Infirmation partielle 3 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3 avr. 2008, n° 07/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/00760 |
Texte intégral
FR
N°203/08
DOSSIER n° 07/00760
ARRÊT DU 3 avril 2008
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 3 avril 2008, par Monsieur le Conseiller Y, par suite de l’empêchement du Président,
assisté de Madame GAILLARD, greffière,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE E du 18 DECEMBRE 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F I
né le XXX à XXX
de Bangal et de X Kébé
de nationalité guinéenne, concubin
Actuellement sans emploi
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
appelant
Assisté de Maître B Nouhou, avocat au barreau de BAYONNE.
(AJ totale du 17 octobre 2007)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
A G
demeurant 1 Rue Pierre Benoît – 40100 E
Partie civile, non comparante,
intimée
Représentée par Maître N-O Lydie, avocate au barreau de E.
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 21 décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur H,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CARBONELL, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE E a été saisi par une citation à prévenu en vertu de l’article 388 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à F I :
— d’avoir à E (40) et sur le territoire national, courant 2001 et 2002, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités et aptitudes du prestataire en alléguant que son travail de marabout était rapide et efficace ('100% garanti dans un délai de 5 jours'), annonce parue dans le journal le 40, sous la rubrique SCIENCES OCCULTES, ce au préjudice de Madame G A ;
infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 al.1 du Code de la Consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la Consommation.
LE JUGEMENT PAR DEFAUT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE E a rendu le 8 décembre 2003 un jugement de défaut aux termes duquel il a :
— déclaré Monsieur F I coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, courant 2001 et 2002 à E,
— a condamné F I à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à 5 000 euros d’amende.
Et sur l’action civile a :
— reçu Madame A ép. C G en sa constitution de partie civile,
— condamné Monsieur F I à payer à Madame A ép. C G la somme de 22 867,35 euros à titre de dommages-intérêts.
Ledit jugement a été signifié le 15 janvier 2004 à Parquet, puis notifié à F I le 20 octobre 2004 par procès-verbal. Ce dernier a formé opposition contre ledit jugement le même jour et a été avisé de ce que l’affaire serait de nouveau examinée devant le Tribunal Correctionnel de E à l’audience publique du 31 janvier 2005.
Advenue ce jour, en raison de l’extradition de F I en BELGIQUE, l’affaire a été renvoyée, le prévenu devant être recité.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE E, par jugement d’itératif défaut, en date du 18 DECEMBRE 2006
Vu les articles 494 et 495 du Code de Procédure Pénale,
— a déclaré ladite opposition non avenue ;
— a dit que le jugement du 8 décembre 2003 portera son plein et entier effet et sera exécuté selon ses forme et teneur
Sur l’action publique,
— a déclaré Monsieur F I coupable des faits qui lui sont reprochés,
— a condamné F I à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à 5 000 euros d’amende.
Sur l’action civile,
— a reçu Madame A ép. C G en sa constitution de partie civile,
— a condamné Monsieur F I à payer à Madame A ép. C G la somme de 22 867,35 euros à titre de dommages-intérêts.
— a condamné Monsieur F I à verser à Madame A épouse C G, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 euros.
Ledit jugement a été signifié le 2 mars 2007 à Parquet, puis notifié à sa personne le 14 septembre 2007 par procès-verbal.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
— Maître B Nouhou, avocat au barreau de BAYONNE, au nom de Monsieur F I, le 17 Septembre 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;
— M. le Procureur de la République, le 17 Septembre 2007, contre Monsieur F I.
F I, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 21 janvier 2008 à Mairie (LR retournée à l’envoyeur), d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 05 Février 2008.
C G née A, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 23 novembre 2007 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 05 Février 2008.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2008, Monsieur le Conseiller H a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller H en son rapport ;
F I en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Le Ministère Public met aux débats la qualification d’escroquerie ;
Maître N-O s’en rapporte ;
Maître B estime ne pas être en mesure de répondre sur ce point et demande le renvoi de l’affaire ;
Maître N-O, avocate de la partie civile, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître B Nouhou, avocat en sa plaidoirie ;
F I a eu la parole en dernier et a indiqué qu’il accepterait d’effectuer un travail d’intérêt général.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 3 avril 2008.
DÉCISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2002, Mme G A épouse C déposait plainte auprès des services de police de E, contre M. D, K médium, pour escroquerie.
Celle-ci expliquait qu’après des déboires familiaux (liaison, divorce, perte d’emploi), elle s’était retrouvée en grande détresse morale, ce qui l’avait amenée à contacter un K médium, M. D, demeurant à E, dont elle avait relevé l’annonce publicitaire dans le magazine 40. Cette annonce, dont elle remettait aux policiers un exemplaire découpé dans le magazine, était libellée ainsi :
'M. D. J K MÉDIUM
connu dans le monde entier. Don hérité de père en fils. Cas urgent, la rapidité et l’efficacité sont la base de son travail. Cas difficile ou compliqué, n’hésitez pas. Retour d’affection, désenvoûtement, maladie, sexualité. D’autres cas spéciaux dans la discrétion. Amour et tendresse entre homme et femme. Impuissance, clientèle, jeux. Si vous voulez vous faire aimer ou si votre partenaire est parti(e) avec quelqu’un d’autre, c’est son domaine, il (elle)cour (sic) derrière vous comme un petit chien derrière son maître !etc. Résultat en moyenne 5 jours. Date précise, 100 % garantie. Travail par correspondance et reçoit tous les jours de 8 heures à 20 heures. E n° 05 58 74 48 81 – 06 03 52 40 28".
Rendez-vous pris, elle s’était rendue à son domicile, où un homme de race noire habillé d’une djellaba rose et coiffé d’un petit bonnet l’avait reçue. Sur sa demande, celui-ci lui avait promis de faire revenir l’homme qu’elle aimait, contre paiement d’une somme de 200 francs en espèces.
Au second rendez-vous, il lui avait demandé une somme de 7 000 francs, qu’elle devait lui remettre en deux chèques, afin, selon ses dires, que son père puisse prier pour elle dans la forêt noire en Afrique. Cette opération devait, disait-il, suffire pour le travail, et l’être aimé allait revenir. Devant ces promesses, elle s’exécutait, et lui remettait deux chèques de 3 500 francs chacun. Il avait ensuite entamé des incantations en bougeant un chapelet.
Revenue à son domicile, Mme A avait néanmoins fait opposition sur les deux chèques qu’elle venait d’émettre. Ceux-ci ayant été rejetés par la banque, le K reprenait contact avec elle par téléphone, en lui demandant de venir le voir immédiatement. Là, il demandait à sa cliente de la payer en espèces, ajoutant que les esprits étaient en colère, et que l’argent était pour eux et non pour lui. Mme A lui remettait ensuite plusieurs sommes en espèces : 1 000 F le 14 septembre 2001, 2000 F le 25 septembre 2001, 1 000 F le10 octobre, puis la somme de 2 000 F le 25 octobre 2001.
Pour obtenir ces versements, le Marabout lui exposait que son père devait faire des sacrifices d’animaux, récupérer 7 queues de caïman, toutes ces opérations nécessitant de l’argent. Il ajoutait qu’il souhaitait qu’elle soit heureuse, mais que les esprits avaient besoin d’argent. Il acceptait de lui avancer cet argent, dans l’attente de la vente de sa maison et d’une future rentrée d’argent, dont elle lui avait fait part.
Diverses manipulations magiques étaient proposées par le marabout : elle devait porter un papier dans son soutien-gorge, dire plusieurs fois son prénom et celui de son amant, manipuler devant lui un bout de pate à modeler avant de le jeter dans la mer ou bien dans une rivière, ou encore tenir un objet brûlant dans ses mains, ou s’oindre matin et soir d’un 'médicament’ pendant 7 jours. Toutes ses opérations étaient prescrites au gré de 'consultations’ qui duraient plusieurs mois, et au cours desquelles elle lui remettait des sommes d’argent importantes, notamment 42 000 F le 2 novembre 2001, 24 000 le 6 novembre 2001, cette dernière somme étant destinée à l’achat des 7 queues de caïman. Le 27 novembre 2001, elle lui remettait encore 10000 francs, destinés à financer un voyage en Afrique, pour récupérer un nouveau médicament, dont elle devait à nouveau s’enduire rituellement à des heures et selon des modalités précises. Enfin, elle lui remettait encore une somme de 1 500 F le 21 décembre 2001, et deux chèques de 2 500 F chacun, qu’il encaissait les 6 décembre et 20 décembre 2001.
Elle ajoutait que lors de la remise de la somme de 42 000 F, il avait refusé de lui donner un reçu, prétextant qu’il s’agissait d’une question de confiance entre eux.
À chaque remise, il lui promettait que son problème serait réglé prochainement, et que son ami allait l’appeler ou revenir. Comme le miracle ne se produisait pas, il lui demandait une carte SFR pour appeler son père.
À partir du mois de janvier 2002, devant l’absence de résultat de ses investissements, elle lui demandait de rembourser une partie de l’argent versé, ce qu’il refusait, prétendant n’avoir rien reçu, avant de refuser de la recevoir à nouveau. Devant son insistance, il promettait tour à tour de recommencer à travailler, ou se plaignait de la souffrance qu’elle lui infligeait, la menaçait de mourir ou de tous les malheurs, voire la traitait de folle en lui disant d’aller se faire soigner à l’hôpital.
Mme A estimait son préjudice à 150 500 francs au minimum.
Elle donnait aux enquêteurs des relevés de son compte, mentionnant divers retraits d’espèces, en l’espace de quelques mois, dont certains d’un montant élevé :
— 14 septembre 2001 : 1 000 F
— 25 septembre 2001 : 2 000 F
— 10 octobre 2001 : 1 500 F
— 25 octobre 2001 : 2 000 F
— 2 novembre 2001 : 42 000 F
— 6 novembre 2001 : 24 000 F
— 10 novembre 2001 : 6 000 F
— 14 novembre 2001 : 15 000 F
— 20 novembre 2001 : 20 000 F
— 23 novembre 2001 : 2 000 F
— 23 novembre 2001 : 2000 F
— 27 novembre 2001 : 10 000 F
— 30 novembre 2001 : 4 000 F
— 4 décembre 2001 : 12 000 F
— 21 décembre 2001 : 1 500 F ;
Elle signalait également deux chèques, de 2 500 F chacun, encaissés le 6 décembre et le 20 décembre 2001.
A partir des éléments fournis par la plaignante, M. 'D’ était identifié comme étant en réalité M. I F, défavorablement connu des services de police.
Les premières vérifications effectuées sur le livret A de l’intéressé, ouvert auprès de la Caisse d’Epargne de Grenoble ou sur son compte à LA POSTE, ne permettaient de retrouver aucun des dépôts d’argent pouvant correspondre aux sommes qui lui auraient été remises par Mme A.
En revanche, il était retrouvé sur un compte CIC, la mention de deux chèques de 3500 F, rejetés comme impayés, les 7 et 8 août 2002, pouvant correspondre à ceux émis par Mme A.
De même, deux chèques de 2 500 F, encaissés au mois de décembre 2001, correspondaient à ceux remis par Mme A. Aucun dépôt d’espèces n’apparaissait sur le compte.
Par ailleurs, les recherches effectuées auprès de la POSTE ne permettaient pas de retrouver des mandats cash importants envoyés par I F sur la même période. Néanmoins, il apparaissait que celui-ci utilisait ce mode de paiement, (paiements à l’URSSAF, et à une compagnie d’assurances) ce qui laissait supposer qu’il disposait de liquidités non placées sur un compte en banque.
I F était placé en garde à vue et entendu par les enquêteurs le 9 juillet 2002.
Il se reconnaissait l’auteur de la publicité dans le magazine 40, mentionnant 100 % de résultat, dans les cinq jours, mais il admettait que 'parfois cela marchait, et parfois non', ajoutant que 'c’était la vie'. Il disait indiquer à ses clients que le travail pouvait durer plus longtemps que les cinq jours annoncés, la consultation ayant un prix fixe de 200 francs, auxquels pouvait s’ajouter l’achat de produits, pour un prix de 500 à 2 000 francs, et pouvant aller jusqu’à 3 000 francs. Il ajoutait faire ce produit lui-même, sans en préciser le contenu, en indiquant 'je ne sais pas ce qu’il y a dedans, c’est un secret'.
S’agissant de Mme A, il reconnaissait que celle-ci était venue le voir, pour des problèmes sentimentaux. Il avait perçu qu’elle était en grande détresse morale, et avait accepté de faire un travail pour elle.
Il admettait certains versements, mais en contestait d’autres :
— il reconnaissait la remise de deux chèques de 3 500 F chacun, qu’il n’avait pu encaisser, Mme A ayant fait opposition. Elle l’avait ensuite appelée, et elle était revenue le voir en pleurs, demandant qu’il fasse le travail pour elle. Il niait en revanche avoir exigé qu’elle verse la même somme en espèces.
— il reconnaissait seulement deux paiements en espèces : 2 000 F, puis une somme de 1 000 F.
— enfin, il avait encaissé deux chèques de 2 500 F.
Il soutenait qu’elle venait tous les jours le voir, mais qu’il ne la faisait pas payer à chaque visite. Il contestait les remises importantes, notamment celle d’une somme de 42 000 F, et prétendait ignorer que Mme A avait vendu une maison, croyant au contraire qu’elle n’avait pas d’argent.
S’agissant des cartes téléphoniques, il prétendait que c’est Mme A qui avait voulu lui en faire cadeau.
Il admettait lui avoir remis des produits, notamment une bouteille d’un produit qu’elle devait se passer sur le visage, mais soutenait qu’elle ne l’avait pas payée. Il contestait toutes les assertions de Mme A quant aux actions que son père et d’autres puissants voyants étaient supposés mener en Afrique.
Il concluait en prétendant que si ses opérations magiques étaient demeurées infructueuses, c’est que Mme A n’avait pas fait comme il fallait.
Par ailleurs, I F reconnaissait effectuer fréquemment des opérations en espèces, notamment l’achat d’un véhicule pour un prix de 140 000 F, payé en espèces. L’argent provenait de ses divers clients, dont il ne pouvait préciser l’identité, car il ne tenait pas de comptabilité. Il reconnaissait ainsi avoir notamment perçu une somme de 20 000 F d’un client venant de la Martinique.
Il indiquait par ailleurs percevoir le RMI, soit 2 295 F par mois. Il lui arrivait de jouer au casino, à E, ou à d’autres jeux de hasard.
À son domicile, étaient saisis notamment :
— un relevé de son compte, auprès de la Société Bordelaise de CIC, faisant notamment apparaître, le 4 janvier 2002, un versement en espèces de 30 000 F, ainsi qu’un retrait de 32 797 F, le 10 janvier 2002.
Réentendu sur ces éléments, il expliquait que le dépôt de 30 000 F provenait notamment d’un retrait de 22 000 F effectué en juillet 2001, sur son livret à MONTARGIS. Il maintenait n’avoir pas perçu de Mme A plus de 3 000 F en espèces.
Une expertise psychiatrique de Mme A, réalisée le 10 mars 2003, par le Docteur L M, à la demande du Procureur de la République, concluait à l’absence de pathologie psychiatrique ni de trouble des fonctions cognitives. Par contre, elle présentait un état anxio-dépressif avéré, réactionnel à une rupture sentimentale, dans un contexte professionnel lui aussi en bouleversement. Cet état était alors susceptible d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
I F a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de E, sous la prévention de publicité mensongère.
Par jugement prononcé par défaut le 8 décembre 2003, le tribunal correctionnel de E a déclaré I F coupable des faits reprochés, et l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende.
Le tribunal a par ailleurs déclaré Mme G A épouse C recevable en sa constitution de partie civile, et il a condamné I F à lui payer la somme de 22 867,35 euros, à titre de dommages et intérêts.
Ce jugement a été signifié à Parquet le 15 janvier 2004, et à personne en ce qui concerne la partie civile, le 9 février 2004.
I F a formé opposition au jugement, le 20 octobre 2004.
Par jugement prononcé le 18 décembre 2006, le tribunal correctionnel de E, statuant par itératif défaut, a déclaré I F coupable des faits reprochés, et l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende.
Le tribunal a déclaré Mme G A épouse C recevable en sa constitution de partie civile, et il a condamné I F à lui payer la somme de 22 867,35 euros, à titre de dommages et intérêts outre la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le jugement a été signifié à Parquet le 2 mars 2007. Il a été notifié à I F par procès-verbal le 14 septembre 2007.
I F a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, par déclaration enregistrée le 17 septembre 2007.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
À l’audience de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de PAU, tenue le 5 février 2008, Mme G A épouse C demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les dispositions civiles, et la condamnation de I F à lui payer en outre une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Ministère public requiert la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré I F coupable des faits reprochés, sauf à requalifier ces faits en délit d’escroquerie. Sur la peine, il sollicite la confirmation d’une peine d’emprisonnement, laquelle pourrait toutefois être assortie d’un sursis avec une mise à l’épreuve, afin de contraindre le prévenu à indemniser la victime.
I F sollicite sa relaxe, en faisant valoir que ses activités relevant de l’irrationnel, elles ne sauraient tomber sous le coup des dispositions en matière de publicité mensongère. Il s’oppose par ailleurs à la requalification des faits en délit d’escroquerie, une telle requalification portant atteinte aux droits de la défense qui n’en a pas eu connaissance avant l’audience. Subsidiairement, il demande à cet égard une réouverture des débats à une audience ultérieure.
RENSEIGNEMENTS
I F est de nationalité guinéenne. Il vit en concubinage. Il indique être sans emploi, et ne plus exercer l’activité de médium, ses seules ressources étant constituées du RMI.
Son casier judiciaire porte mention de deux condamnations :
— le 6 octobre 1999, la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en FRANCE et exécution d’un travail clandestin ;
— le 7 mars 2003, la peine d’amende de 300 euros, pour exécution d’un travail clandestin.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’action publique,
Il est reproché à I F d’avoir commis le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, en effectuant, sur le magazine 40, une publicité présentant ses activités de marabout-K, comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, sur ses qualités et aptitudes, ce en alléguant que son travail de marabout était rapide et efficace à 100 %, garanti, dans un délai de 5 jours.
Il convient en premier d’écarter la requalification mise au débat par le Ministère public, une telle requalification des faits en délit d’escroquerie n’étant, à ce stade de la procédure, pas opportune, la défense pouvant justement faire valoir qu’elle lui cause un grief, pour solliciter un report de l’audience, alors qu’un tel report n’apparaît pas souhaitable, eu égard à la durée de la procédure et à l’ancienneté des faits dont la Cour a à connaître. C’est donc sous la prévention de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur qu’il convient d’apprécier les faits et la responsabilité pénale du prévenu.
S’agissant en premier lieu de l’élément matériel de l’infraction, consistant en l’existence d’une publicité contenant des allégations fausses, celui-ci est parfaitement établi par les éléments de la procédure. I F ne conteste en effet pas être l’auteur de la publicité incriminée, dans laquelle il offre ses services de marabout en garantissant un résultat infaillible dans un délai moyen de 5 jours, quelque soit le cas qui lui est soumis. Il convient de relever à cet égard que l’annonce insiste particulièrement sur l’efficacité du 'travail’ proposé et la rapidité de son résultat infaillible, lesquelles apparaissent comme des arguments commerciaux essentiels, destinés à rallier la clientèle la plus large.
Le prévenu ne saurait utilement invoquer le caractère irrationnel de l’activité considérée, pour en conclure que le délit, qui relève du droit de la consommation, ne s’y appliquerait pas, alors même que l’activité économique et les profits attendus et générés par cette activité n’ont, eux, rien d’irrationnels, d’où il suit que les activités de voyance et autres sciences occultes sont bien soumises au droit de la consommation en général, et aux dispositions applicables en matière de publicité mensongère en particulier. Le caractère irrationnel de l’annonce et plus généralement de l’activité exercée ne lui retire pas son caractère éventuellement mensonger, dès lors qu’il est avéré que cette annonce est destinée à tromper le lecteur, en lui faisant croire faussement en la certitude d’un résultat qui s’avère sinon chimérique du moins aléatoire.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes sur ce point, de la partie civile et de M. F, que les prestations de ce dernier ont été dispensées à plusieurs reprises, sur une longue période, sans avoir le résultat annoncé par le marabout et attendu par Mme A.
L’absence de résultat certain de ses prestations n’est pas discutée par I F, qui a reconnu devant les enquêteurs que 'parfois cela marchait, et parfois non'.
Ainsi, l’allégation fausse d’un résultat certain et garanti caractérise le délit de publicité mensongère, au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation, qui lui est reproché.
Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de E, en ce qu’il a déclaré I F coupable des faits reprochés.
S’agissant de la peine, la Cour constate que le prévenu a, pendant plusieurs mois, soutiré à Mme A des sommes très importantes, en profitant de la fragilité psychologique de cette dernière, et en entretenant chez elle l’illusion que son annonce mensongère avait faussement fait naître. Ces faits, parfaitement nuisibles et dommageables, doivent être sévèrement réprimés, pour dissuader le prévenu de les réitérer, la Cour observant que s’il indique avoir cessé son activité de marabout, I F déclare être actuellement sans emploi, ce qui pourrait le tenter de commettre à nouveau des infractions en liaison avec ce type d’activité.
Il convient par voie de conséquence de le condamner à la peine de 8 mois d’emprisonnement, dont 3 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve d’une durée de 2 ans, en lui imposant l’obligation d’établir sa résidence en un lieu déterminé et celle de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction.
Par ailleurs il convient d’ordonner la publication du dispositif de cet arrêt, conformément aux dispositions de l’article L.121-4 du Code de la Consommation, selon les modalités définies au dispositif de la décision.
Sur l’action civile,
Mme G A sollicite la condamnation de M. I F à lui payer la somme de 22 867,35 euros qu’elle dit lui avoir versée sans aucun résultat. Ces sommes auraient été remises au marabout, en plusieurs versements, effectués entre le mois de septembre 2001 et le mois de décembre de la même année, l’essentiel de ces versements étant effectué en espèces.
Les déclarations de Mme A sont contestées par M. I F, qui indique avoir reçu et encaissé seulement deux chèques, de 2 500 francs chacun, ainsi qu’une somme totale de 3 000 francs en espèces. Il reconnaît toutefois ne tenir aucune comptabilité, ce qui rend impossible la vérification des sommes qu’il a pu encaisser dans le cadre de son activité. Par ailleurs, il reconnaît que Mme A l’a consulté à de multiples reprises, pendant plusieurs mois, ce qui rend peu vraisemblables ses allégations selon lesquelles il n’aurait demandé qu’une somme de 3 000 francs, et il aurait attendu le mois de décembre, soit trois mois après le début des consultations, pour être rémunéré au moyen des deux chèques, qu’il a encaissés les 6 et 20 décembre 2001.
Au contraire, les déclarations de Mme A sont corroborées par les relevés de compte qu’elle produit, qui établissent qu’entre le 14 septembre 2001 et le 30 novembre de la même année, elle a retiré plus de 150 000 francs en espèces sur son compte, aux dates et pour des montants qui correspondent aux versements qu’elle déclare avoir effectués au profit de M. F. Le nombre et l’importance des retraits s’explique parfaitement par la nécessité, dans laquelle elle se trouvait, de répondre aux sollicitations financières croissantes du marabout, dont l’emprise sur elle était à la mesure de l’espoir qu’il avait su générer.
En l’état de ces éléments, la Cour constate que le préjudice invoqué par la partie civile est parfaitement établi, et justifie la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné I F à payer à G A la somme de 22 867,35 euros qu’elle réclamait, et sa condamnation à lui payer en outre une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés, pour la totalité de l’instance, devant le tribunal, puis la Cour d’Appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Sur l’action publique
Confirme le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de E, en ce qu’il a déclaré I F coupable d’avoir à E (40) et sur le territoire national, courant 2001 et 2002, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités et aptitudes du prestataire en alléguant que son travail de marabout était rapide et efficace ('100% garanti dans un délai de 5 jours'), annonce parue dans le journal le 40, sous la rubrique SCIENCES OCCULTES, ce au préjudice de Madame G A,
infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 al.1 du Code de la Consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la Consommation ;
L’infirmant sur la peine,
Condamne I F à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pour une durée 2 ans ;
Lui impose les obligations suivantes :
* établir sa résidence en un lieu déterminé (article 132-45 2° du Code Pénal);
* réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction (article 132-45 5° du Code Pénal) ;
Ordonne la publication aux frais du condamné du dispositif de cet arrêt dans les journaux SUD-OUEST édition des LANDES et L’ECLAIREUR DU GATINAIS ET DU CENTRE sis 48 rue Dorée à XXX
Constate que l’avertissement prévu aux articles 132-40 et suivants du Code pénal n’a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l’arrêt.
Sur l’action civile
Confirme le jugement en ses dispositions civiles en ce qu’il :
— a reçu Madame A épouse C G en sa constitution de partie civile,
— a condamné Monsieur F I à payer à Madame A épouse C G la somme de 22 867,35 euros à titre de dommages-intérêts.
Y ajoutant,
Condamne I F à payer à Mme G A une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, au titre des frais exposés par cette dernière, pour la totalité de l’instance, devant le tribunal correctionnel et la Cour d’appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-35, 132-19, 132-40 et suivants, 132-45 2°, 5° du Code Pénal, 475-1, 739 à 747 du Code de Procédure Pénale, L.213-1, L.121-1, L.121-4, L.121-5, L.121-6, L.121-6 al.1 du Code de la Consommation.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Conseiller Y, par suite de l’empêchement du Président, et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière,
XXX
LE CONSEILLER,
Y. Y
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