Infirmation 18 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 18 déc. 2006, n° 05/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 05/03772 |
Texte intégral
AP/PP
Numéro 5609/06
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 18/12/06
Dossier : 05/03772
Nature affaire :
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Affaire :
B X
C/
S.A.R.L. CMDT,
S.A.R.L. G H I ET LOCAUX REUNION (DTILR), C Y,
D A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur PARANT, Président,
en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l’audience publique du 18 Décembre 2006
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2006, devant :
Monsieur PARANT, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile
Madame RACHOU, Conseiller
Madame PERRIER, Conseiller
assistés de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B X
XXX
XXX
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me DEFOS DU RAU, avocat au barreau de Z
INTIMES :
S.A.R.L. CMDT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Me VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Maître C Y
XXX
XXX
pris es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE DEMENAGEMENTS TRANSPORTS I ET LOCAUX REUNION
XXX
XXX
désigné à cette fonction par jugement du 11 août 2004
Monsieur D A
XXX
XXX
XXX
es qualités d’administrateur ad hoc de la SOCIETE DEMENAGEMENTS TRANSPORTS I ET LOCAUX REUNION
XXX
XXX
Assignés
sur appel des décisions
en date des 11 MAI et 14 SEPTEMBRE 2005
rendues par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 11 mai 2005 qui, statuant sur la demande de Madame X en livraison de divers effets mobiliers et en paiement de 7.840,38 Euros de dommages et intérêts au titre de la réparation des avaries subies par la partie du mobilier livré, outre 2.700,12 Euros au titre de son préjudice matériel et financier, 5.000 Euros pour son préjudice moral, a condamné la société CMDT à lui livrer les meubles de la requérante restant dans ses entrepôts de Marseille sous astreinte de 150 Euros par jour de retard passé le délai de 10 jours après le jugement, 2.700 Euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, 1.500 Euros pour son préjudice moral avec exécution provisoire, 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens comprenant les frais de constat d’huissier ;
Vu le jugement du 14 septembre 2005 de la même juridiction qui a rejeté la requête de Madame X en omission de statuer sur l’indemnisation de son préjudice matériel principal ;
Vu l’appel de Madame X le 24 octobre 2005 à l’encontre de ces deux décisions ;
Vu l’appel de la S.A.R.L. CMDT le 24 novembre 2005 ;
* * * *
Aux termes de ses conclusions du 23 février 2006, Madame X demande à la Cour de réformer le jugement du 11 mai 2005 et y ajoutant de condamner la société CMDT à lui payer 2.043,89 Euros en réparation du préjudice subi sur le mobilier livré à Z le 23 juin 2005, 7.840,38 Euros de dommages et intérêts ou subsidiairement 4.811,23 Euros si la Cour n’entendait retenir que la valeur déclarée du véhicule R21 en réparation du préjudice matériel subi lors de la livraison du 30 septembre 2003, élever à 5.000 Euros le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral subi, 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens à recouvrer par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Selon l’appelante :
— elle avait présenté deux demandes de dommages et intérêts l’une de 7.840,38 Euros correspondant aux détériorations du mobilier livré le 30 septembre 2003, l’autre de 2.700,12 Euros au titre du préjudice complémentaire financier correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement de la location d’un gîte meublé et d’achat d’affaires ainsi que de petit matériel de base ; le Tribunal a omis de statuer sur l’indemnisation du préjudice matériel principal ;
— le Tribunal de Z était compétent car le Tribunal du lieu de livraison de la chose ;
— dans son courrier du 3 novembre 2003, elle indiquait 'veuillez trouver ci-joint un devis concernant le H de mobilier depuis nos entrepôts jusqu’à Z’ ; la société CDMT ne s’explique pas sur le fait qu’une partie du mobilier est resté à MARSEILLE ;
— après sa condamnation par le premier juge à mettre à sa disposition à Z le mobilier demeuré à MARSEILLE, la société CMDT s’est exécutée mais le 23 juin 2005 a livré le mobilier dans un état lamentable ; le préjudice s’établit à 2.043,89 Euros ;
— la Cour réformera le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de 7.840,38 Euros ; un inventaire a été établi au départ de La Réunion pour une valeur de 1.524,49 Euros concernant le véhicule RENAULT ; le devis de remise en état s’élève à 4.553,64 Euros ; à titre subsidiaire la valeur déclarée sera retenue ; idem de la salle à manger ;
— le préjudice complémentaire : à partir du 23 juillet, elle s’est retrouvée sans véhicule, et sans affaires personnelles ; elle a dû louer un véhicule et acheter des affaires personnelles ; le préjudice s’élève à 2.700,12 Euros ;
— le préjudice moral sera fixé à 5.000 Euros ;
* * * *
La société CMDT demande à la Cour de débouter Madame X de ses demandes, de réformer le jugement entrepris, de déclarer la société DTILR seule responsable des désordres subis par le mobilier, de la condamner à lui payer 275,08 Euros et 438,20 Euros représentant les prestations effectuées par la société CMDT, 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens dont recouvrement de ceux d’appel par la SCP RODON, avoués, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Selon l’intimée :
— aucun contrat ne la lie à Madame X et dès lors le Tribunal de Grande Instance de Z était incompétent ; seul le Tribunal de Grande Instance de TOULON était compétent ; la Cour d’Appel de PAU se déclarera incompétente au profit de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE ;
— elle n’a agi qu’en qualité de transitaire de la société DTILR ; son devis ne prévoyait que le dépotage qui exclut la prise en charge des opérations d’acheminement du container et de livraison ; ni l’emballage ni le chargement ne lui ont été confiées ; seule la société DTILR est responsable des avaries ; la responsabilité du transitaire ne peut être engagée que sur la preuve de sa faute personnelle ; elle n’a pas procédé aux opérations d’emballage et de chargement ; la société DTILR était un commissionnaire de H tenu par une obligation de résultat ;
— il n’était pas contractuellement prévu qu’un deuxième container arrive à MARSEILLE ; à titre commercial elle l’a récupéré et l’a entreposé pour un coût de 275,08 Euros ;
— il n’y a pas eu de constat initial avant l’embarquement du matériel ;
— le H lui a été facturé par erreur par la société BALGUERIE alors qu’il aurait dû l’être à Madame X ;
— elle a exercé son droit de rétention sur les marchandises entreposées à MARSEILLE pour défaut de règlement des factures car le transporteur mandaté par Madame X n’avait pas en sa possession le règlement des frais de dédouanement, de déchargement et de gardiennage du container ;
— Madame X sera condamnée à régler 275,08 Euros représentant le coût du dédouanement et 438,20 Euros montant des frais de gardiennage ;
* * * *
Par acte d’huissier du 4 avril 2006, la S.A.R.L. CMDT a cité Maître Y liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ DE DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS I ET LOCAUX DE LA RÉUNION (DTILR) puis par acte d’huissier du 27 avril Monsieur D A es qualités d’administrateur ad hoc de cette société ;
DÉCISION DE LA COUR
Attendu qu’il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire à l’égard de Monsieur D A puis de Maître Y liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DTILR cité à personne ;
Attendu que début avril 2003 Madame X a pris attache avec l’entreprise locale DTILR sur les conditions d’un G de son mobilier de l’île de la RÉUNION à Z ; qu’ayant interrogé la société CMDT dont le siège social est à AIX EN PROVENCE sur le coût des opérations de H et d’aménagement à effectuer en Métropole, la société DTILR a reçu une offre de prix qu’elle a mentionnée dans son devis du 15 avril 2003 d’un montant total de 4.338 Euros, soit 2.878 Euros pour sa propre prestation et 1.460 Euros pour le débarquement, le transit et la relivraison à Z, à régler lors de la remise du mobilier à Z ; que le 18 juin Madame X a signé une facture de 4.338 Euros fixant au 20 juin le G et a payé à l’entreprise DTILR la somme de 2.878 Euros en souscrivant une assurance de 1 % de la valeur déclarée ; qu’en l’absence de nouvelles sur son mobilier, Madame X a écrit le 4 août au gérant de la S.A.R.L. DTILR puis le 9 août à la S.A.R.L. CMDT pour s’étonner de ce retard ;
Attendu que par lettre du 1er septembre 2003, la S.A.R.L. CMDT a avisé Madame X de l’arrivée du container à BORDEAUX en lui précisant par courrier du 3 qu’il pouvait être mis à sa disposition contre le règlement de 777,40 Euros T.T.C correspondant aux opérations de débarquement, transit et mise à disposition ; que dès le 2 septembre 2003, elle a adressé un fax à Maître E F, le conseil de Madame X, en l’invitant à prendre contact avec la société BALGUERIE afin d’organiser la récupération du container et son transfert à Z ; que par courrier du 18 septembre elle a avisé Madame X qu’une partie du mobilier se trouvait au port de MARSEILLE où elle avait procédé aux opérations de dépotage et le tenait à sa disposition ;
Attendu que le 30 septembre 2003, l’entreprise BALGUERIE a acheminé de BORDEAUX à Z le container plombé contenant le mobilier ; qu’en présence d’un huissier dont elle avait préalablement requis les services, Madame X, à la vue de son mobilier sens dessus-dessous et dégradé, a émis des réserves sur la lettre de voiture du transporteur auquel elle a refusé de régler sa facture ; que par la suite, ce dernier et la société CMDT se sont renvoyé la responsabilité de ces avaries ;
Attendu par ailleurs que la société CMDT a réclamé 275,08 Euros au titre des frais de débarquement et d’entrepôt du container égaré à MARSEILLE et, au motif de la créance de l’entreprise BALGUERIE demeurée impayée, a refusé de le remettre au transporteur venu le chercher à la demande de Madame X pour le ramener à Z puis a persisté dans cette attitude en dépit de deux lettres recommandées des 4 mai 2004 et 2 juin 2004 ; que le 27 août 2004, Madame X a cité les sociétés DTILR et CMDT pour obtenir :
— leur condamnation au paiement de 7.840,38 Euros en dédommagement des avaries occasionnées au mobilier, 2.700,12 Euros en réparation du préjudice matériel et financier, 5.000 Euros pour le préjudice moral subi depuis un an,
— celle de la S.A.R.L. CMDT à lui livrer le mobilier se trouvant dans ses entrepôts à MARSEILLE ;
Attendu que par la suite la société DTILR a fait l’objet d’une procédure collective ;
A) La compétence du Tribunal de Grande Instance de Z
Attendu qu’invitée le 1er avril 2003 par la société DTILR à lui communiquer son tarif pour un 'civil de bord navire BORDEAUX relivraison à Z', la S.A.R.L. CMDT a répondu '1.460 Euros sauf difficultés d’accès maxi 2e étage dépotage uniquement’ ;
Qu’en dépit de cette précision sur son activité personnelle de transitaire, la S.A.R.L. CMDT a fixé un prix global comprenant l’intégralité des prestations nécessaires à l’acheminement du mobilier du port de BORDEAUX jusqu’à Z et a choisi le transporteur la société BALGUERIE ; que certes, elle a communiqué par la suite son nom à Madame X en l’invitant à convenir des modalités de la livraison mais cette intervention de la cliente n’est pas suffisante pour effacer son rôle prépondérant joué dans l’organisation du G qu’elle a coordonnée avec la société DTILR au point de fixer un tarif unique fusionnant sa rémunération de transitaire et celle du transporteur ;
Attendu que la scission ultérieure de la somme de 1.460 Euros en deux prix distincts de 777,40 et 811 Euros soit 1.588,40 Euros, contrevient aux termes du contrat signé le 18 juin 2003 par Madame X sur les indications données par la S.A.R.L. CMDT et n’est qu’un subterfuge destiné à éluder son engagement initial : organiser de façon autonome le H en traitant en son nom personnel ce qui correspond à la définition du commissionnaire de H ;
Attendu que le 6 octobre 2003, la société BALGUERIE a invité Madame X à se rapprocher de la S.A.R.L. CMDT qui, dit-elle, avait souscrit l’assurance et devait faire son affaire des conséquences de cette avarie puis lui a réclamé le paiement du prix du H ;
Qu’ayant par la suite exercé un droit de rétention sur le conteneur détenu à MARSEILLE pour obtenir le paiement de la facture présentée par l’entreprise BALGUERIE, la S.A.R.L. CMDT a donc considéré que sa prestation s’était étendue à la livraison à Z du conteneur avec le coût du H par le règlement duquel elle s’est sentie concernée et a fait application de l’article L 132-2 du Code de Commerce dont le bénéfice est réservé au commissionnaire de H ; qu’il est vain d’invoquer maintenant l’erreur pour expliquer la persistance de la même attitude pendant plus d’un an alors qu’un transitaire n’aurait jamais pu réclamer le règlement d’un H dont il n’assume pas la charge ;
Que dès lors, la livraison à Z ayant bien fait partie de sa prestation, le premier juge s’est reconnu à juste titre compétent ;
B) La responsabilité de la S.A.R.L. CMDT
Attendu que s’il prévoyait le démontage et l’emballage du mobilier à LA REUNION et indiquait 'relivraison à Z', le contrat de G signé par Madame X avec la société DTILR constituait en réalité un contrat de H en raison de l’importance des prestations maritime et terrestre dans le prix et l’acheminement du mobilier dont l’emballage et le replacement à l’intérieur du domicile de Z n’étaient que l’accessoire ;
Qu’au titre de ce contrat de H, la S.A.R.L. CMDT a agi en commissionnaire intermédiaire succédant à la société DTILR qui, ayant affrété un bateau pour le H du mobilier, était le commissionnaire principal ;
a) le container de BORDEAUX
1°- la réparation des avaries
Attendu que la société BALGUERIE a fait signer à Madame X une 'lettre de voiture de G’ qui, selon l’article L 132-8 du Code de Commerce, forme un contrat entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ; qu’il s’en déduit qu’en sa qualité de signataire, Madame X peut agir contre le commissionnaire, la S.A.R.L. CDMT en réparation des avaries occasionnées au mobilier ; qu’étant ainsi garante des dégâts occasionnés à la marchandise dont elle a confié le H à l’entreprise de son choix, la S.A.R.L. CMDT doit répondre de son obligation sauf force majeure, vice propre de la marchandise ou faute de l’expéditeur qu’elle ne démontre pas ; qu’est en effet dépourvue d’effet éxonératoire, la faute supposée de la société DTLIR qui n’aurait pas calé sérieusement le mobilier dans le container ; qu’enfin l’intimée ne peut dénier à sa propre prestation la qualification de H intérieur, même s’il succède à un H maritime, et doit répondre des dommages dès lors qu’elle n’a émis aucune réserve lors du déchargement du container sur les quais de BORDEAUX ;
Qu’il convient donc de la condamner au paiement des dommages et intérêts selon la valeur déclarée à la signature du contrat en réparation des dégâts occasionnés :
— au véhicule RENAULT, 1.524,49 Euros, devis de réparation 4.553 Euros,
— à la salle à manger, 2.286,74 déclarée trouée et rayée lors de l’émission des réserves en présence du chauffeur de l’entreprise BALGUERIE,
— du petit mobilier déclaré abîmé qui se trouvait pèle-mêle dans le container 1.000 Euros,
TOTAL 4.811,23 Euros
2° – le préjudice complémentaire
Attendu que le contrat de G signé à LA REUNION n’avait fixé aucune date d’arrivée du mobilier à Z ; qu’ainsi, la S.A.R.L. CMDT n’est pas responsable de ce seul fait du retard ;
Mais attendu qu’ayant reçu le container le 18 août 2003, elle ne l’a livré que le 30 septembre du fait de ses prétentions à percevoir immédiatement le prix d’une activité de transitaire et de son inertie dans le choix du transporteur ; qu’en réparation du préjudice causé par un retard de 43 jours dû principalement à sa faute dans l’exécution de son obligation contractuelle, elle sera condamnée au paiement de 500 Euros ;
Attendu qu’en l’absence de clause limitative ou élisive de responsabilité, Madame X a droit au remboursement de ce préjudice complémentaire ;
b) le container de MARSEILLE
1° – la régularité du droit de rétention
Attendu que la S.A.R.L. CMDT a exercé un droit de rétention sur le container arrivé inopinément à MARSEILLE au motif du non-paiement de la facture émise par l’entreprise BALGUERIE chargée du H de BORDEAUX à Z ; que telle a été sa prétention émise dans un courrier du 9 décembre 2003 après l’entrevue avec le transporteur DUVERGER venu vainement chercher le mobilier sur ordre de Madame X et porteur de deux chèques destinés à régler les frais de débarquement d’une part, de garde meubles d’autre part ;
Attendu que cette prétention au règlement de la facture émise par la société BALGUERIE aurait été licite si elle avait agi en qualité de commissionnaire de H chargé de la réception du container de MARSEILLE mais que telle n’était pas la convention des parties faute d’avoir prévu le déchargement d’un second container dans ce port ; qu’il n’existe pas de lettre de voiture soumettant la S.A.R.L. CMDT à la responsabilité d’un sous-commissionnaire ; que dès lors, elle a agi en qualité de gérant d’affaires qui s’est chargé de la réception, du dédouanement puis de son entreposage ; qu’en confiant au transporteur DUVERGER deux chèques destinés au défraiement de la S.A.R.L. CMDT et de la société d’entrepôt, Madame X a ratifié la gestion de ce gérant et converti en mandat les actes juridiques effectués dans son intérêt ; qu’à compter de ce moment là, la S.A.R.L. CMDT est rétroactivement devenue un contractant qui avait exécuté des opérations de déchargement, dédouanement conformément à sa qualification professionnelle de transitaire ;
Mais attendu que le transitaire ne peut exercer son droit de rétention que pour le recouvrement des créances afférentes aux marchandises qu’il détient en cette qualité ; qu’à juste titre le premier juge lui a dénié ce droit pour des sommes dues en vertu de son rôle de commissionnaire de H dans l’acheminement d’un autre container ;
2°- la responsabilité de la S.A.R.L. CMDT
— les avaries survenues au mobilier
Attendu qu’en sa qualité de mandataire, le transitaire répond de sa faute prouvée dont l’intimée n’apporte pas la preuve car il résulte en effet du constat d’huissier dressé le 23 juin 2005 lors de l’arrivée de ce mobilier à Z que l’emballage était défectueux pour un tel H, le déménageur s’étant contenté de l’habiller avec du carton léger insusceptible de le protéger en cas de choc ; que telle a été l’origine des dégâts subis sans que la destinataire ne soit en mesure de démontrer que les avaries étaient survenues au temps où il était sous la garde du transitaire ou du garde meubles ; qu’il convient de débouter Madame X de sa demande en paiement de 2.043,89 Euros au titre des avaries ;
— le retard dans la restitution des meubles
Attendu qu’en exerçant un droit de rétention dans des conditions illicites, la S.A.R.L. CMDT a commis une faute à l’origine du préjudice de Madame X qui a attendu de novembre 2003 à juin 2005, la restitution du mobilier dont elle avait pourtant offert de régler le coût du débarquement et du dédouanement ainsi que la rémunération du garde- meuble conformément aux directives écrites du transitaire ; qu’ainsi, pendant vingt mois, par la faute de la S.A.R.L. CMDT, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de profiter du mobilier remisé à MARSEILLE et a supporté un préjudice moral en réparation duquel elle devra recevoir 1.500 Euros de dommages et intérêts ; (elle demande le dédommagement sous forme globale pour l’ensemble des deux containers à hauteur de 5.000 Euros) ;
3°- la demande en paiement des frais de gardiennage du container
Attendu que la S.A.R.L. CMDT forme une demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de Madame X au paiement de 275 et 438,20 Euros qui représentent le coût de ses prestations afférentes au dédouanement et à l’entreposage du container arrivé à MARSEILLE ;
Attendu qu’au motif d’une dette de Madame X envers l’entreprise BALGUERIE, la S.A.R.L. CMDT a refusé d’accepter les deux chèques à son ordre dont était porteur l’entreprise DUVERGER chargée d’effectuer le H ;
Attendu que cette somme demeure due par la faute du créancier qui a refusé le paiement ;
C) Les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’en appel, la S.A.R.L. CMDT succombe sur ses prétentions et sera condamnée au paiement de 1.500 Euros qui s’ajouteront aux 1.000 Euros fixés par le premier juge ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel ;
Attendu qu’il n’est rien demandé à Monsieur A ni à Maître Y es qualités de liquidateur de la société DTILR.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Reçoit la S.A.R.L. CMDT en son appel ;
La déboute de son exception d’incompétence ;
Confirme les jugements entrepris en ce qu’ils ont condamné la S.A.R.L. CMDT à livrer sous astreinte les meubles restant dans les entrepôts de MARSEILLE ainsi qu’à payer à Madame X mille Euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ;
Les réforme pour le surplus ;
Condamne la S.A.R.L. CMDT à payer à Madame X quatre mille huit cent onze Euros et vingt trois centimes (4.811,23 €) en dédommagement des dégâts occasionnés au mobilier transporté de BORDEAUX à Z et deux mille Euros (2.000 €) en réparation du préjudice moral causé par la privation du mobilier provenant tant du container de BORDEAUX que de l’entrepôt de MARSEILLE ;
Déboute Madame X de sa demande en paiement de deux mille sept cents Euros et douze centimes (2.700,12 €) de dommages et intérêts en raison des avaries subies par le mobilier entreposé à MARSEILLE ;
Condamne la S.A.R.L. CMDT à payer à Madame X mille cinq cents Euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que Madame X doit payer à la S.A.R.L. CMDT deux cent soixante quinze Euros et huit centimes (275,08 €) et quatre cent trente huit Euros et vingt centimes (438,20 €) représentant ses frais de transitaire et de gardiennage du mobilier arrivé sur le port de MARSEILLE ;
Condamne la S.A.R.L. CMDT aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
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