Cour d'appel de Paris, 23ème chambre - section b, 9 avril 2009, n° 08/09094

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23e ch. - sect. b, 9 avr. 2009, n° 08/09094
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/09094
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2008, N° 05/15999

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

23e Chambre – Section B

ARRET DU 09 AVRIL 2009

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/09094.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 3e Section – RG n° 05/15999.

APPELANT :

Monsieur Z A X

XXX,

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires 138 AVENUE DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS

représenté par son syndic, la Société CO.GES.CO, ayant son siège XXX, elle-même prise en la personne de son représentant légal,

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,

assisté de Maître Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1082.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2009, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, l’avocat du syndicat des copropriétaires ne s’y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries de l’avocat du syndicat des copropriétaires et des observations de Monsieur X dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Vu l’ordonnance de roulement en date du 27 mars 2009.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2005, M. X, copropriétaire dans l’immeuble XXX dans le 14e arrondissement de Paris a assigné devant le tribunal de grande instance de cette ville le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) pour obtenir à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 26 octobre 2004 ou à défaut celle de ses résolutions 2 à 6, 8, 14 et 15.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 19 mars 2008, frappé d’appel, par déclaration de M. X du 7 mai 2008, ce tribunal :

— rejette les demandes principales et subsidiaires tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 26 octobre 2004 et à certaines de ses résolutions,

— rejette la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur X,

— condamne Monsieur X à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires du 138 avenue du Générale Leclerc à Paris 14e sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonne l’exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées le 25 février 2009 pour le syndicat et le 26 février 2009 pour M. X.

La clôture a été prononcée le 27 février 2009.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Sur la recevabilité :

Considérant que le syndicat soutient l’irrecevabilité de la demande de M. X ; que ce dernier avait deux mois pour assigner devant le tribunal à compter du 29 juin 2005, date à laquelle sa seconde demande d’aide juridictionnelle a été rejetée ; qu’il n’a procédé à cette saisine que le 5 septembre 2005 ;

Considérant que l’article 38 du décret du 19 décembre 1991prévoit que 'lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, (…), l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter (…) de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive (…)' ;

Que même si le syndicat ne produit pas l’accusé de réception de la lettre de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 octobre 2004, il ne conteste pas que M. X a introduit une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que ce délai de deux mois a donc été interrompu ;

Qu’une décision de rejet du 18 mars 2005 a été adressée à M. X le 4 avril 2005 par le bureau d’aide juridictionnelle, la notification de cette décision n’ayant pu intervenir au plus tôt que le lendemain le 5 avril 2005 ;

Que par lettre recommandée du vendredi 6 mai, dans le délai requis d’un mois prorogé, le jeudi de l’ascension 5 mai 2005 à 24 heures étant un jour férié, M. X a formé un recours contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Que l’action en annulation de l’assemblée introduite le 5 septembre 2005 par M. X avant que la décision d’admission ou de rejet de la première demande d’aide juridictionnelle soit devenue définitive est recevable ;

Que le fait que M. X ait sollicité le 6 mai 2005 une deuxième délibération du bureau d’aide juridictionnelle qui lui a été notifié le 29 juin 2005 ne le prive pas du bénéfice de son recours à l’encontre de la première décision devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ;

Qu’il n’est pas contesté qu’aucune décision n’a été rendue sur ce recours ;

Sur le fond :

Sur l’annulation de l’assemblée :

Considérant que M. X soutient à l’appui de sa demande d’annulation de l’ assemblée générale :

— qu’elle devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle du 23 juillet 2003 qu’il a contestée par assignation du 9 juin 2004, la société Cabinet Co.Ges.Co n’ayant plus, rétroactivement, qualité pour représenter le syndicat, convoquer et tenir cette assemblée et en assurer le secrétariat,

— que la constitution du bureau non conforme aux dispositions du règlement de copropriété est irrégulière,

— que le procès-verbal de l’assemblée notifié n’est pas signé par le président et le bureau de l’assemblée ;

Mais considérant que d’une part M. X ne justifie pas suffisamment de sa demande d’annulation de l’assemblée par voie de conséquence, la Cour ne pouvant que constater que la première assemblée n’a pas procédé à la désignation du syndic ;

Que d’autre part, le moyen tiré de l’irrégularité du bureau sera écarté dès lors que la désignation du bureau ne peut résulter, comme en l’espèce, que d’un vote en application de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 ;

Qu’enfin, M. X n’établit pas que le procès-verbal non signé notifié est différent de l’original ;

Que la demande d’annulation de l’assemblée en son entier sera rejetée ;

Sur l’annulation des résolutions n° 2 et n° 3 :

Considérant que les pièces annexées à la convocation soit le récapitulatif des dépenses et la situation de trésorerie sont insuffisantes au regard des prescriptions de l’article 11-1° du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004 mentionnant le compte de recettes de l’exercice écoulé et l’état des dettes et des créances ;

Que l’irrégularité des notifications prescrites entraîne l’annulation de ces résolutions ayant approuvé la situation de trésorerie au 31 décembre 2003 et les comptes 2003 ;

Sur l’annulation de la résolution n° 4 :

Considérant qu’en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit soumettre au vote de l’assemblée une décision de dispense d’ouverture de compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ;

Qu’en soumettant à l’assemblée une résolution sur 'le maintien de la tenue du compte bancaire séparé de la copropriété au nom du syndic de l’immeuble', le syndic, même si les termes de cette résolution sont maladroits, a rempli son obligation au regard de cet article 18, les copropriétaires ayant été à même d’approuver ou de rejeter l’absence de compte séparé au nom du syndicat ; que l’absence de mention de la durée de la dispense du compte séparé conformément à l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967 n’est pas assortie de sanction ;

Sur l’annulation de la résolution n° 5 :

Considérant que l’assemblée est souveraine pour donner quitus à son syndic que ce quitus porte manifestement sur l’année 2003 pour laquelle les comptes ont été approuvés ; que l’abus de majorité susceptible de remettre en cause cette résolution n’est pas démontré ;

Sur l’annulation des résolutions n° 6 a à 6 d :

Considérant que la critique de ces résolutions portant sur la nomination du syndic (6a), l’approbation du contrat (6b), l’approbation des conditions financières dudit contrat (6 c) et la signature du contrat par le président de séance (6 d) au regard des prescriptions 29 du décret du 17 mars 1967 résultant du décret du 27 mai 2004 n’est pas précise ; qu’il ne peut être reproché un vote séparé sur ces différents points ; que l’assemblée est souveraine pour choisir son syndic et les conditions de son contrat, celui-ci ayant été joint à la convocation ; que la nullité du mandat ne peut être encourue en application de l’article 18 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que la résolution n° 4 a été validée ;

Sur l’annulation des résolutions n° 8 a et 8b :

Considérant que l’assemblée est souveraine pour voter ses budget prévisionnels pour les années 2004 et 2005 compte tenu des prévisions des dépenses jointes à la convocation ; que le fait que le budget prévisionnel 2004 ait été voté en retard ne justifie pas l’annulation de la résolution ;

Sur l’annulation de la résolution n° 14 :

Considérant que cette résolution votant des travaux au regard d’un seul devis pour 12.000 euros sera annulée dès lors que l’assemblée a décidé par sa 11e résolution d’arrêter à 2.000 euros le montant des marchés et des contrats à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire ; que même si l’assemblée générale n’a pas fixé les conditions de la mise en concurrence, elle doit résulter d’une pluralité de devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises aux termes de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 résultant du décret du 27 mai 2004 ;

Sur l’annulation de la résolution n° 15 :

Considérant que l’assemblée était souveraine pour prendre cette décision de réparation du mur de clôture en son principe et pour décider de faire d’autres devis ; que M. X n’établit pas l’abus de majorité qu’il soutient ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. X :

Considérant que M. X reproche au syndicat de ne pas avoir pris d’initiative, malgré ses réclamations, pour procéder à la remise état du mur commun clôturant sa cour 'privative’ en surplomb de l’accès à ses lots ;

Que M. X est propriétaire du lot n° 400 constitué, selon l’état descriptif de division, par le droit à la jouissance exclusive d’un jardin 'privatif', ce lot donnant accès aux lots 103-104 et 105 au sous-sol semi enterré du bâtiment B, dont il est également propriétaire ;

Qu’il produit deux procès-verbaux de constats d’huissier en date des 9 septembre 1993 et 25 mars 1994 établissant le mauvais état de ce mur en moellons ; que le rapport d’un cabinet d’architectes du 16 février 1995 confirme ces constats en mettant en évidence un risque de poursuite de l’effondrement et en proposant plusieurs solutions (suppression, modification ou réparation) ; que ce même architecte avait conseillé la mise en place d’une signalisation et d’une clôture interdisant l’approche, par toute personne du mur de moellons sinistré ;

Que le syndicat dans l’assemblée contestée du 26 octobre 2004 par M. X a voté le principe de la réparation de ce mur de clôture ne votant pas le devis joint à la convocation d’un montant de 7.981,08 euros mais décidant de solliciter d’autres devis ;

Que ce devis mentionne qu’une partie du mur de clôture adossé au pignon du voisin est écroulée et menace ruine sur sa partie supérieure ;

Que M. X, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d’entretien des parties commune, peut rechercher la responsabilité du syndicat ;

Que son préjudice constitué par une atteinte à son droit de jouissance exclusive sera évalué pour la période du 26 octobre 2004 au 23 janvier 2006, date de signification du jugement d’adjudication de ses lots du 10 novembre 2005 à la somme de 1.500 euros ;

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat :

Considérant que les demandes de M. X étant accueillies pour une part, l’abus de procédure soutenu par le syndicat n’est pas établi ; que ce dernier sera débouté de sa demande en dommages-intérêts ;

Considérant qu’il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que chacune des parties succombant pour une part sans ses prétentions, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande de M. X ;

Prononce l’annulation des 2e, 3e et 14e résolutions de l’assemblée générale du 26 octobre 2004 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX dans le 14e arrondissement de Paris à payer à M. X la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;

Le greffier, Le Président,

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