Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 mai 2026, n° 22/14574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2022, N° 20/07242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14574 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/07242
APPELANTS
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés à l’audience par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
INTIMÉES
Association [Etablissement 1], établissement d’enseignement privé laïc sous contrat d’association avec l’État, enregistrée sous le numéro SIREN 784 280 851, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l’audience par Me Marie TORTEL de la SELEURL MARIE TORTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2538
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, régulièrement avisée le 13 Octobre 2022 par procès-verbal de remise à personne physique
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Hanane KHARRAT, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
[C] [D], né le [Date naissance 2] 2005, a été inscrit au grand collège de [Etablissement 1] (association) à compter du 1er septembre 2016, date de son entrée en 6ème.
Le directeur du grand collège, M. [Q] [O], en suite de la réunion du « bureau de classe extraordinaire », a par décision du 10 octobre 2019 exclu temporairement [C] [D], alors en classe de 3ème, pour trois journées du 10 au 14 octobre 2019 inclus, en raison d’un « comportement très inadapté et gênant » et infraction au règlement de l’établissement.
Quelques semaines plus tard, le directeur de l’Ecole, M. [I] [W], sur proposition du conseil de discipline par neuf voix contre une (outre une abstention), a par décision du 31 janvier 2020 exclu définitivement [C] [D] de l’établissement à compter du 1er février 2020.
Contestant ces décisions, arguant notamment d’une agression physique et d’un harcèlement dont leur fils aurait été victime et imputant à l’établissement la responsabilité des difficultés de celui-ci, M. [F] [D] et Mme [A] [N], en leur qualité de représentants légaux de leur fils alors mineur, ont par acte du 5 août 2020 assigné [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des décisions d’exclusion, effacement de ces décisions du dossier de leur fils et indemnisation.
*
Le tribunal a par jugement du 24 mai 2022 :
— débouté M. [D] et Mme [N], ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [C] [D], de leur demande d’annulation de la décision d’exclusion temporaire du 10 octobre 2019,
— annulé la décision du directeur du grand collège de [Etablissement 1] d’exclusion définitive de [C] [D] suite au conseil de discipline du 31 janvier 2020,
— ordonné à [Etablissement 1] d’effacer du dossier administratif, le cas échéant sous format numérique, de [C] [D], la décision d’exclusion définitive du 31 janvier 2020 et la décision d’exclusion temporaire du 10 octobre 2019, et d’attester de l’effacement de ces décisions auprès de M. [D] et de Mme [N], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné [Etablissement 1] à payer à M. [D] et Mme [N], ès qualités, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral de leur fils,
— débouté M. [D] et Mme [N] de leur demande de remettre un bulletin scolaire complet sans mention de la procédure de discipline,
— débouté M. [D] et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné [Etablissement 1] à payer à M. [D] et Mme [N], ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Etablissement 1] aux dépens, avec distraction au profit du conseil des parties adverses,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont examiné les demandes de M. [D] et Mme [N] au regard des articles 3 alinéa 1er et 16 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), du code de l’éducation, du règlement intérieur (ou règlement de vie) de [Etablissement 1], écartant l’application, pour une procédure disciplinaire, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ils ont en premier lieu estimé que la décision d’exclusion temporaire de [C] [D] du 10 octobre 2019 était clairement motivée, fondée au regard du nombre et de la nature des manquements de l’élève au règlement de vie de l’école, proportionnée (malgré l’agression dont il a été victime au mois de septembre 2019) et non contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ils ont en conséquence rejeté la demande d’annulation de cette décision présentée par M. [D] et Mme [N].
Ils ont ensuite considéré que la décision d’exclusion définitive du 31 janvier 2020 avait été prise au terme d’une procédure disciplinaire critiquable, en méconnaissance notamment du principe du contradictoire et de la confidentialité des débats (pourtant requise pour évoquer des faits sexuels sur mineur), faits suffisamment graves pour justifier l’annulation de la décision. Ils ont donc accueilli la demande en ce sens de M. [D] et Mme [N].
Les premiers juges ont fait droit à la demande d’effacement des décisions d’exclusion temporaire et définitive de 2019 et 2020, imposé à [Etablissement 1], mais sans astreinte. Ils ont en revanche rejeté la demande d’effacement de la convocation au conseil de discipline et du « dossier disciplinaire » de [C], non prévu par le code de l’éducation.
Ils ont constaté que le bulletin scolaire de l’élève correspondait au bilan périodique de l’année de 3ème, édité le 24 janvier 2020, sans mention de la convocation au conseil de discipline, ni de la décision d’exclusion, mais seulement d’une mise en garde pour le comportement et la ponctualité, en cohérence avec les faits, et ont rejeté la demande de production d’un bulletin différent de M. [D] et Mme [N].
Ils ont rejeté la demande de publication de leur jugement, non juridiquement fondée.
Ils ont par ailleurs constaté que M. [D] et Mme [N] n’établissaient pas la faute de [Etablissement 1] à l’origine d’une atteinte à la réputation de leur fils, rejetant la demande indemnitaire de ce chef. Ils ont ensuite considéré que les intéressés ne démontraient pas le préjudice de perte de chance de leur fils dans son parcours scolaire du fait de l’établissement scolaire, rejetant leur demande indemnitaire à ce titre. Ils ont en revanche retenu l’existence d’un préjudice moral subi par [C] [D] en lien avec le comportement de l’école, indemnisé à hauteur de 2.000 euros. Ils ont enfin considéré que M. [D] et Mme [N] ne justifiaient pas d’un préjudice propre du fait de l’école, les déboutant de leur demande de réparation sur ce point.
M. [D], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [D], a par acte du 30 juillet 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant [Etablissement 1] et Mme [N] devant la Cour.
*
[C] [D] est devenu majeur le [Date naissance 2] 2023 et est volontairement intervenu à l’instance en son nom personnel aux côtés de son père par conclusions notifiées le 21 juin 2024.
MM. [F] et [C] [D], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, demandent à la Cour de :
— les recevoir en leurs conclusions et les en dire bien fondés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. annulé la décision d’exclusion définitive de [C] [D] en date du 31 janvier 2020,
. ordonné à [Etablissement 1] d’effacer du dossier administratif, le cas échéant sous format numérique, de [C] [D] :
. la décision d’exclusion définitive du 31 janvier 2020,
. la décision d’exclusion temporaire du 10 octobre 2019,
d’attester de l’effacement de ces décisions auprès de M. [D] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
. condamné [Etablissement 1] aux dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. débouté M. [D], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [C] [D], de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion temporaire du 10 octobre 2019,
. condamné [Etablissement 1] à verser à M. [D], en sa qualité de représentant légal de [C] [D], la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par ce dernier,
. débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
. condamné [Etablissement 1] à verser à M. [D], en sa qualité de représentant légal de [C] [D], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— annuler la décision d’exclusion temporaire de [C] [D] prononcée le 10 octobre 2020 par [Etablissement 1],
— annuler la décision de convocation de [C] [D] à un conseil de discipline prononcée le 16 janvier 2020 par [Etablissement 1],
— condamner [Etablissement 1] à verser à M. [C] [D] la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par ce dernier,
— condamner [Etablissement 1] à verser à M. [F] [D] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par ce dernier,
— condamner [Etablissement 1] à verser à M. [F] [D] la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner [Etablissement 1] à verser à MM. [F] et [C] [D] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— assortir les condamnations prononcées à l’encontre de [Etablissement 1] des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal judiciaire de Paris, avec capitalisation des intérêts échus,
— condamner [Etablissement 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[Etablissement 1], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision rendue entre M. [D] et Mme [N] et elle-même,
En tout état de cause,
— débouter MM. [F] et [C] [D] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamner MM. [F] et [C] [D] au versement de la somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. [F] et [C] [D] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Marie Tortel.
Mme [N] n’a pas constitué avocat devant la Cour. Ni la déclaration d’appel ni les conclusions des parties ne lui ont été signifiées. Aucune demande n’est présentée contre elle. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 14 janvier 2026, l’affaire plaidée le 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs
Au titre des pièces communiquées par MM. [D], le tableau portant « manque de justice flagrant dans le process » (pièce n°49), le « récapitulatif des 264 infractions soulevées au Règlement intérieur de [Etablissement 1] et au cadre juridique de notre pays » (pièce n°75), la « liste des 29 personnes, dont 5 mineurs, auprès desquelles les accusations d’agression sexuelle visant l’élève ont été diffusées comme étant des faits établis, sans le moindre rappel de la présomption d’innocence ni de la nécessaire confidentialité des échanges » (pièce n°78), le « récapitulatif des 23 infractions au Code de l’éducation commises par la direction de [Etablissement 1] lors du conseil de discipline du 31 janvier 2020 » (pièce 122), le « récapitulatif des 46 demandes de rapports sur l’élève effectuées par le CPE entre le 30 septembre 2019 et le 17 janvier 2020 » (pièce n°123), les deux synthèses « des altérations frauduleuses de la vérité par la direction de [Etablissement 1] école dans le cadre de la procédure disciplinaire de l’élève » (pièces n°127 et 131), les documents concernant la « tromperie sur la transmission de l’intégralité des données de l’élève » (pièce n°128), les « altérations frauduleuses des attestations du DPO devant la CNIL » (pièce n°129) et l'« altération des principale 2 pièces du contentieux devant le Tribunal judiciaire de Paris » (pièce n°130) ne sont ni datés ni signés et n’ont aucune valeur probante, étant rappelé que nul ne peut se constituer de titre à soi-même (article 1363 du code de procédure civile).
Liminaires
Parallèlement à l’instance judiciaire objet de la présente procédure, M. [D] et Mme [N], parents de [C] [D], ont par courrier du 15 mai 2020, puis mise en demeure de leur conseil du 11 juin 2020, cherché à obtenir la communication, par [Etablissement 1], de l’entier dossier disciplinaire de [C]. Non satisfaits de la réponse de l’établissement et des documents communiqués, ils ont à plusieurs reprises, à partir du 10 mai 2021, saisi la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) pour manquements de [Etablissement 1] à leur droit d’accès aux informations personnelles concernant leur fils, donnant lieu à plusieurs décisions de la commission (25 janvier 2022 : clôture de la réclamation, une réponse appropriée à la situation ayant été apportée / 29 novembre 2022 : rappel de l’école à ses obligations légales au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD) / 12 janvier 2023 : rejet de la réclamation, alors que les occultations pratiquées par l’école sur les documents communiqués sont justifiées). Ils ont le 24 janvier 2023 saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui par avis du 9 mars 2023 a estimé les occultations pratiquées sur les documents transmis justifiées.
[Etablissement 1] fait état d’une requête déposée devant le Conseil d’Etat le 16 mars 2023 par M. [D] tendant à voir annuler les décisions de la CNIL des 25 janvier 2022 et 12 janvier 2023, rejetée par décision du 19 février 2024.
Sur une nouvelle réclamation de MM. [D], la CNIL a le 10 septembre 2024 notifié à [Etablissement 1] une mise en demeure de procéder à la modification de l’article 8 de son règlement (concernant le droit à l’information des parents) dans le délai d’un mois et de lui en justifier. La commission a ensuite constaté que l’article du règlement avait été modifié et a le 22 octobre 2024 clôturé la réclamation de MM. [D]. La commission a ensuite par décision du 18 mars 2025 rejeté le recours gracieux de MM. [D] contre cette décision.
MM. [F] et [C] [D] ont le 23 mai 2025 présenté deux requêtes devant le Conseil d’Etat pour contester ces deux dernières décisions. Les dossiers ont été enregistrés sous les n°504.639 et 504.641. Il n’est pas justifié des suites de ces requêtes.
M. [D] a adressé un courrier au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, faisant part de propositions visant à améliorer le cadre réglementaire des procédures disciplinaires pour les élèves de l’enseignement du second degré privé sous contrat. Le chef de cabinet du ministre l’a par courrier en réponse du 1er juillet 2025 informé avoir transmis ce courrier à la directrice des affaires financières du ministère.
Par ailleurs, Mme [N] a le 29 juillet 2020 déposé au commissariat des [Localité 6] et [Localité 3] deux mains courantes, pour atteinte à l’honneur et à la dignité de son fils par [Etablissement 1] et carence de l’établissement dans sa mission éducative et de protection. M. [D] a le 31 juillet 2020 déposé une main courante devant le commissariat d'[Localité 7] (Essonne) pour silence de l’école devant accusations, par son fils, d’attouchements sexuels, puis le 25 août 2020 pour fausses accusations et omission dans le procès-verbal du conseil de discipline de l’école. Il n’est pas justifié de suites données à ces déclarations.
Sur la décision d’exclusion du 10 octobre 2019
Le tribunal a annulé la décision de [Etablissement 1] d’exclusion définitive de [C] [D], prise en suite du conseil de discipline du 31 janvier 2020. L’appel de MM. [D] ne porte donc pas sur ce chef de jugement dont il sollicite la confirmation. Si [Etablissement 1] estime cette décision, prise par neuf voix contre une (et une abstention), fondée en fait et en droit, elle n’entend pas critiquer le jugement ce point, qui sera donc confirmé. Aussi, seule la décision d’exclusion temporaire du 10 octobre 2019 doit en l’espèce être examinée.
MM. [C] et [F] [D] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation de la décision d’exclusion temporaire du premier du 10 octobre 2019. Ils soutiennent qu’elle a été prise dans le cadre d’une instance disciplinaire inexistante, font valoir la carence inexcusable de la direction de [Etablissement 1] à mobiliser ses ressources médicales pour faire face à l’agression et au cyberharcèlement subis par [C], les irrégularités liées à la convocation à la réunion disciplinaire, l’absence de mesure utile de nature éducative et de mesures de concertation ou de sanction préalable. Ils affirment que les faits reprochés à l’élève et qui ont justifié selon lui son exclusion ne lui avaient jamais été exposés avant qu’il soit exclu, que l’auteur de la décision n’avait pas le pouvoir de sanction disciplinaire, que la décision d’exclusion temporaire n’est pas motivée et n’a pas pris en compte les circonstances exceptionnelles des manquements allégués et est « totalement » disproportionnée.
[Etablissement 1] estime que les premiers juges ont à bon droit validé la décision d’exclusion temporaire du 10 octobre 2019, décision totalement acceptée par [C] [D] et ses parents à l’époque.
Sur ce,
Si le tribunal, puis la Cour, sont tenus de respecter les termes de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) signée à Rome le 4 novembre 1950 et consacrant le droit pour toute personne à un procès équitable, la procédure disciplinaire applicable dans un établissement scolaire ne relève pas du champ d’application de ces dispositions.
La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) prévoit dès son article 3 que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. L’article 28 paragraphe 2 de la convention dispose que les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la convention.
La circulaire de l’Education nationale n°2014-059 du 27 mai 2014 relative à l’application de la règle et aux mesures de préventions et de sanctions dans les établissements du second degré, a été adressée aux recteurs d’académie, aux inspecteurs d’académie et directeurs académiques des services de l’éducation nationale ainsi qu’aux chefs d’établissement du seconde degré. Elle concerne les établissements scolaires publics dont le contentieux relève des juridictions administratives et non les établissements privés, même sous contrat avec l’Etat. Précisant les conditions d’application des dispositions disciplinaires applicables dans les établissements secondaires au regard du décret n°2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements du second degré et des modifications apportées décret du 22 mai 2014, elle a par ailleurs un caractère interprétatif, venant confirmer la nécessité, pour la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire en milieu scolaire, du respect des principes généraux du doit, du caractère éducatif de la sanction, du respect du principe du contradictoire. Il est en tout état de cause rappelé qu’interprétative ou impérative, une circulaire n’a aucun caractère réglementaire opposable. La Cour ne saurait donc fonder sa décision sur les dispositions de cette circulaire.
Il ne peut cependant être contesté que les droits fondamentaux de l’enfant doivent être protégés dans toutes les procédures le concernant.
Par ailleurs, si aucune des parties ne verse aux débats les contrats d’inscription de [C] [D] à [Etablissement 1], notamment pour l’année 2019/2020 en classe de 3ème, il n’est pas contesté que celui-ci et ses parents ont par cette inscription accepté le « règlement de la vie à l’Ecole », règlement intérieur de l’établissement, qui a donc une valeur contractuelle. Or il est rappelé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
Le seul règlement intérieur de [Etablissement 1] (règlement de la vie à l’Ecole) antérieur à la décision d’exclusion critiquée du 10 octobre 2019 communiqué aux débats est celui de l’année 2013/2014. Les parties admettent son applicabilité en l’espèce.
Le chapitre IV de ce règlement concerne les moyens de concertation. L’article 8 c) est relatif aux moyens et structures exceptionnels et précise que la sanction n’est jamais automatique, que son régime « se veut essentiellement positif » et peut concerner tant un acte commis à l’intérieur de l’établissement qu’à l’extérieur sous sa responsabilité ou lorsqu’il a des conséquences au sein de l’école. Il énumère ensuite les
sanctions : observations, rapport, retenue, mise en garde et avertissement, exclusion temporaire puis définitive, laissant apparaître une gradation progressive.
L’article 8 c) 1 paragraphe d prévoit qu’une mise en garde peut être adressée à l’élève, inscrite sur son bulletin scolaire et assortie d’un courrier à la famille, lorsque l’équipe éducative et pédagogique constate un manquement grave ou répété au titre de l’assiduité, la ponctualité, le travail, l’attitude ou le comportement, l’objectif recherché étant « d’amener l’élève à modifier son comportement vis-à-vis du travail, de la discipline, de la ponctualité ou de l’assiduité », recommandant à l’élève « de ne pas avoir de mise en garde au 3ème trimestre » afin d’apurer son passé et d’entamer l’année suivant sans mise en garde ni avertissement. En cas contraire, « toute mise en garde attribuée en fin d’année est conservée pour l’année suivante avec tous ses effets cumulatifs ». Il est également stipulé qu'« une accumulation d’avertissements peut conduire à la non-réinscription à l’Ecole ». L’article 8 c) 1 paragraphe e) du règlement de la vie à l’Ecole stipule qu'« une exclusion d’un, deux ou trois jours peut être prononcée par le directeur à la demande d’un des sous-directeurs », précisant que « le directeur, dans ce cas, n’est pas tenu de réunir le conseil de discipline ».
Sur les mesures préalables à la décision litigieuse
La scolarité de [C] [D] a été émaillée de difficultés comportementales de sa part dès son entrée en 6ème en 2016 et réitérées chaque année ensuite, en 5ème et 4ème.
Chaque trimestre, de chaque année, des professeurs font état dans les bilans périodiques des acquis scolaires de [C] [D] (bulletin de notes) de ses résultats bons ou relativement bons quoiqu’irréguliers et de son comportement insatisfaisant et perfectible (agitation, interventions intempestives, attitude pénible, absence de concentration, interruptions de cours, absence de prise en compte des remarques, manque d’attention, etc.) et des progrès et améliorations à envisager, avec des conseils en ce sens. Il en est de même des accompagnateurs lors de voyages scolaires en Alsace au mois d’octobre 2016 et à [Localité 8] au mois de mai 2018, qui ont relevé dans leurs fiches de notation l’attitude nonchalante de [C] [D] et sa difficulté à comprendre les règles à respecter dans un groupe.
Le conseil de classe a par ailleurs très clairement adressé à [C] [D], chaque année, des mises en garde au titre de son comportement, inscrites sur son bulletin dans le cadre de son appréciation finale :
— « mise en garde comportement » : bulletin du 1er trimestre de l’année 2016/2017 (classe de 6ème), émis au terme des premiers mois de l’élève dans l’établissement,
— « mise en garde comportement » : bulletin du 3ème trimestre de l’année 2017/2018 (classe de 5ème),
— « mise en garde ponctualité » : bulletin du 2nd semestre de l’année 2018/2019 (classe de 4ème).
M. [D] et Mme [N] ont par ailleurs été destinataires de courriers de l’école les informant, avec regret, de ces mises en garde et leur rappelant le règlement de l’établissement prévoyant qu’un élève qui a obtenu plusieurs avertissements n’est pas assuré de sa réinscription pour l’année suivante et les invitant à faire relire par l’élève un extrait du règlement intérieur de l’école (courriers des 13 décembre 2016, 22 juin 2018 et 8 avril 2019).
MM. [D] ne peuvent donc exciper de l’absence de toute mise garde, de tout avertissement et de toute mention sur le bulletin trimestriel et de l’absence de toute mesure de prévention précédant la décision litigieuse (et encore moins d’une « précipitation blâmable », selon leurs termes, pour lancer une procédure disciplinaire au mois d’octobre 2019), [C] [D] ayant très régulièrement et à de nombreuses reprises été rappelé à l’ordre au titre de son attitude et son comportement.
Ainsi, [C] [D] a entamé son année scolaire 2019/2010, en classe de 3ème, avec la mise en garde du 2nd semestre de l’année précédente qui conservait ses effets.
Sur les événements du 18 septembre 2018 et la réaction de [Etablissement 1]
[C] [D] a le 21 septembre 2019 présenté une pré-plainte en ligne pour agression en bande sur voie publique commise le 18 septembre 2019 à 13h30, et le service des plaintes a le 23 septembre accusé réception de celle-ci mais lui a indiqué que, s’agissant d’une dénonciation d’atteintes à la personne, une plainte au commissariat était nécessaire. Assisté de son père, il a alors le 26 septembre 2019 déposé plainte devant le commissariat de police des [Localité 6] et [Localité 3] pour des menaces réitérées de violences et des violences subies le 18 septembre vers [Adresse 4] à l’extérieur de [Etablissement 1] (agression par un groupe de jeunes non scolarisés dans l’école). Il n’est pas établi que [Etablissement 1] ait été immédiatement informée de ce que [C] [D] aurait été victime de cette agression.
M. [D] et Mme [N] ont le 20 mai 2021 déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de violences sur mineur par plusieurs personnes avec préméditation et arme, non-assistance à personne en danger et atteinte à la vie privée et à la représentation de la personne, contre deux mineurs représentés par leurs parents. Le juge d’instruction a par ordonnance du 14 octobre 2021 fixé à 3.500 euros pour M. [D] et 800 euros pour Mme [N] le montant de la consignation à verser.
Il n’est justifié ni du paiement de cette consignation ni des suites de ces plaintes.
Il n’est pas non plus démontré que la responsabilité de [Etablissement 1] puisse être engagée au titre de rixes intervenues en dehors de ses locaux, impliquant certes certains de ses élèves, mais également des personnes extérieures.
Il n’est en outre aucunement établi que l’agression du 18 septembre 2019 dénoncée par [C] [D] puisse à elle-seule expliquer son comportement, étant rappelé que sa scolarité a été marquée par des incidents de comportement depuis son entrée en 6ème en 2016. Elle ne justifie en tout état de cause pas ces difficultés comportementales, qui ont perduré malgré des avertissements et mises en garde, jusqu’au mois d’octobre 2019 et ensuite jusqu’à son exclusion définitive. Or au titre de ce comportement, [C] [D] ne pouvait être considéré comme victime.
Sur la décision disciplinaire du 10 octobre 2019
Malgré une mise en garde adressée à [C] au titre du second trimestre de l’année 2018/2019 (classe de 4ème), celui-ci est resté agité dès son entrée en classe de 3ème.
Il a le 20 septembre 2019 été reçu, seul, par M. [J] [S], conseiller principal d’éducation des élèves de 3ème et de 2nde, pour un rappel à l’ordre « à la suite de plusieurs problèmes de comportement à la cantine ». Il n’est pas démontré que [C] ait à ce moment évoqué les événements du 18 septembre. Il a ensuite le 26 septembre été reçu, avec ses parents, par le conseiller. Au cours de cette réunion, ont été évoquées non seulement les agressions extérieures à l’école mais également le comportement inapproprié de l’élève au sein de l’école, signalé par d’autres élèves, des surveillants, des professeurs et le directeur de l’établissement (plaintes d’élèves de 4ème, incidents dans la cour, agitation, agressivité, paroles, gestes et actes inappropriés).
D’autres incidents concernant [C] [D] ont été signalés par courriels dès le 27 septembre 2019, puis le 30 septembre, à M. [S], par un conseiller d’éducation et un surveillant. M. [S] a alors par courriel du 1er octobre interrogé les professeurs de l’élève pour mieux appréhender la réalité de la situation en vue d’un entretien avec ses parents, sollicitant leurs « remarques (négatives ou positives bien sûr !) le concernant ». Cinq professeurs (Mme [E] [U], Mme [Y] [Z], M. [R] [G], Mme [M] [T], Mme [H] [P]) ont répondu le même jour, laissant apparaît un « bilan très négatif » (agitation, absence de réaction face aux rappels à l’ordre, attitude restant à améliorer, obséquiosité, « comportement très dérangeant », manque d’attention, etc., même si certains enseignants relèvent que s’il n’est pas un élève brillant, [C] [D] « est très à l’aise en mathématiques », obtient des résultats corrects et sait – parfois – s’appliquer). Tous les professeurs qui se sont exprimés laissent entendre que [C] cherche toujours à attirer l’attention.
M. [S] a, à sa demande, reçu Mme [N] le 1er octobre 2019 à 18h, en présence de M. [O], directeur du grand collège, ainsi que cela résulte d’échanges de courriels.
M. [O] a par courrier du 8 octobre 2019 (manifestement adressé par courriel) informé M. [D] et Mme [N] que [C] était convoqué « à un bureau de classe extraordinaire » devant se tenir en leur présence le 9 octobre à 16h30. Cette convocation, qui précise qu’elle a pour motif de « faire le point sur le comportement » (de [C]) contient les informations nécessaires permettant à la famille de se préparer à l’entretien. Au regard des avertissements, mises en garde et échanges antérieurs avec les intéressés, qui connaissaient donc la situation, et alors que le « comportement » général de [C] [D] était mis en cause, le directeur n’était pas tenu de mentionner avec précision les « faits reprochés » à l’élève.
Aucun élément n’établit l’heure à laquelle la convocation a été adressée à M. [D] et Mme [N]. M. [D] affirme, sans le prouver, qu’elle lui a été transmise le 8 octobre 2019 à 16h10. Mais en réponse à Mme [N], M. [S] lui a par courriel de ce même jour, dès 9h53, confirmé que la présence de [C] était nécessaire lors de l’entretien du lendemain, laissant apparaître que la convocation a vraisemblablement été transmise aux intéressés dès le matin. Au regard du comportement connu de [C] [D], dont ses parents étaient régulièrement avertis à la lecture du bulletin scolaire et des courriers qui leurs étaient adressés, et des échanges avec l’école et entretiens antérieurs, cette convocation, avec peu de préavis, ne les a pas empêchés de se préparer.
Le règlement intérieur de [Etablissement 1] ne prévoit en outre aucunement cet entretien avec son directeur, ni la réunion d’un conseil de discipline ou autre instance, lorsqu’une mesure d’exclusion définitive n’est pas envisagée. La réunion s’est tenue dans le cadre d’un « bureau de classe extraordinaire », dont l’existence, la définition et la composition ne sont certes pas prévues par le règlement de l’école. Mais, alors que ce règlement stipule que la décision d’exclusion temporaire peut être prise par le directeur de l’école seul, qui n’est alors « pas tenu de réunir le conseil de discipline », l’organisation – même avec un préavis très bref – de cette réunion, qui ajoute au processus une étape contradictoire, un degré de consultation supplémentaire qui a permis à [C] et ses parents de s’exprimer, ne peut être critiquée.
MM. [D], qui en outre font valoir l’irrégularité de la convocation du 8 octobre 2019 au bureau de classe extraordinaire du 9 octobre, n’en sollicitent pas l’annulation.
M. [O] a le 10 octobre 2019 notifié à M. [D] et Mme [N] sa décision d’exclure [C] [D] de l’établissement pour trois journées, du 10 au 14 octobre. La décision n’a donc pas été prise par le « bureau de classe extraordinaire », comme le soutiennent MM. [D], mais bien par le directeur du grand collège lui-même. MM. [D] ne peuvent donc reprocher à [Etablissement 1] une décision prise dans le cadre d’une instance disciplinaire inexistante au gré d’une volonté délibérée d’écarter la collégialité imposée par le règlement intérieur de l’école, lequel ne prévoit pas celle-ci.
La décision du directeur du grand collège est en outre motivée. Elle évoque le comportement inacceptable de [C] « en de multiples occasions » et fait référence à un rapport joint à sa décision. Ce rapport est daté du 9 octobre 2019. Il n’est pas signé mais il n’est pas contesté qu’il émane bien du conseiller principal d’éducation. MM. [D] reconnaissent l’avoir reçu le 10 octobre, qui est bien la date de la décision litigieuse. Ce rapport rappelle les entretiens avec l’élève le 20 septembre et avec ses parents le 26 septembre, au cours duquel ont été évoqués les agressions ayant eu lieu aux abords de l’école ainsi que les nombreux incidents de comportement de l’élève. Il indique ensuite qu’après ces deux rendez-vous, de nombreux incidents mettant en cause [C] [D] ont été rapportés par des élèves de 4ème, les surveillants, le conseiller principal d’éducation et le directeur du grand collège (propos et gestes inappropriés, agressivité) et fait enfin état de la consultation précitée menée auprès des professeurs et de leurs réponses (agitation de l’élève, son absence de remise en question, une attitude restant à améliorer, son caractère dissipé, sa « tangence avec les règles », etc.).
Le caractère motivé de la décision est d’ailleurs confirmé par les propos de Mme [N], mère de [C], dans un courriel qui ne la remet pas en cause, adressé notamment à M. [S] le 15 octobre 2019 au soir, date du retour de l’élève au collège, en ces termes :
Après un début d’année scolaire difficile, [C] a regagné l’école ce jour et s’est engagé à ne faire parler de lui qu’en bien.
Il est déterminé à regagner la confiance de l’école et de ses enseignants.
Sur ce chemin, nous sommes présents à ses côtés et restons à votre écoute.
Il apparaît au terme de ces développements que la décision d’exclusion temporaire de [C] de [Etablissement 1], suffisamment motivée, est intervenue le 10 octobre 2019 après de nombreux incidents suivis d’observations puis des mises en garde et avertissements qui n’ont pas suffi, en suite d’entretiens contradictoires avec l’élève et ses parents et qu’elle présente un caractère proportionné. Elle n’est donc pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’a retenu le tribunal.
La décision, cependant, a été prise par M. [O], certes « directeur » du grand collège, mais « sous-directeur » de [Etablissement 1], ainsi désigné avec l’agrément du conseil d’administration de l’établissement le 25 juin 2007, et renouvelé dans ces fonctions ensuite, par M. [W], directeur de l’établissement. Seul ce dernier, en application de l’article 8 c) 1 paragraphe e) du règlement de la vie à l’Ecole, était cependant compétent pour prendre une telle décision, sans réunir le conseil de discipline.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement qui a débouté M. et Mme [D], en leur qualité de représentants légaux de [C] [D] alors mineur, de leur demande d’annulation de la dite décision.
Statuant à nouveau, la Cour ordonnera l’annulation de la décision d’exclusion temporaire de M. [C] [D] prononcée le 10 octobre 2020, au seul motif qu’elle a été prise par le directeur du grand collège, sous-directeur de [Etablissement 1], et non par le directeur de l’établissement.
MM. [D] réclament par ailleurs l’annulation de la convocation de l’élève à un conseil de discipline « prononcée le 16 janvier 2020 » par [Etablissement 1], mais ne motivent aucunement cette prétention. Ils en seront donc déboutés. Cette convocation a été suivie d’une réunion du conseil de discipline et de la décision d’exclusion définitive de [C] de l’établissement, intervenue le 31 janvier 2020 et qui a été annulée par le tribunal.
Sur les demandes indemnitaires de MM. [C] et [F] [D]
M. [C] [D] fait état de préjudices sur le plan scolaire (perte de chance « vertigineuse », liée à sa déscolarisation illégale, privation d’une demi année de scolarité, effets « dramatiques » et durables sur sa capacité à s’investir dans sa scolarité), puis de préjudices sur le plan moral (ayant été abandonné par [Etablissement 1] face à une violente agression en bande et un « vidéo-lynchage » et cyberharcèlement, y compris au sein de l’école, et ayant été victime d’un « véritable acharnement » de la direction de l’établissement, prolongé après l’exclusion, de propos et d’actes vexatoires et humiliants et de violences verbales et psychologiques, d’accusations et de pratiques « infamantes ») et, enfin, de préjudices sur le plan de sa santé (ayant été atteint dans sa santé physique et morale). Il réclame, en réparation de ces préjudices et sur infirmation du jugement, l’allocation de la somme de 25.000 euros.
M. [F] [D], arguant d’une atteinte morale personnelle, directe et continue, résultant tant des humiliations initiales que du processus disciplinaire dans son ensemble, des dépenses exceptionnelles rendues nécessaires par le déclassement scolaire et la fragilisation psychique son fils, une charge administrative et contentieuse indue exceptionnelle, rendue indispensable par les fautes et la déloyauté de l’établissement, de frais d’avocats engagés dans les procédures accessoires imposées par les manquements de l’école, sollicite l’allocation d’une somme globale de 15.000 euros en réparation d’un préjudice moral.
[Etablissement 1] argue de l’absence de préjudices, tant de [C] que de ses parents, affirmant qu’aucun préjudice scolaire ni aucune perte de chance ne sont démontrés et rappelant avoir « parfaitement » accompagné l’élève suite à son agression. Elle ajoute qu’aucun lien direct n’est établi entre une faute de sa part et le préjudice de santé allégué par [C] [D]. Elle conclut, pour clore le débat, à la confirmation du jugement en ses dispositions indemnitaires.
Sur ce,
1. sur les préjudices de [C] [D]
[C] [D] invoque les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant (sur l’intérêt supérieur de l’enfant et l’interdiction d’immixtions arbitraires et illégales dans sa vie privée), citée plus haut, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l’homme (sur la présomption d’innocence) et l’article L112-4 du code de l’action sociale et des familles (sur l’intérêt de l’enfant). Il fonde ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il fait cependant état de préjudices scolaire et sur sa santé en lien avec les décisions d’exclusions, temporaire et définitive, qui ont été annulées, et se prévaut ensuite d’un préjudice moral sans lien avec ces exclusions, mais avec le comportement de l’école en suite de l’agression dont il dit avoir été victime le 18 septembre 2019, en dehors de l’école. Les fondements de ces demandes sont différents.
(1) sur le préjudice scolaire
Le préjudice scolaire allégué par [C] [D] est la conséquence des décisions d’exclusion dont il a fait l’objet, désormais annulées alors que le règlement intérieur de l’école, de nature contractuelle, n’a pas été respecté. C’est donc à bon droit que [Etablissement 1] examine ce préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qui dispose notamment que débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est ici rappelé que l’annulation de la décision d’exclusion temporaire de [C] [D] de [Etablissement 1] est motivée par l’identité de l’auteur de cette décision, non compétent au regard du règlement de l’école, et que l’annulation de la décision d’exclusion définitive est également intervenue pour des motifs de forme (convocation non valide, absence de transmission contradictoire des motifs du conseil de discipline, absence de rappel de la confidentialité des débats devant le conseil) mais non pour des motifs de fond.
[C] [D] a, du fait de son exclusion de [Etablissement 1] en classe de 3ème, perdu la chance de poursuivre sa scolarité jusqu’en terminale au sein de l’établissement et, après s’être vu opposer un refus d’inscription de quatre établissements privés (ce dont il ne justifie pas), a dû entrer dans le cadre de la procédure [Etablissement 2] pour être inscrit dans un établissement public. Il n’a donc pas pu bénéficier d’une réinscription automatique dans son établissement d’origine, mais s’est trouvé confronté à l’algorithme de cette procédure, conférant un rôle important aux résultats scolaires.
Il ne peut cependant de ce fait exciper d’une perte de chance préjudiciable, alors qu’au regard des mises en garde inscrites chaque année dans son bulletin scolaire et des dispositions du règlement de vie à l’école, sa réinscription en classe de seconde n’était pas acquise, d’une part, et qu’il reconnait que ce changement de règles d’orientation lui a été « particulièrement » défavorable « à un moment où il ne pouvait plus ajuster son comportement scolaire » et que ses résultats scolaires – dont lui-seul a la maîtrise – ne lui ont pas permis d’intégrer un lycée aussi bien classé, d’autre part.
Le préjudice scolaire dont [C] se prévaut a pour origine son comportement et ses résultats et ne peut donc être imputé à [Etablissement 1].
[C] indique avoir été « orienté » vers un collège moins bien classé que [Etablissement 1], puis inscrit en classe de seconde dans un lycée public également moins bien classé, mais ne justifie aucunement de ces inscriptions. Il n’établit pas avoir perdu une demi année de scolarisation, ni même avoir perdu le bénéfice de son premier trimestre en classe de 3ème (ne démontrant ni n’alléguant avoir dû redoubler cette classe).
Il affirme enfin avoir subi un préjudice scolaire « vertigineux », immédiat et durable, exposant, plus de cinq ans après les faits, encore peiner à s’en remettre. Mais affirmer n’est pas prouver, et aucun élément n’est versé aux débats pour soutenir ces allégations.
[C] ne justifie en conséquence pas de son préjudice scolaire allégué.
(2) sur le préjudice moral
En suite de l’annulation des décisions d’exclusion, temporaire et définitive, intervenues au terme de procédures ne respectant pas la règlement intérieur de l’école, le tribunal a à juste titre retenu que [C] [D] avait nécessairement subi un préjudice moral, justement évalué, alors que ces décisions restaient malgré tout fondées, à hauteur de la seule somme de 2.000 euros.
Mais [C] [D] fait valoir un préjudice moral plus important, et ne se prévaut pas, à ce titre, d’une non-exécution ou d’une mauvaise exécution par [Etablissement 1] de ses obligations contractuelles à son égard, mais de sa responsabilité civile délictuelle, posée par l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il n’est pas établi que [Etablissement 1] ait été immédiatement alertée de l’agression du 18 septembre 2019 survenue à l’extérieur mais non loin de l’établissement, elle a eu connaissance le 25 septembre d’une nouvelle agression, survenue ce jour [Adresse 5], et a dès le matin du 26 septembre pris contact avec le commissariat d’arrondissement pour l’en alerter (et a à cette occasion évoqué l’agression du 18 septembre) et demander un renforcement « important » des patrouilles de police à proximité de ses locaux. Le major Vigneron a très rapidement répondu qu’il avait donné instruction à ses effectifs pour une vigilance particulière aux abords de l’école.
La direction de l’école a le 27 septembre 2019 adressé à tous les délégués de classe de l’établissement un courriel leur demandant de relayer les informations relatives à ces événements aux parents d’élèves et de rappeler aux élèves les mesures de prudence outre l’importance d’informer un adulte en cas de « signaux faibles » et la nécessaire coopération enfants/adultes. Les parents d’élèves délégués (parmi lesquels la mère de [C] [D]) ont par ailleurs par courriels du 2 octobre été invités à des réunions (collège/lycée) avec les conseillers d’éducation pour évoquer les agressions et les « questions éducatives partagées entre l’école et la maison ». La réunion concernant les élèves du collège a eu lieu le 9 octobre et a donné lieu à de nombreux échanges et à la mise en place d’une plateforme de ressources et de discussion thématique en ligne.
M. [D] et Mme [N] ont par courriel du 5 octobre 2019 demandé à M. [S] d’inscrire leur fils à la cantine, outre les lundi, mardi et jeudi au regard de son inscription à l’époque, également les mardi [sic] et mercredi « compte tenu des événements de ces dernières semaines » (qui sont survenus à l’heure du déjeuner), ce à quoi, par dérogation, il a été fait droit, M. [S] admettant dans un courriels adressé le 8 octobre à Mme [L] [V], adjointe de l’intendante, qu’il s’agissait bien d’un « cas de force majeure ».
[C] [D] ne peut donc reprocher à [Etablissement 1] son manque de diligences face à l’agression en bande dont il dit avoir été victime le 18 septembre 2019, intervenue à proximité mais en dehors de l’établissement et dont ce dernier n’est aucunement responsable. Il ne peut affirmer avoir été « abandonné » par l’école en suite de cet événement, alors qu’elle n’a été informée de sa qualité de victime que quelques jours plus tard et a mis en place des mesures de protection et de dialogue avec les élèves et les parents. Il ne peut pas exciper des initiatives de l’école portant sur la sécurité collective de l’ensemble des élèves, dont il fait partie, une absence de prise en compte de sa situation spécifique et particulière dont il résulterait un abandon.
Il ne démontre pas les fautes de l’école dans sa réaction au cyberharcèlement dont il déclare avoir été victime en suite de son agression, qui a été filmée. Il n’est pas démontré que M. [S] connaissait lui-même l’existence de la vidéo lorsqu’il a rédigé son rapport du 9 octobre 2019. Mais la vidéo a bien été évoquée lors de la réunion qui a suivi le même jour et lors du conseil de discipline du 31 janvier 2020. [C] [D] ne peut affirmer, sans aucune preuve, que le procès-verbal du conseil de discipline a été falsifié pour retirer les propos de son père à ce sujet. Là encore, la préoccupation de l’école concernant le harcèlement de manière générale et ses initiatives, relayées sur son site internet, ne peut marquer l'« abandon » de sa part de [C] [D] et de son cas particulier.
Par ailleurs, M. [S] atteste le 19 janvier 2023 de ses échanges avec [C] [D], lors d’entretiens formels ou de manière spontanée, concernant son comportement et le soutien et la disponibilité dont il pouvait bénéficier de la part de l’école. Il indique ainsi lui avoir proposé un rendez-vous avec le psychologue de l’école (notamment après avoir constaté des griffures sur ses bras), que l’élève, après avoir « éclaté de rire » a refusé. Il ne peut être reproché au conseiller principal d’éducation de n’avoir proposé à [C] [D] de consulter le psychologue qu’au gré d’un entretien informel, aucune forme n’étant imposée à cette fin, étant ajouté qu’une telle consultation ne pouvait en aucun cas être imposée à l’élève. MM. [D] contestent les termes de l’attestation de M. [S], faite sous serment, sans pourtant apporter aucune preuve de son caractère frauduleux allégué.
[C] [D] ne peut pas soutenir que M. [S] a cherché à « constituer un dossier à charge » le concernant, allégation de mauvaise foi qui reste sans preuve aucune. Cette démonstration ne peut résulter des termes du propre courriel de son père, M. [D], adressé le 4 octobre 2019 à M. [O], nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, ni encore de la copie de notes manuscrites qui auraient été prises lors de la réunion du
conseil de classe extraordinaire du 9 octobre 2019 (pièce n°101 de MM. [D]), dont l’identité de l’auteur n’est pas renseignée et encore moins avérée.
Ainsi, s’il affirme avoir été victime d’un « véritable acharnement » de la part de la direction de [Etablissement 1], par le contournement « systématique » des règles disciplinaires et des instances de concertation, la production de documents mensongers pour masquer ces violations, le prononcé de sanctions maximales « à chaque fois », la violation « systématique » des droits de la défense et du principe du contradictoire, la production de documents issus de fouilles dans les affaires personnelles, la sollicitation de rapports à charge, l’omission délibérée de partage des informations, l’absence d’accompagnement, la mise à l’écart des parents et le recours à des accusations sans fondement, ces accusations, auxquelles s’ajoutent celles qui découlent du contentieux ayant opposé son père à l’école concernant la communication des pièces de son dossier, outre la tromperie de ses parents et la production de documents susceptibles de relever de faux, sans preuve aucune, sont contredites par les éléments du dossier.
[C] [D] n’apporte pas la démonstration de propos et actes vexatoires et humiliants et de violences verbales et psychologiques dont il aurait été victime par la production du courriel de son père adressé à l’école le 4 octobre 2019, dont les affirmations ne sont pas prouvées, ni les notes manuscrites prises lors du conseil de classe extraordinaire du 10 octobre, non signées et dont l’auteur est indéterminé. Il a lors du conseil de discipline du 31 janvier 2020 reconnu son comportement inapproprié à la cantine et en classe, notamment contre d’autres élèves, les incidents provoqués au foyer, dans la cour et les couloirs, les jeux dangereux (procès-verbal du même jour). Les intervenants relèvent les progrès comportementaux de l’élève en classe, mais les difficultés en dehors de celle-ci, que [C] [D] a reconnues.
Concernant les dénonciations d’agressions sexuelles, celles-ci proviennent d’au moins une élève de l’école, qui a fait part au conseiller principal d’éducation de gestes de la part de [C] [D] dont la main descendait « trop bas » dans son dos (ce qu’il a cessé de faire lorsque la jeune fille lui en a parlé et lui a demandé d’arrêter) et d’un « côté tactile avec les filles » de l’élève (propos rapportés par M. [S], qui a reçu le témoignage de la jeune fille, à M. [O], dans un courriel du 15 janvier 2020). [Etablissement 1] ne peut en aucun cas être tenue responsable de ces dénonciations et avait l’obligation de s’en préoccuper. Elles n’ont pas donné lieu à des accusations plus avant et ont légitimement été abordées au cours du conseil de discipline du 31 janvier 2020 (procès-verbal déjà cité) sans que des propos humiliants ou vexatoires aient été tenus. [C] [D] ne les a pas formellement contestées, mais a précisé qu’il « ne savait pas » et à ce titre déclaré qu’il s’était « excusé pour son comportement, s’il était inapproprié ». La Cour observe que la décision d’exclusion temporaire de l’élève, au vu du rapport de M. [S] du 9 octobre 2019, n’est aucunement fondée sur ces dénonciations et que l’exclusion définitive ne l’est pas plus, le rapport du conseiller principal d’éducation, joint, ne faisant qu’à la marge état d'« éventuelles » agressions sexuelles (non corroborées). [C] [D] ne peut conclure de ces faits la révélation « glaçante » de l’intentionnalité des actes de MM. [S], [O] et [W] aux fins de lui nuire, ni la réalité d’une atteinte grave et stigmatisante à son honneur et à sa réputation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que [Etablissement 1] soit responsable des souffrances psychologiques vécues par [C] [D], dont font état le Dr [X] [K], gastro-entérologue qui le suit depuis 2017 et a vu sa souffrance psychologique s’aggraver « notamment en 2019 » (certificat médical du 29 janvier 2021), Mme [B] [NL], consultante en développement personnel qui l’a reçu du 9 novembre 2019 au 22 février 2020 (attestation du 6 décembre 2021) et Mme [BG] [JV], psychologue qui l’a suivi à partir du début de l’année 2020 (attestation du 4 février 2021). L’état des documents produits aux débats peut seulement laisser apparaître un lien entre l’agression dont l’élève a été victime le 18 septembre 2019, dont l’école n’est aucunement responsable, et la dégradation de sa situation psychologique.
C’est donc à juste titre que le tribunal l’a débouté de sa demande indemnitaire au-delà de la réparation du préjudice moral résultant de son exclusion du collège, intervenue au terme d’une procédure tenue en méconnaissance des dispositions de son règlement intérieur, mais dont le caractère mal-fondé n’est pas établi.
(3) sur le préjudice de santé
Le préjudice spécifique de santé allégué par [C] [D] devant la Cour n’a pas été évoqué devant le tribunal.
L’élève ne démontre pas plus que ce préjudice, tel qu’il résulte des attestations et du certificat précités, et qui s’est aggravé en suite d’une agression dont [Etablissement 1] n’est aucunement responsable et dont elle a pris acte par une réaction au sein de l’établissement aux fins de protection des élèves, puisse être imputé à cet établissement. Aucun lien de causalité, entre une faute de l’école et le préjudice de santé allégué, n’est établi.
***
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à [C] [D], en réparation de son préjudice moral, la seule somme de 2.000 euros.
2. sur le préjudice de M. [D]
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Aucune faute de [Etablissement 1], au-delà des procédures d’exclusion, temporaire puis définitive, de [C] [D] menées en méconnaissance des termes de son règlement intérieur (mais précédées de mises en gardes, justifiées et proportionnées), n’a été retenue par la Cour.
M. [D], qui n’apporte la preuve d’aucun comportement humiliant à son égard de la part [Etablissement 1], ne peut se prévaloir d’un préjudice moral en résultant. Il ne justifie pas plus d’un tel préjudice résultant du « processus » disciplinaire engagé contre son fils, allégué mais non prouvé.
Il n’établit aucunement les dépenses exceptionnelles, tels les frais de soutien scolaire (cours de soutien et stages, séjour linguistique) engagés au profit de son fils suite à sa déscolarisation par la seule production d’un tableau non daté ni signé mais manifestement dressé de sa propre main, et ne démontre pas même leur lien nécessaire et certain avec les décisions d’exclusion, alors que [C] a manifestement pu poursuivre sa scolarité en 3ème, puis au lycée ensuite, dans des établissements publics.
Les pièces relatives au litige opposant les parties devant la CNIL, distinctes des courriers et autres documents rédigés de la main même de M. [D], qui ne peut constituer de preuve à lui-même, ne démontrent pas la réalité de manquements systémiques (et non seulement accidentels) de [Etablissement 1] dans la communication des pièces du dossier de [C] [D]. La commission a clôturé ou rejeté certaines de ses réclamations (la CADA a également rejeté ses demandes) et a fait droit à d’autres. Il n’est pas justifié de préjudice moral pouvant découler de la multitude des réclamations présentées par M. [D]. Il n’est aucunement démontré que puisse être reproché à [Etablissement 1] un schéma de dissimulation, de contradictions et de rétention documentaire.
M. [D] ne peut pas non plus se prévaloir du refus par l’établissement de tout règlement amiable, qu’il n’établit pas avoir sollicité avant d’engager son action en justice. Mme [X] [VB], épouse [FQ], a le 21 juillet 2022 à la demande de M. [W], directeur de [Etablissement 1], déposé une main courante au commissariat de [Localité 6] pour des menaces et l’agressivité de M. [D]. Si cette dénonciation ne vaut pas preuve des faits dénoncés, elle laisse apparaître que le conflit entre les parties dépasse le cadre du seul litige qui les oppose au titre de la présente instance et que l’impossibilité d’un règlement amiable du litige ne peut être imputée à [Etablissement 1] seule. La Cour observe d’ailleurs ici que l’établissement n’a pas entendu contester, devant la Cour, l’annulation de la décision d’exclusion définitive de [C] [D], faisant ainsi montre d’une volonté de mettre fin au litige.
M. [D] ne démontre ainsi pas le comportement fautif de [Etablissement 1] à son égard, ni la réalité d’un préjudice moral qui lui serait imputable.
Il ne justifie d’aucun autre préjudice que financier, correspondant aux frais d’avocat engagés pour faire valoir sa position devant le tribunal puis la Cour, examiné sur un autre fondement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de [Etablissement 1].
En revanche, alors que chacune des parties succombe pour une part de ses prétentions devant la Cour, chacune gardera la charge des dépens par elle engagés en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait en conséquence lieu à distraction de ceux-ci.
Chacune des parties gardant la charge de ses propres dépens, elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes d’indemnisation présentées au titre des frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] [D] et Mme [A] [N], en leur qualité de représentant légaux de [C] [D] alors mineur, de leur demande d’annulation de la décision d’exclusion temporaire de ce dernier du 10 octobre 2019,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Ordonne l’annulation de la décision d’exclusion temporaire de M. [C] [D] de l’association Ecole alsacienne, prononcée le 10 octobre 2020,
Déboute M. [F] [D] et M. [C] [D] de leur demande d’annulation de la convocation de l’élève à un conseil de discipline « prononcée le 16 janvier 2020 » par l’association Ecole alsacienne,
Dit que M. [F] [D], M. [C] [D] et l’association Ecole alsacienne garderont la charge des dépens d’appel par eux engagés,
Déboute M. [F] [D], M. [C] [D] et l’association Ecole alsacienne de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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