Confirmation 8 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 8 nov. 2007, n° 07/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/00317 |
Texte intégral
PhD/AM
Numéro 4137/07
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 8 novembre 2007
Dossier : 07/00317
Nature affaire :
Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Affaire :
A X
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES Z ès qualités de curatrice de Monsieur X
C/
OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DES Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 8 novembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Septembre 2007, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur B et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur BERTRAND, Président
Monsieur B, Conseiller
Monsieur Y, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du
3 septembre 2007
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2007/000426 du 13/02/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES Z – UDAF – ès qualités de curatrice de Monsieur X
XXX
XXX
XXX
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par la S.C.P. P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistés de Maître PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX
INTIME :
OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DES Z
XXX
XXX
XXX
représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Maître SAINT LAURENT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2005, l’OFFICE DÉPARTEMENTAL D’HLM DES Z a donné à bail à M. A X un appartement situé XXX à Capbreton, moyennant un loyer mensuel de 292 euros.
Dans le mois de son installation, des résidents se sont plaints des nuisances nocturnes et diurnes (tapage, état d’ébriété, bagarres, insultes, …) occasionnées par M. A X.
Par jugement du juge des tutelles du 02 décembre 2005, une mesure de curatelle renforcée a été ouverte à l’égard de M. A X et l’UDAF des Z désignée en qualité de curateur.
Déplorant la persistance du comportement dommageable de son locataire malgré une mise en demeure du 06 octobre 2005, et suivant exploit du 06 juin 2006, l’OFFICE DÉPARTEMENTAL D’HLM DES Z a fait assigner M. A X en résiliation du bail pour manquements graves et répétés à son obligation de jouissance paisible.
Par jugement du 19 décembre 2006, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal d’instance de Dax a :
— reçu l’UDAF des Z en son intervention ès qualités de curateur,
— prononcé la résiliation du bail pour inexécution des obligations contractuelles de jouissance paisible,
— ordonné l’expulsion de M. A X,
— fixé à la somme de 292 euros l’indemnité d’occupation et condamné M. A X au paiement de cette indemnité jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné M. A X au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
— ordonné la transmission du jugement, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M. A X aux dépens.
M. A X a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 janvier 2007, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l’égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu’elles seraient contraires à l’ordre public.
Vu les conclusions déposées le 03 avril 2007 par M. A X et l’UDAF des Z, ès qualités de curatrice, aux fins de voir :
— réformer le jugement entrepris,
— débouter l’OFFICE DÉPARTEMENTAL D’HLM DES Z de ses demandes,
— condamner l’OFFICE DÉPARTEMENTAL D’HLM DES Z aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 22 mai 2007 par l’OFFICE DÉPARTEMENTAL D’HLM DES Z aux fins de voir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— y ajoutant, condamner M. A X aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu la clôture de l’instruction de l’affaire par ordonnance du 26 juin 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1184, 1728 et 1741 du Code civil, ensemble l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989 et les clauses du contrat de location qu’en cas de manquements graves du locataire à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués, le bailleur est fondé à solliciter la résiliation du bail ;
En l’espèce, il ressort des attestations versées aux débats que malgré la mise en demeure du 06 octobre 2005 de cesser ses agissements, assortie d’une offre de relogement – à laquelle aucune suite ne sera jamais donnée – adressé par l’OFFICE des HLM, saisi d’une pétition des résidents de 6 autres appartements signée le 25 août 2005, faisant état de multiples faits, nocturnes et diurnes, de tapage, bagarres, insultes et insanités, odeurs nauséabondes … sur fond d’alcoolisation importante, M. A X a réitéré ses agissements non seulement jusqu’en avril 2006, provoquant la décision du bailleur d’engager une procédure d’expulsion, mais postérieurement et en cours de l’instance en appel comme en témoignent les extraits de main courante établis le 14 avril 2007 à 4 h 21 et à 05 h 24 par la brigade territoriale de Capbreton qui a dû se déplacer sur les lieux pour prier M. A X et un couple d’amis, tous 'fortement alcoolisés’de se calmer ;
Quelles que soient les difficultés psychologiques et sociales – réelles – de M. A X, et au-delà de la polémique stérile agitée par l’UDAF quant au rôle de l’OFFICE dans cette affaire, il reste que le comportement du locataire provoque des nuisances intolérables aux autres locataires (familles, enfants, retraités …) qui ont su exprimer, dans les limites légales, (pétitions, courriers au bailleur, plaintes, interventions des gendarmes …) une légitime exaspération de ne pouvoir jouir calmement des lieux qu’ils louent ;
L’ancienneté, la répétition et la gravité des faits établis à l’encontre de M. A X justifient le prononcé de la résiliation du bail dans les termes de la décision entreprise qui sera entièrement confirmée, tant en ses dispositions principales qu’accessoires justement motivées, sans qu’il y ait lieu de transmettre le jugement au préfet compte tenu de l’assistance de M. A X par un curateur ;
M. A X sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité complémentaire de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu à sa transmission au préfet du département des Z,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X aux dépens et à payer à l’OFFICE DÉPARTEMENTAL D’HLM DES Z une indemnité complémentaire de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
AUTORISE la S.C.P. DE GINESTET – DUALE – LIGNEY, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Brigitte MARI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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