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] exerçait les fonctions de responsable de fabrication, statut ouvrier.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie.
Par courrier du 12 octobre 2021, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par acte du 12 janvier 2022, M. [Z] a assigné la société [8] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Condamne la SAS [8] à verser à M. [D] [Z] les sommes suivantes :
* 28 328,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale
* 5 914,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 591,48 euros au titre des congés payés afférents
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute M. [D] [Z] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la SAS [8] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [8].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
A titre liminaire, constater que la société [8] n’a pas saisi la Cour de céans d’un appel incident valable faute d’avoir visé les chefs de jugement expressément critiqués dans le dispositif de ses conclusions,
— Dire n’y avoir lieu de statuer sur sa demande d’infirmation du jugement,
— Dire que la cour d’appel de Paris n’est valablement saisie que de l’appel principal formé par M. [D] [Z] dont le sort ne saurait être aggravé en l’absence d’appel incident valable,
Statuant à nouveau dans les seules limites de l’appel principal interjeté par M. [D] [Z],
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 octobre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SAS [7] à verser à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] [Z] du surplus de ses demandes, à savoir de ses demandes tendant à voir :
o Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de M. [D] [Z] du 12 octobre 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Fixer la moyenne des 12 mois de salaires de M. [D] [Z] à la somme de 3 223,94 euros ;
o Condamner la société [7] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit :
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 61 254,86 euros ;
' rappel de gratification mars 2021 : 470 euros ;
' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6 500 euros ;
o Condamner la société [7] à payer à M. [D] [Z] la somme de 3 000 euros pour défaut de formation du demandeur ;
o Condamner la société [7] à payer à M. [D] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
o assortir les condamnations des intérêts légaux et ordonner leur capitalisation,
o Ordonner la remise de documents de fin de contrat (bulletins de salaires valant reçu pour solde de tout compte, attestation [9] et certificat de travail) rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement.
Et, statuant à nouveau dans cette seule limite :
— Dire et juger M. [D] [Z] recevable et bien-fondé en son action ;
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de M. [D] [Z] du 12 octobre 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer la moyenne des 12 mois de salaires de M. [D] [Z] à la somme de 3 223,94 euros ;
— Condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit :
o Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 61 254,86 euros ;
o Rappel de gratification mars 2021 : 470 euros ;
o Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6 500 euros ;
— Condamner la société [6] à payer à M. [D] [Z] la somme de 3 000 euros pour défaut de formation du demandeur ;
— Condamner la société [6] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— Assortir les condamnations des intérêts légaux et Ordonner leur capitalisation ;
— Ordonner la remise de documents de fin de contrat (bulletins de salaires valant reçu pour solde de tout compte, attestation [9] et certificat de travail) rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Y ajoutant,
— Condamner la société [6] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamner la société [6] aux entiers dépens d’appel, y compris d’exécution ;
— Ordonner la publication de l’arrêt, aux frais de la société [8], dans la presse spécialisée, à savoir « Honoré le Mag », « Les nouvelles de la boulangerie-pâtisserie » et « Le monde des boulangers et des pâtissiers » ;
En tout état de cause, et sous réserve des développements ci-dessus sur l’absence d’appel incident valable,
— Rejeter les entières demandes de la Société [7]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société [8] demande à la cour de :
— Déclarer la société [8] recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit
— Déclarer irrecevable la demande portant sur la demande de publication de la décision soit aux frais de la Société [8] dans la presse spécialisée à savoir « Honoré le Mag», « les nouvelles de la boulangerie-pâtisserie » et « le monde des boulangers et des pâtissiers».
— Infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a :
— Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 61 254,86 euros
— Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale à hauteur de 6 500 euros
— Débouté M. [Z] de sa demande de rappel de prime de gratification mars 2021 à hauteur de 470 euros
— Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation à hauteur de 3 000 euros
Et statuant à nouveau
A titre principal,
— Débouter M. [Z] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [O] [Z] à payer à la société [8] la somme de 1 366euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt aux taux légal
— Condamner M. [O] [Z] à payer à la société [8] la somme de 5 703,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son départ précipité
A titre subsidiaire,
— Ramener l’éventuelle condamnation de la société [8] à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— Condamner M. [Z] à verser à la Société [8] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel incident:
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’employeur demande l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale, pour défaut de formation, et au titre de rappel de prime de gratification.
Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le salarié sera écartée.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la publication de la décision :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En revanche, l’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de publication de l’arrêt à intervenir constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions principales présentées en première instance, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée sur ce point.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande au titre de la gratification de mars 2021 :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites aux débats que la prime de panier litigieuse n’a pas été versée au mois de mars 2021 au salarié en raison de la fermeture de l’entreprise pour cause de travaux. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il a dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir rencontrer le médecin du travail, son employeur n’étant plus adhérent au centre de santé au travail dans lequel il était suivi, et qu’il a fallu plusieurs réclamations et l’intervention de l’inspection du travail pour que la situation se normalise. Les éléments produits par le salarié établissent les faits dont il se prévaut.
Les autres griefs allégués ne sont, en revanche, pas établie.
Il en résulte que le manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté est partiellement établi, et a causé au salarié un préjudice qu’il convient d’évaluer, par voie d’infirmation, à la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice lié à l’absence de formation et d’entretien professionnel :
L’appelant fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation ni d’aucun entretien professionnel dans les 6 années précédant la rupture de son contrat de travail, et réclame à ce titre une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, qu’il appartient à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail, dans leurs versions applicables à l’espèce, que l’employeur est tenu de faire bénéficier le salarié d’entretiens professionnels selon les modalités prévues par ses dispositions.
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, il appartient à l’employeur de justifier du respect de ces obligations.
En l’espèce, le salarié fondé à se prévaloir de manquement de la société à cet égard.
Il en est résulté pour l’appelant un préjudice qu’il y a lieu d’évaluer, au regard des circonstances de l’espèce, à la somme de 3 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prise d’acte de la rupture :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d’acte émanant du salarié.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur.
La seule ancienneté des manquements reprochés à un employeur ne suffit pas pour considérer qu’une prise d’acte a les effets d’une démission.
Il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués, peu important leur ancienneté, justifient ou non la rupture du contrat et, ainsi, d’en déduire les effets que cette rupture produit.
Le juge doit ainsi apprécier l’existence et la gravité des manquements de l’employeur en fonction des griefs invoqués par le salarié sans être lié, le cas échéant, par les motifs mentionnés dans la lettre de prise d’acte, qui ne fixe pas les limites du litige.
En l’espèce, le salarié reproche à l’employeur d’avoir, à la suite du rachat de la boulangerie, modifié unilatéralement son contrat de travail, notamment en procédant à sa rétrogradation, à la baisse de sa rémunération et à la modification substantielle de son rythme de travail, en exerçant des pressions pour le pousser à démissionner.
Il produit notamment, au soutien de ses allégations :
— une attestation de Mme [V], ancienne responsable, qui indique qu’il avait toujours été le « chèque boulanger » ;
— des bulletins de paie montrant la suppression d’une gratification mensuelle de 470 euros ;
— un enregistrement retranscrit par procès-verbal établi par huissier de justice, dont il sera au surplus relevé qu’il constituait pour le salarié le seul moyen de prouver les faits qu’il allègue, aux termes duquel son supérieur hiérarchique lui indiquait qu’il allait lui retirer différentes heures de travail, réduire son salaire au minimum, confirmait qu’il coûtait « trop cher », lui indiquait qu’il n’avait plus un rôle de chef du fait qu’il coûtait « trop cher », précisait « j’ai le droit de faire ce que je veux » et concluait : « on sait où on va, c’est mieux d’être honnête, moi je dis trouve toi un nouveau boulot voilà (') ».
Son employeur lui reprochait également sa manière de parler, indiquant « on sait que c’est pas mal quand tu parles mais tu parles mal », « c’est comme les arabes, quand ils parlent, ils sont agressifs (') ; « nous en France quand on parle français on parle doucement. On prend des rondeurs, on met les formes, toi tu parles sec ».
Il en ressort également que son supérieur hiérarchique lui reprochait d’être parti en vacances l’été précédent, alors même qu’il n’était pas encore le propriétaire de la boulangerie, lui indiquant « non mais parce que toi tu trouves des solutions pour faire ce que t’as envie de faire, pour partir au Portugal (') J’ai la même, j’ai une portugaise à la boutique si elle a pas son 15 juillet 15 août elle s’en va (') je sais pas ce qui se passe Portugal au mois d’août, c’est comme les arabes, (') Tous, je sais pas ce qu’il se passe là-bas en fait, il fait trop chaud, vous pouvez pas sortir mais c’est pas grave vous voulez y aller ».
Les arguments développés et les pièces produites par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante de ces éléments.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, les pièces produites par le salarié établissent l’existence de manquements de l’employeur, à l’exception du non-versement de la prime de panier au regard de ce qui a été dit précédemment, qui revêtent un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture était justifiée et doit s’analyser comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les suites financières de la rupture :
En ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 27 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 27 mois de salaire brut.
Le salarié se prévaut, au soutien de sa demande, de manquements relatifs à l’exécution du contrat de travail, qui ont déjà été indemnisés à ce titre.
S’agissant des conséquences de la rupture injustifiée du contrat de travail, il indique qu’il a été contraint de reprendre un emploi avec une qualification et un salaire inférieur.
Il produit un bulletin de salaire mentionnant une embauche par son nouvel employeur le 25 octobre 2021 en qualité de chef de boulanger, ainsi qu’une une rémunération de 2 490,59 euros pour le mois de mars 2022.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de ses perspectives professionnelles et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis :
Au regard des développements qui précèdent et des pièces produites, le jugement sera confirmé sur le montant de ces condamnations, dont les quantum ne sont pas contestés.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’ordonner la publication du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, à compter du jour de la rupture, dans la limite de deux mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE les fins de non-recevoir opposées par M. [O] [D] [Z] et par la société [8] ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [O] [D] [Z] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour déloyauté, absence de formation et absence d’entretien professionnel ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la prise d’acte de la rupture de M. [D] [Z] du 12 octobre 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [O] [D] [Z] les sommes de :
— 1 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de formation et d’entretien professionnel ;
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ENJOINT à la société [8] de remettre à M. [O] [D] [Z] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la société [8] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [O] [D] [Z], à compter du jour de la rupture, dans la limite de deux mois ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [O] [D] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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