Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 févr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 janvier 2026, N° 26/00052;26/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(n°52/2026, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00052 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT2G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 26/00362
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Janvier 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 04 Mars 1995
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H de Marne-la-Vallée
comparant assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H DE MARNE-[Localité 4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 28 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici, son père) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 14 janvier 2026 avec maintien en date du 17 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [I] [S].
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 27 janvier 2026, M. [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, invoquant la tardiveté de la notification de ses droits.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 28 janvier 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 22 janvier 2026, au vu notamment du certificat de situation du 28 janvier 2026, et objecté aux moyens pris de l’irrégularité de la procédure :
Que la notification de la décision d’admission n’est pas tardive et que M. [I] [S] ayant refusé de signer celle de la décision de maintien, il n’y a pas de grief ;
Que la décision d’admission mentionne qu’elle sera notifiée à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP), au procureur de la République et au préfet de Seine et Marne ;
Que le certificat d’admission est suffisamment motivé sur le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, indiquant notamment que l’état de M. [I] [S] nécessite une reprise urgente des soins et du traitement.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [I] [S], développant oralement ses conclusions reçues le 28 janvier 2026 et y ajoutant que ce dernier ira vivre chez son frère, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 22 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au regard des irrégularités et atteintes aux droits en résultant pour ce dernier, aux motifs pouvant se résumer ainsi :
Défaut d’information de la CDSP ;
Insuffisance de motivation de la décision d’admission au visa du certificat médical du 14 janvier 2026, faute de caractérisation d’une situation d’urgence et d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;
Tardiveté de la notification des décisions d’admission et de maintien.
M. [I] [S] demande une expertise psychiatrique, considérant qu’aucun médicament n’était justifié, et expose que si l’hospitalisation lui a apporté du calme, elle n’était pas pour autant nécessaire, et que le psychiatre lui a indiqué qu’on préparait sa sortie.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance elle-même.
Sur le moyen pris de l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) :
Selon l’article L.3223-1du Code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Selon l’article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Aux termes de l’article L 3212-5 I, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L 3211-2-2 – soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
Par ailleurs, l’article R.3223-8 exige la communication par le directeur d’établissement à la CDSP des décisions d’admission, maintien et de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
En cas d’irrégularité à ce titre, celle-ci porte concrètement atteinte aux droits de l’intéressée, en l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi.
Aucune forme pour cette transmission n’est fixée et « la preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission. » (1re Civ., 24 avril 2024 n° 23-18.590).
Tel n’est pas le cas ici puisque si l’indication d’une « notification » de la seule décision d’admission à la CDSP figure sur cette dernière, elle est au futur et n’est corroborée par aucune pièce ensuite permettant d’affirmer que l’obligation de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques a été effectivement respectée.
La mainlevée de la mesure s’impose donc sans examen plus ample des autres moyens soulevés, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite, ainsi que l’infirmation de la décision dont appel.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [I] [S] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [Z] en date du 28 janvier 2026 – qui relève une euthymie et un discours organisé, mais aussi la persistance d’idées de persécution envers l’entourage, un déni des troubles et plus particulièrement des troubles du comportement ayant amené l’hospitalisation, une absence de critique et une ambivalence à l’égard des soins, ainsi que la nécessité d’une prise en charge axée notamment sur la psychoéducation destinée à prévenir les rechutes – il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 5] en date du 22 janvier 2026;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [S] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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