Infirmation 24 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 24 mai 2007, n° 07/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/00416 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bayonne, 17 octobre 2006 |
Texte intégral
FR
N° 07/416
DOSSIER n° 07/00076
ARRÊT DU 24 mai 2007
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 24 mai 2007, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE A du 17 OCTOBRE 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D W-AA AB
né le XXX à XXX
de X et de J K
de nationalité française, marié
Employé dans le bâtiment
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
appelant
Assisté de Maître F, avocat au barreau de DAX, de la SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-F.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
C L
XXX
XXX
Partie civile, non comparant,
appelant
Représenté par Maître G Alain, avocat au barreau de A.
C O
XXX
XXX
Partie civile, non comparante,
appelante
Représentée par Maître G Alain, avocat au barreau de A.
La BMSO
Prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
64100 A
Partie civile, non représenté
intimé
La SOCIETE SNB2
Prise en la personne de son représentant légal, M. C L, O C
XXX
XXX
Partie civile,
appelant
Représenté par Maître G Alain, avocat au barreau de A.
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 22 janvier 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur P,
Monsieur Y,
La Greffière, lors des débats : Madame Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CARBONELL, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE A a été saisi par une citation à prévenu en vertu de l’article 388 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à D W-AA :
— d’avoir à H, les 18 et 25 février 2004 et le 4 mars 2004 et à A, les 26 et 27 février 2004, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en se faisant passer pour un représentant de la société SNB 2 et en faisant inscrire les factures au compte de cette société, trompé la société POINT P pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce des matériaux, pour des montants de 1 416,90 euros, 463,15 euros et 311,40 euros ;
Infraction prévue par l’article 313-1 al.1, al.2 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8 du Code Pénal.
— d’avoir à BIARRITZ et dans le département des Pyrénées-Atlantiques, les 29 et 31 mars 2004 et en temps non prescrit, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant une facture n° 080803 de la société SNB ECHAFAUDAGES d’un montant de 3 898,96 euros correspondant à des travaux non effectués ;
Infraction prévue par l’article 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 al.2, 441-10, 441-11 du Code Pénal.
— d’avoir à BIARRITZ et dans le département des Pyrénées-Atlantiques, les 29 et 31 mars 2004 et en temps non prescrit, fait usage sciemment d’un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce une facture, dans lequel avait été altérée frauduleusement la vérité, au préjudice de Monsieur Q B ;
Infraction prévue par l’article 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 al.2, 441-10, 441-11 du Code Pénal.
— d’avoir à BIARRITZ et dans le département des Pyrénées-Atlantiques, les 29 et 31 mars 2004 et en temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en adressant une facture n° 080803 non causée, tenté de tromper Monsieur Q B, pour le déterminer à remettre la somme de 3 898,96 euros, tentative manifestée par un commencement d’exécution (envoi d’une LRAR datée du 29 mars 2004) et n’ayant manqué son effet que par la suite de circonstances indépendantes de sa volonté (refus de Monsieur B de s’y soumettre) ;
Infraction prévue par les articles 121-4, 121-5, 313-1 al.1, al.2 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8 du Code Pénal.
— d’avoir à A et sur le territoire national, les 2 et 27 juin 2003, le 24 septembre 2003, les 7 et 10 janvier 2004, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant une facture n° 1257 émanant de la SARL MEGA AUTO d’un montant de 50 232 euros ;
Infraction prévue par l’article 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 al.2, 441-10, 441-11 du Code Pénal.
— d’avoir à A et sur le territoire national, les 2 et 27 juin 2003, le 24 septembre 2003, les 7 et 10 janvier 2004, fait usage sciemment d’un écrit, en l’espèce une facture, ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, dans lequel avait été altérée frauduleusement la vérité, et ce, au préjudice de Monsieur L C ;
Infraction prévue par l’article 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 al.2, 441-10, 441-11 du Code Pénal.
— d’avoir à A et sur le territoire national, les 2 et 27 juin 2003, le 24 septembre 2003, les 7 et 10 janvier 2004, trompé Monsieur C, et l’avoir déterminé à verser la somme de 330 000 euros, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en présentant des éléments ne reflétant pas l’image réelle de la société SNB, qu’il se préparait à vendre, en l’occurrence,
— en procédant à une augmentation du salaire des ouvriers, non prévue, en décembre 2003, soit avant la vente définitive,
— en indiquant la présence d’un maçon au sein de l’entreprise SNB, ce que s’est révélé inexact, obligeant le cessionnaire à en rechercher et en embaucher un,
— en dissimulant au concessionnaire que la société SNB disposait de parts de marché importantes auprès de SCI appartenant au cédant, présentant ainsi une image économique de la société nécessairement différente avant et après la vente,
— en ayant revendu une partie du matériel de la société dans le courant du dernier trimestre 2003,
— en indiquant à tort la présence d’une mini-pelle,
— en fournissant deux cabines de chantier comportant un seul et même numéro d’immatriculation, une seule carte grise et une seule assurance,
— en présentant deux camions-grues à l’état neuf, d’une valeur de 42 000 euros, alors qu’il s’agissait de vieux véhicules ayant une valeur moindre et en fournissant une fausse facture du 2 juin 2003 de 5 022 euros,
— en indiquant que la surface d’échafaudages représentait 7 000 m² alors qu’elle représente 2 400 m²,
— en omettant d’indiquer au cessionnaire qu’il devrait obtenir un agrément spécifique pour être autorisé à monter des échafaudages,
— en inscrivant au bilan un achat de camions pour 25 000 euros alors que le chiffre exact est, en réalité, de 23 000 euros ;
Infraction prévue par l’article 313-1 al.1, al.2 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8 du Code Pénal.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE A, par jugement contradictoire, en date du 17 OCTOBRE 2006
— a ordonné la jonction des procédures n° 04/1501, 04/8372, 04/10842 et 04/10846;
— a déclaré D W-AA coupable pour l’infraction de faux correspondant à une facture de 50 232 euros au préjudice de la société SNB 2 ;
— l’a relaxé en ce qui concerne l’usage de faux, élément constitutif de l’escroquerie;
— l’a déclaré coupable d’escroquerie au préjudice de la société SNB 2 et des époux C en raison de :
— la surfacturation de deux véhicules pour un montant de 42 000 euros HT;
— la vente de matériel entre le compromis de vente et l’acte de cession ;
— la vente d’échafaudages dont une partie est en leasing ;
— l’a relaxé en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie au préjudice de Monsieur B (absence de manoeuvres frauduleuses) et de faux et usage de faux, '1 document établi par l’auteur pour affirmer ses droits, dès lors qu’il est soumis à discussion et vérification par son destinataire, ne peut constituer le support d’un faux’ ;
— l’a relaxé en ce qui concerne l’escroquerie au préjudice de la société POINT P d’H ;
— l’a déclaré coupable pour l’escroquerie au préjudice de POINT P de A le 26 février 2004 pour 48 lames de terrasse ;
— l’a relaxé pour l’infraction de recel de chèque dès lors qu’il a été déposé sur le compte de Madame D
et, en répression,
— a ordonné la confiscation du chèque saisi ;
— a condamné D W-AA à la peine de 9 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 années ;
— lui a imposé l’obligation d’indemniser les victimes ;
— a prononcé à l’encontre de Monsieur D W-AA l’interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans.
Et sur l’action civile :
— a reçu les époux C en leur constitution de partie civile en ce qui concerne l’escroquerie ;
— a condamné Monsieur D W-AA à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, en raison notamment de leur qualité de caution du prêt ;
— et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 800 euros.
— a reçu la société SNB2 en sa constitution de partie civile ;
— l’a débouté de sa demande en ce qui concerne l’escroquerie au préjudice de la société POINT P en raison de la relaxe partielle de Monsieur D et de l’absence de preuve du paiement des marchandises, objet de l’infraction.
— a déclaré Monsieur B Q irrecevable en sa constitution de partie civile, l’infraction n’étant pas retenue à l’encontre de Monsieur D.
— a reçu la BMSO en sa constitution de partie civile ;
— a condamné Monsieur D W-AA à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
— a reçu l’Etude Notariale T U V-THOLY en sa constitution de partie civile ;
— a condamné Madame R S épouse D à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
— a débouté la SCP de sa demande à l’encontre de Monsieur D qui est relaxé.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
— Maître E loco Maître F, au nom de Monsieur D W-AA, le 25 Octobre 2006, lequel a déclaré interjeté appel partiel des dispositions pénales suivantes : faux au préjudice de la société SNB2, escroquerie au préjudice de la société SNB2 et des époux C, escroquerie au préjudice de la société POINT P de A le 26 février 2004 pour 48 lames de terrasse, et dispositions civiles;
— M. le Procureur de la République, le 25 Octobre 2006, contre Monsieur D W-AA ;
— Maître G au nom des époux C et de la société SNB2, le 27 Octobre 2006, son appel étant limité aux dispositions civiles.
D W-AA, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 19 février 2007 à Mairie (AR signé le 20 février 2007), d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 03 Avril 2007 ;
C L, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 27 février 2007 à domicile (AR signé le 2 mars 2007), d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 03 Avril 2007 ;
C O, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 27 février 2007 à personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 03 Avril 2007 ;
La BMSO, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 14 mars 2007 à personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 03 Avril 2007 ;
La société SNB2, représentée par C L et C O, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 7 mars 2007 à personne morale, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 03 Avril 2007 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2007, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
D W-AA en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître G, avocat des époux C et de la société SNB2, parties civiles, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître F, avocat du prévenu, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
D W-AA a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 24 mai 2007.
DÉCISION :
Courant 2003-2004, W-AA D, gérant de la SARL SNB, est mis en cause par trois plaintes :
— Monsieur B, artisan électricien, à qui ce chef d’entreprise, avec qui il travaillait, aurait présenté une fausse facture de 3 898 euros pour des travaux sur sa piscine ;
— Monsieur L C, cessionnaire d’actifs de la SARL SNB, ensuite exploités à l’enseigne SNB 2 pour des factures émanant du magasin POINT P de A SAINT L et H, en paiement de matériaux enlevés par D depuis la vente de son affaire.
— le même L C pour escroquerie, à l’occasion de l’achat de ces actifs, dont certains avaient été surévalués, notamment deux camions, à l’aide d’une fausse facture BROQUEDIS (vente prétendue pour 42 000 euros HT alors qu’ils avaient auparavant été acquis pour 3 380 euros TTC), d’autres avaient disparu, échafaudage notamment.
— falsification d’un chèque de 145 930,29 euros à l’ordre de la SCI ALLEGRIA, encaissé par Madame D après falsification de la mention du bénéficiaire.
En 1983, W-AA D avait fait paraître une annonce à la Chambre du Commerce et de l’Industrie de A, pour proposer à la vente son entreprise, la SARL D, dont la principale activité était la location d’échafaudage, accessoirement les travaux de construction et maçonnerie.
Le prix est de 300 000 euros.
Une fiche précise les équipements vendus : 2 camions grue état neuf, 1 camion tribenne, minipelle, matériaux et outils de travaux généraux du bâtiment, 7 000 m² d’échafaudage neuf.
Le chiffre d’affaire et le bénéfice sont respectivement annoncés à hauteur de 478 000 euros et 76 000 euros net.
Intéressé par cette acquisition, L C qui travaillait jusque là en AUSTRALIE, signe un compromis de vente mi-septembre, l’acte devant être passé en décembre, après obtention d’un prêt de 170 000 euros. Il est convenu que le vendeur, montrerait au plaignant l’activité de la SNB, les chantiers, les équipements afin qu’il soit utilement renseigné avant la signature de l’acte.
Il semble cependant que L C ait été peu présent pendant cette période, les employeurs de la SARL entendus déclarant qu’ils avaient appris la vente après la signature de l’acte définitif, le 7 janvier 2004 dans un cabinet d’avocats.
Signature dans un contexte conflictuel, l’acquéreur refusait dans un premier temps d’accepter un avenant, incluant dans l’opération la reprise d’un crédit total de 38 000 euros portant sur des échafaudages.
A la prise de possession de son entreprise, qu’il entendait exploiter à l’enseigne SNB 2, L C découvrait diverses anomalies et tromperies :
— augmentation soudaine des salariés fin 2003 ;
— absence d’un maçon ;
— importantes parts de marché résultant de chantiers sur les immeubles des SCI de D ;
— revente en 2003 de matériel de chantier ;
— absence d’une minipelle ;
— deux cabines de chantier portant le même numéro d’immatriculation, avec une seule carte grise et une seule assurance ;
— deux camions-grues 'à l’état neuf', en réalité de 16 à 14 ans, déclarés achetés d’occasion le 2 juin 2003 pour 21 000 euros HT ;
— achat d’un camion inscrit au bilan pour 25 000 euros au lieu du prix réellement payé de 23 000 euros ;
— surface d’échafaudage inférieure à celle annoncée (2 400 m² au lieu de 7 000 m²);
— obligation d’obtenir un agrément personnel, laquelle ne lui avait pas été signalée.
Début 2004, L C se voit en outre présenter par les Ets POINT P de A et d’H :
— facture n° 106 566 du 29 février 2004 portant sur des lames terrasse pin rouge et du caissage pour un montant de 1 416,90 euros ; le bon d’enlèvement est libellé au nom de la SNB 2 et porte l’immatriculation du véhicule 3372 VP 64 : il s’agit d’un véhicule MEHARI appartenant à W-AA D (POINT P A SAINT-ESPRIT) ;
— facture n° 116 864 du 24 février 2004 portant sur des dalles 'Sully jaune', lambourdes, poteaux, etc… pour 463,15 euros TTC (POINT P H) ;
— bon n° B194 245 du 4 mars 2004 portant sur des lambourdes, poteaux, ancre sur platine et outillage divers pour 311,42 euros TTC (POINT P H) ; un bon de chargement est établi à cette seconde date.
Entendu, W-AA D conteste l’ensemble des faits reprochés.
En ce qui concerne la cession de l’entreprise, il indique que le plaignant était parfaitement informé de la situation de la société et de la composition de ses actifs; il a eu tout le loisir de la voir fonctionner et d’effectuer toutes les vérifications, pendant les 3 mois précédant la signature, comme stipulé sur le compromis signé en septembre.
Les actifs cédés, qui ne constituent pas l’ensemble de ceux de la SARL SNB, laquelle poursuit existence et activité, ont été récapitulés dans une liste, contrôlée et approuvée par le cessionnaire.
Quant à l’évaluation des deux camions qualifiés de remis à neuf, objet d’une facture de 21 000 euros chacun, il conteste toute responsabilité sur l’éventuelle fausseté de ce document, prétendant qu’il a bien payé, en liquide à la demande du vendeur la société BROQUEDIS, les sommes y figurant.
A propos des factures POINT P, il précise que ce n’est pas lui qui a acquis ces matériels, les annotations des bons d’enlèvement relevant d’erreurs du personnel au moins pour les matériels retirés à H.
Il a cependant vainement prétendu que son véhicule 4x4 ne pouvait avoir transporté la marchandise retirée le 29 février, les réparations et l’immobilisation du véhicule derrière lesquelles il se retranchait, remontant à une autre date.
Par ailleurs, il n’a pu fournir de factures pour des lames de pin, dont il avait équipé à la même époque son domicile et sa piscine, matériaux dont les policiers, ainsi que des dalles jaunes, avaient constaté l’emploi au dit domicile.
Il a finalement indiqué s’être procuré ce bois en l’enlevant de l’entrepôt d’une entreprise en faillite, qui lui devait de l’argent, à I ou environs.
Cité devant le Tribunal Correctionnel de A le 17 octobre 2006, W-AA D a été relaxé :
— de l’usage de faux pour la facture relative aux deux camions, ces faits constituant une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie ;
— d’escroquerie au préjudice de Monsieur B ;
— d’escroquerie au préjudice de la Société POINT P d’H ;
— de recel de chèque falsifié (chèque encaissé par la SCI D) ;
mais condamné des chefs :
— de faux pour la facture relative aux deux camions ;
— d’escroquerie au préjudice de la société SNB 2 et de Monsieur C en raison de:
— la surfacturation des deux véhicules ci-dessus ;
— la vente de matériel entre le compromis de vente et la cession ;
— la vente d’échafaudage dont une partie est leasing ;
— d’escroquerie au préjudice de la société POINT P A pour la remise de 48 lames de terrasse le 26 février 2004.
Le Tribunal a prononcé une peine de 9 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligation spéciale d’indemniser les victimes, ainsi que l’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Suivant déclarations des 25 et 27 octobre 2005, le prévenu et le Ministère Public de manière incidente, puis la partie civile également, ont interjeté appel de la décision.
RENSEIGNEMENTS
Le casier judiciaire du prévenu comporte 5 condamnations :
1 – le 28 août 2003 par le Tribunal Correctionnel de A : 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an 6 mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui et transport, sans motif légitime, d’arme de catégorie 6 ;
2 – le 4 mai 2004 par la Juridiction de Proximité de A : 500 euros d’amende pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours ;
3 – le 18 octobre 2004 par le Tribunal Correctionnel de DAX : 1 000 euros d’amende et interdiction d’exercer toute profession commerciale pendant 5 ans pour des faits de vol ;
4 – le 3 juillet 2006 par le Tribunal de Police de A : 300 euros d’amende pour des faits de non dépôt au greffe du Tribunal des documents comptables après approbation des comptes par l’assemblée général d’une SARL ;
5 – le 3 juillet 2006 par le Tribunal de Police de A : 1 200 euros d’amende pour des faits de non dépôt au greffe du Tribunal des documents comptables après approbation des comptes par l’assemblée général d’une SARL.
SUR QUOI LA COUR
Les appels sont recevables et réguliers en la forme.
En ce que l’appel principal émane du prévenu, tandis que le Ministère Public précise à l’audience que son recours incident ne remet pas en cause les relaxes partielles prononcées, et que seul Monsieur C a interjeté appel en sa qualité de partie civile, la Cour n’est présentement saisie que des faits suivants :
— faux et usage de faux (facture de 51 023 euros TTC concernant 2 camions) ;
— escroquerie au préjudice de L C lors de la cession de la société ;
— escroquerie au préjudice de la société POINT P d’H (remise de 48 lames de bois facturées à SNB 2).
1°) Sur le délit de faux et usage de faux
Il ressort du dossier que parmi les documents présentés à l’acquéreur des actifs de l’entreprise SNB figurait une facture de la SARL MEGA AUTO à ANGLET, n° 1257 du 2 juin 2003, relative à la vente de deux camions d’occasion, sous garantie, un porteur RENAULT JKSA 26 avec grue Hiab, un ampirol man avec benne amovible, évalués chacun à 21 000 euros, total TTC : 51 023 euros.
Cette facture est déniée par le responsable de la SARL MEGA AUTO, le folio, l’adresse, le numéro de téléphone ne correspondent pas au facturier utilisé à l’époque: il ne reconnaît pas sa signature et produit les véritables factures conservées dans son établissement, correspondant à la vente des deux véhicules TTC 1 500 et 4 725,92 euros.
Le prévenu a prétendu que cette facture a été réglée en liquide avec l’accord, sinon à l’instigation du vendeur.
Aucune autre vérification dans les livres comptables de l’acheteur ni au vendeur n’a été effectuée.
Les allégations, documents à l’appui, du prévenu quant à l’état et l’entretien de ces véhicules, non plus que les transactions précédentes avec le PFG qui les avait vendus à MEGA AUTO ne sauraient donner quelque authenticité à la facture incluse par le prévenu dans sa comptabilité, et contraire aux documents commerciaux conservés chez le vendeur.
Il est cependant confirmé que lors de la vente à MEGA AUTO, la valeur de ces véhicules était bien moindre que le cours prétendu, et le prix figurant sur la facture qualifiée de frauduleuse.
L’un d’eux (IVECO QJ 65) avait été estimé 5 ans auparavant moins de 10 000 euros (pièce produite par le prévenu).
L’infraction de faux à l’encontre de W-AA D, et d’usage de faux dès lors qu’elle était intégrée à sa comptabilité, laissée à disposition de Monsieur C pendant la période de l’avant contrat, est donc constituée.
2° ) Sur le délit d’escroquerie au préjudice de Monsieur C
L’enquête et la prévention font état de 10 faits de tromperie, le jugement n’en retient que 3 : la surestimation de la surface d’échafaudage, la reprise d’une partie de ces matériels, en leasing, par les créanciers, la production de la fausse facture ci-dessus évoquée.
La Cour considère qu’effectivement les autres tromperies ne sont pas caractérisées; il n’est nullement établi que les augmentations de salaire en fin d’année, au demeurant fort modestes, aient constitué une fraude, de même que l’embauche ou pas d’un maçon (les actes précisent bien qu’il s’agit d’un fonds de maçonnerie et location d’échafaudages) ; la disparition de matériel, d’une minipelle, l’une résultant d’une facture de quelques 3 000 euros facturés par la société au mois de novembre, l’autre ne figurant pas sur l’inventaire annexe, ne permettent pas de caractériser une manoeuvre ; non plus que la prétendue dissimulation de ce que 70 % du chiffre d’affaire de la société était réalisé avec des SCI appartenant à W-AA D, dès lors que le plaignant a disposé pendant plusieurs mois de la comptabilité de l’entreprise, a déclaré contractuellement en avoir pris connaissance ; l’irrégularité de la situation administrative de deux cabanes de chantiers non plus ; enfin la nécessité d’un agrément par le repreneur, et une éventuelle non information de ce dernier par son vendeur ne constituent nullement une manoeuvre frauduleuse.
Au surplus tous ces éléments, y compris la surévaluation des deux camions frauduleusement facturés, une différence de valeur de 2 000 euros sur un autre, n’ont manifestement pas été les éléments qui ont déterminé le plaignant à signer l’une ou l’autre des conventions avec SNB.
Le litige sur le contrat de leasing affectant 38 000 euros d’échafaudage n’a pas été retenu dans la prévention.
La surface totale d’échafaudage dont disposait l’entreprise n’a pas non plus donné lieu à tromperie : la Cour relève que la quantité inventoriée par l’huissier est supérieure à celle ressortant de la liste annexée à la convention ; il ressort par ailleurs des pièces produites par le prévenu que près de 8 000 m² étaient installés sur un chantier en cours ; enfin, si 38 000 euros d’échafaudage ont donné lieu à la signature controversée d’un avenant, il n’est point fait de distinction ni sur l’affiche à la Chambre de Commerce et de l’Industrie, ni dans les conventions sur le statut juridique de ces matériels en pleine propriété ou en location-vente, la preuve d’une fraude et d’une intention malveillante de W-AA D n’est donc pas établie.
Il en ressort que le délit d’escroquerie au préjudice de Monsieur C n’est pas établi, et qu’à tout le moins, le prévenu bénéficie du doute.
3°) Sur le délit d’escroquerie au préjudice de la société POINT P
Le Tribunal a retenu pour entrer en voie de condamnation que le prévenu avait acquis par lui même du matériel (48 lames de terrasse) auprès de la société POINT P établissement de A ST L, marchandise enlevée le 26 février 2004.
La Cour ne peut que constater qu’à la facture est joint un bon de chargement de la même date, mentionnant le numéro du véhicule 3372 VP 64, la MEHARI utilisée à l’époque par W-AA D ; et que les déclarations du magasinier sont sans équivoque quant à cette immatriculation, et l’enlèvement en plusieurs voyages de la marchandise.
Pour autant, tandis que le prévenu conteste toute responsabilité, on notera que la marchandise figurant sur le bon n’est exactement la même qu’aucun des articles de la facture ; que si les policiers ont noté, depuis l’extérieur, que des lames en bois pouvant correspondre étaient en place sur le chantier du propre domicile du prévenu, aucun prélèvement ou rapprochement de ces matériaux et articles n’a été fait, non plus d’ailleurs que des dalles, objet de l’autre facture.
Dans ces conditions, il subsiste sur ce chef de la poursuite aussi, un doute qui profite au prévenu.
Sur la peine
Au vu des chefs de prévention finalement retenus, des antécédents du prévenu et de sa situation personnelle et pécuniaire, une peine de jours-amende au nombre de 60 et pour 10 euros apparaît proportionnée et justifiée.
Sur l’action civile
La constitution de partie civile des époux C et de la société SNB 2 est recevable et régulière en la forme.
Au fond, compte tenu des relaxes prononcées, le préjudice matériel des parties civiles ne peut concerner que la surévaluation des deux véhicules vendus par MEGA AUTO.
Le préjudice subi par les parties civiles peut être évalué à la différence des valeurs données, soit pour les deux véhicules 45 775 euros TTC.
Le prévenu sera donc condamné à payer cette somme aux parties civiles à titre de dommages-intérêts.
Il est équitable d’allouer aux parties civiles une somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard d’D W-AA, C L, C O et la société SNB2, contradictoirement à signifier à l’égard de la BMSO, et en dernier ressort ;
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Sur l’action publique,
Infirme partiellement le jugement du Tribunal Correctionnel de A du 17 octobre 2006.
Déclare W-AA D coupable de faux en écriture privée et usage de ce faux.
Le relaxe du surplus de la prévention.
En conséquence le condamne à une peine de 60 jours-amende à 10 euros.
Constate que le Président n’a pu aviser le prévenu des dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Sur l’action civile,
Reçoit la constitution de partie civile des époux C en la forme.
Au fond, condamne W-AA D à leur payer la somme de 45 775 euros de dommages-intérêts outre 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Les déboute du surplus de leurs demandes.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-25, 441-1, 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code Pénal, 470, 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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- CODE PENAL
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