Infirmation 16 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 16 sept. 2008, n° 06/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 06/04195 |
Texte intégral
PC/NL
Numéro 3932/08
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 16/09/2008
Dossier : 06/04195
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
B X, C X
C/
GROUPAMA DU SUD OUEST,
S.A.R.L. SOCIETE DES CONSTRUCTIONS CUZANGUES,
D Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l’article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l’audience publique du 16 septembre 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mai 2008, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Monsieur AUGEY, Conseiller
assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur B X
XXX
XXX
Madame C X
XXX
XXX
représentés par la SCP A, A-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistés de la SCP ETESSE, avocats au barreau de PAU
INTIMES :
Compagnie GROUPAMA DU SUD OUEST
XXX
XXX
représentée par la SCP PIAULT / F-G, avoués à la Cour
assistée de Me COUDEVYLLE, avocat au barreau de PAU
Maître D Z
XXX
XXX
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DES CONSTRUCTIONS CUZANGE
XXX
XXX
représentée par la SCP DE H / I / J, avoués à la Cour
sur appel de la décision
en date du 25 OCTOBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Courant 1994-1995, les époux B X et C E ont fait procéder à des travaux d’agrandissement de leur immeuble d’habitation de SUSMIOU par adjonction à la partie ancienne rénovée, formant le corps principal du bâtiment, d’une extension formant aile en façade Est, avec terrasse couverte à l’angle nord-est.
Les époux X ont confié à la S.A.R.L. Société des Constructions CUZANGES (ci-après S.C.C.) la mise en oeuvre, après préparation par sablage, d’un enduit extérieur monocouche à double vocation décorative et imperméabilisante, appliqué tant sur les maçonneries neuves de l’extension que sur les anciens enduits – conservés – de la partie existante.
Ces travaux, pour lesquels aucun devis préalable n’a été produit, ont fait l’objet d’une facture n° 282 du 24 mai 1995 pour un montant de 37.617,07 F. T.T.C., régulièrement acquittée par les époux X.
Courant 2001, les époux X ont constaté que l’enduit mis en oeuvre par la S.A.R.L. S.C.C. se fissurait en de nombreux endroits et n’adhérait pas totalement au support sur lequel il avait été posé.
En suite de l’échec de pourparlers extrajudiciaires, les époux X saisissaient le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de PAU qui, par ordonnance du 15 septembre 2004 désignait en qualité d’expert Monsieur Y, lequel déposait un rapport définitif en juillet 2005 aux termes duquel il relevait les désordres suivants :
1 – en façade Est, partie neuve, un effritement de l’enduit en pied de façade dû à la présence de salpêtre, générée par des remontées capillaires d’humidité provoquées par une mise en oeuvre de l’enduit non conforme aux règles de l’art (application d’enduit jusqu’au sol naturel), l’expert notant que le désordre pourra s’aggraver,
2 – en façade Est, partie neuve, microfissuration de l’enduit à la liaison des coffres encastrés de volets roulants avec la maçonnerie sur la partie neuve, qualifiée par l’expert de phénomène structurel normal entre deux éléments constructifs de nature différente et dont l’expert note qu’elles ne peuvent, de par leur ampleur, être infiltrantes,
3 – en façade Est, à la liaison entre neuf et ancien, une fissure verticale sur toute la hauteur de la façade avec décollement de l’enduit sur la façade ancienne dont l’expert indique qu’elle est liée à la réalisation en continu de l’enduit en l’absence de mise en place d’un couvre-joint entre les deux parties du bâtiment, soit une erreur de conception de la maçonnerie,
4 à 8 – sur la partie ancienne du bâtiment, en façade Est, des fissures verticales de l’ordre de 0,3 mm avec un décollement ponctuel de l’enduit sans fissuration, en façade Sud de très nombreuses fissures de 0,4 à 0,6 mm sur l’ensemble de la façade avec décollement important de l’enduit et de nombreuses fissures en façade Ouest, principalement verticales, de l’ordre de 0,4 à 0,7 mm avec important décollement d’enduit, étant précisé :
— que l’expert conclut que les fissures des façades Est et Ouest sont d’ordre structurel et dues à des dilatations différentes des matériaux de façade et que leur apparition a pour cause l’absence dans la préparation du support de la mise en oeuvre d’un grillage.
— qu’il indique que les fissures de la façade Sud semblent être la conséquence plus nette du décollement de l’enduit.
— qu’il estime que malgré les importantes surfaces décollées, aucun effondrement d’enduit n’a été constaté mais que des chutes d’enduit sont inévitables à plus ou moins court terme et que si aucune reprise n’est réalisée, il sera impossible de recouvrir directement les enduits sans les avoir préalablement déposés
— qu’il indique n’avoir constaté aucune infiltration dans le bâtiment, l’enduit ancien assurant parfaitement l’étanchéité des façades car l’enduit appliqué par S.C.C. ne pourrait l’assurer dans son état actuel, principalement en façade Ouest.
9 – sur la façade Nord, une légère différence de nuance entre l’enduit de la partie ancienne et celui de l’extension liée à une couche d’une épaisseur inférieure aux prescriptions du fabricant (8 mm contre 10 mm), l’expert considérant que la différence de teinte est infime et n’est pas suffisante pour être retenue comme désordre et notant que bien qu’aucune infiltration ne soit relevée au niveau de l’enduit, la résistance de celui-ci reste affaiblie et peut compromettre son vieillissement,
10 – présence de traces noirâtres sur le retour Ouest de l’extension, imputables à un défaut d’entretien.
Par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2005, les époux X ont alors fait assigner la S.A.R.L. S.C.C. et son assureur, la Compagnie GROUPAMA SUD-OUEST, aux fins de voir :
— déclarer la société S.C.C. responsable des désordres affectant l’enduit de façade mis en oeuvre en 1995,
— dire acquise à la société S.C.C. la garantie de la Compagnie GROUPAMA suivant contrat et avenant n° 64-073909.1006,
— condamner solidairement la société S.C.C. et la Compagnie GROUPAMA à leur payer les sommes de 6.471,64 € au titre des travaux de reprise, 3.243,49 € au titre de la dépréciation de la construction et 1.000 € au titre du trouble de jouissance.
Par jugement du 25 octobre 2006, le Tribunal de Grande Instance de PAU a :
— débouté les époux X de leurs demandes,
— dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.,
— condamné les époux X aux dépens.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2006.
Par acte d’huissier de justice du 15 mai 2007, les époux X ont fait assigner en intervention forcée Me Z, ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. S.C.C., placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PAU en date du 5 mars 2007 (dossier n° 07-1889 joint au dossier principal n° 06-4196 par ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat du 21 août 2007).
Par conclusions du 13 novembre 2007, Me Z a déclaré intervenir volontairement à l’instance ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. S.C.C., placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2007.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat en date du 26 mars 2008.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 29 janvier 2008, les époux X demandent à la Cour, réformant le jugement déféré :
— de statuer ce que de droit sur l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire soulevée par la société S.C.C. pour non réponse suffisante aux dires adressés à l’expert et dans l’hypothèse d’une annulation du rapport, d’ordonner une nouvelle expertise avec la même mission que celle précédemment déterminée,
— de déclarer la société S.C.C. responsable des désordres affectant l’enduit mis en place par la société S.C.C. sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1792-2 du Code Civil,
— de dire que la Compagnie GROUPAMA doit sa garantie au titre de l’assurance décennale souscrite auprès d’elle par la société S.C.C.,
— de fixer à la somme de 10.715,13 € en principal le montant de leur créance contre la S.A.R.L. S.C.C., augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 26 août 2004, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. et les entiers dépens,
— de condamner la Compagnie GROUPAMA à lui payer la somme principale de 10.715,13 € augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 26 août 2004, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. et les entiers dépens, avec autorisation pour la S.C.P. A, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent en substance :
— que l’enduit de façade mis en oeuvre par la société S.C.C. avait, outre sa fonction esthétique, un objectif d’imperméabilisation et donc d’étanchéité et qu’il constitue donc un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil et à tout le moins un élément d’équipement indissociable, au sens de l’article 1792-2 du Code Civil,
— qu’il n’est pas établi que les désordres étaient apparents pour les époux X, profanes en la matière, à la date de la réception tacite de l’ouvrage
— qu’il appert clairement de l’expertise judiciaire que les enduits ont été mal réalisés et ne répondent pas à la destination qui devrait être la leur puisque, avant même l’expiration du délai de garantie décennale, leur vieillissement est largement compromis,
— qu’il importe peu que l’expert n’ait pas relevé d’infiltration au niveau des enduits dès lors qu’il est constant que leur mise en oeuvre ne s’est pas faite correctement,
— qu’en toute hypothèse, les désordres constatés par l’expert judiciaire sont à tout le moins de nature à engager la responsabilité de la société S.C.C. sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires et de l’article 1147 du Code Civil compte-tenu des fautes manifestes commises dans la mise en oeuvre de l’enduit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2007, Me Z, intervenant volontairement aux débats ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. S.C.C. demande à la Cour :
— de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire en raison de la violation de l’article 276 du Code de Procédure Civile résultant du défaut de réponse par l’expert au dire technique adressé par l’une des parties en la cause,
— subsidiairement, de déclarer l’appel des époux X irrecevable,
— en toute hypothèse, de confirmer le jugement déféré et très subsidiairement de condamner la Compagnie GROUPAMA SUD-OUEST à relever et garantir la S.A.R.L. S.C.C. de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— de condamner solidairement les époux X ou toute partie succombante à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. de H-I-J, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il soutient en substance et pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire n’a pas répondu au dire technique qui lui avait été adressé le 27 décembre 2004 par la Compagnie GROUPAMA relativement à la détermination de la cause des fissures les plus importantes relevées sur l’enduit litigieux en sorte que demeure un doute sur la véritable origine des désordres,
— que par une exacte analyse des faits de la cause, le premier juge a parfaitement considéré qu’aucun des désordres relevés par l’expert judiciaire n’est de nature à entrer dans le champ de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du Code Civil,
— que dans l’hypothèse où la S.A.R.L. S.C.C. serait déclarée responsable des désordres, la garantie de la Compagnie GROUPAMA serait due tant au titre de la police d’assurance responsabilité décennale des constructeurs qui étendait la garantie aux travaux de mise en oeuvre de produits d’enduit d’imperméabilisation qu’en application de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la même compagnie et couvrant sa responsabilité civile contractuelle et sa responsabilité civile produits tant en ce qui concerne les dommages matériels que les dommages immatériels.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2008, la Compagnie GROUPAMA SUD OUEST, qui soulève in limine litis, une exception non motivée d’irrecevabilité de l’appel des époux X, conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite reconventionnellement la condamnation des époux X à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. PIAULT/ F-G, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient en substance :
— que les époux X ne produisent aucun élément permettant de considérer qu’ils auraient émis quelques réserves que ce soit alors que certains des désordres étaient apparents à la réception et qu’il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun des désordres affectant la façade n’est de nature à entrer dans le champ d’application de l’article 1792 du Code Civil,
— que la circonstance que les travaux litigieux relèvent des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil est exclusive de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— que l’avenant du 3 mai 1994 étendant la garantie décennale aux travaux extérieurs d’imperméabilisation ne concerne que les travaux emportant mise en oeuvre de l’enduit TOLL-O-TEIX qui n’est pas celui appliqué lors des travaux litigieux et qu’en toute hypothèse les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies puisqu’il n’y a atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage,
— que la garantie responsabilité civile professionnelle ne saurait pas plus être mise en oeuvre dans la mesure où elle ne s’applique qu’aux désordres dont la cause résulte d’accident, d’incendie, d’explosion ou du fait de l’eau, où sont exclus de la garantie les dommages survenant douze mois après la réception des travaux.
MOTIFS
L’exception, non motivée et de pure forme, d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la Compagnie GROUPAMA SUD-OUEST sera rejetée, les époux X ayant interjeté appel dans des conditions de forme et de délai régulières et aucune autre cause d’irrecevabilité de l’appel n’étant caractérisée.
I – Sur la demande d’annulation de l’expertise judiciaire :
La SELARL Z, ès qualité, fait grief à l’expert judiciaire de n’avoir pas répondu à un dire écrit du 27 décembre 2004 aux termes duquel la compagnie GROUPAMA demandait à l’expert de formuler toutes observations:
— sur la possible imputation des fissures les plus importantes affectant l’enduit et se retrouvant sur le support à un mouvement du sol ou à l’absence d’ouvrage raidisseur entraînant inévitablement l’apparition de microfissures sur l’enduit, quel que soit son mode de réalisation,
— sur le fait que la société S.C.C. n’avait pas de précaution particulière à prendre avant la réalisation de l’enduit dans la mesure où il est acquis que celui-ci était exempt de tout désordre avant la mise en oeuvre de l’enduit,
— sur le constat de l’absence de toute humidité intérieure pouvant être rattachée à des infiltrations d’eau par façades.
La lecture du rapport d’expertise judiciaire permet cependant de constater que l’expert, s’il n’a pas expressément visé le dire du 27 décembre 2004, a (cf. chapitre VI, pages 10 et 11 du rapport, consacré aux causes des désordres) répondu aux interrogations contenues dans le dire précité et qu’il a noté (page 13 du rapport) l’absence d’infiltrations intérieures.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation des opérations d’expertise judiciaire.
II – Sur la demande formée contre la S.A.R.L. S.C.C. par les époux X :
La demande des époux X sera déclarée recevable au regard des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de Commerce et au vu de la L.R.A.R. du 15 mars 2007 emportant déclaration, entre les mains de Me Z, d’une créance provisionnelle de 13.000 € au titre du litige objet de la présente instance.
1 – Sur la responsabilité :
Aucune des parties au litige ne conteste la qualification d’ouvrage conférée implicitement mais exactement par le jugement déféré aux travaux effectués par la S.A.R.L. S.C.C. et consistant dans la mise en oeuvre, après sablage préparatoire, d’un enduit extérieur à double vocation décorative et imperméabilisante.
Aux termes de l’article 1792 du Code Civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
On en déduit que la mise en oeuvre de l’article 1792 du Code Civil suppose l’existence de dommages compromettant la solidité ou la destination de l’ouvrage (en l’espèce l’enduit extérieur d’imperméabilisation) et non de l’immeuble (au sens de la construction sur laquelle ledit enduit a été mis en oeuvre).
Entrent dans cette catégorie les désordres numérotés 1, 3 et 4 (et non 3 comme indiqué par erreur) à 8 en ce qu’ils compromettent la solidité de l’enduit et/ou le rendent impropre à sa destination, l’expert relevant :
— s’agissant du désordre n°1 (effritement de l’enduit en pied de façade provoqué par une mise en oeuvre de l’enduit non conforme aux règles de l’art) que le désordre est évolutif,
— s’agissant des désordres 4 à 8 (fissurations et décollement affectant l’enduit mis en place sur les façades de la partie ancienne du bâtiment) que malgré les importantes surfaces décollées, aucun effondrement d’enduit n’a été constaté mais que des chutes d’enduit sont inévitables à plus ou moins court terme et que si aucune reprise n’est réalisée, il sera impossible de recouvrir directement les enduits sans les avoir préalablement déposés, l’expert ajoutant que l’absence d’infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment est exclusivement imputable à l’enduit ancien qui assure parfaitement l’étanchéité des façades car l’enduit appliqué par S.C.C. ne pourrait l’assurer dans son état actuel, principalement en façade Ouest.
Il convient de considérer :
— que les désordres n° 1 et n° 3 ne peuvent être considérés comme apparents lors de la réception tacite de l’ouvrage (dont les parties ne contestent la fixation par le premier juge à la fin mai 1995, date du règlement de la facture de travaux) dans la mesure où, si leur cause (application de l’enduit jusqu’au sol naturel, recouvrant le libage situé sous l’arase étanche du mur pour le désordre n° 1, absence de mise en oeuvre d’un couvre-joint de dilatation pour le désordre n°3) était apparente lors de la réception, leurs effets (effritement de l’enduit dû à l’humidité remontant du sol par capillarité pour le désordre n° 1, fissure verticale à la liaison entre l’extension et la partie ancienne de l’immeuble pour le désordre n° 3) demeuraient cachés pour un profane jusqu’à leur manifestation physique,
— que le désordre n° 2 (microfissuration de l’enduit à la liaison des coffres encastrés des volets roulants avec la maçonnerie) est, selon l’expert, un phénomène structurel normal sans incidence sur la capacité d’imperméabilisation de l’enduit,
— que le désordre n° 9 (légère différence de teinte entre l’enduit apposé sur la partie ancienne et enduit apposé sur l’extension), imputable à une épaisseur insuffisante de la couche d’enduit n’a aucune incidence sur la fonction imperméabilisante de celui-ci,
— que le désordre n° 10 (traces noirâtres sur le retour Ouest est imputable) à un défaut d’entretien exclusif de la mise en oeuvre de l’article 1792 du Code Civil.
Il convient donc, réformant partiellement le jugement entrepris, de déclarer la S.A.R.L. S.C.C. responsable, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, des désordres n° 1, 3 et 4 à 8 affectant l’enduit extérieur par elle apposé sur l’immeuble d’habitation des époux X et de débouter ces derniers de leurs demandes afférentes aux autres désordres relevés par l’expert, insusceptibles d’engager la responsabilité de la S.A.R.L. S.C.C.
2 – Sur l’évaluation du préjudice :
Au vu des éléments versés aux débats et en particulier du rapport d’expertise judiciaire qui ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse de ce chef, la créance des époux X contre la S.A.R.L. S.C.C. sera ainsi évalué aux sommes de :
— 5.756,19 € T.T.C. au titre coût de réfection même des désordres,
— 3.243,49 € T.T.C. au titre de la dépréciation de la construction, correspondant au coût des travaux en périphérie des zones atteintes afin d’assurer l’unité esthétique des façades,
— 500 € au titre du trouble de jouissance que généreront les travaux de réfection, estimés par l’expert à 5 jours ouvrables.
La Cour réformant le jugement entrepris fixera donc la créance des époux X contre la S.A.R.L. S.C.C. à la somme principale de 9.499,68 € laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2005, date de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil, ce jusqu’au 5 mars 2007, date de la mise en redressement judiciaire de la S.A.R.L. S.C.C. par application de l’article L 622-28 du Code de Commerce.
III – Sur la mise en cause de la Compagnie GROUPAMA SUD-OUEST
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie GROUPAMA SUD-OUEST dans la mesure où aucune des garanties consenties par cet assureur à la S.A.R.L. S.C.C. ne peut en l’espèce être mobilisée.
S’agissant de la police d’assurance responsabilité décennale, il convient en effet de constater :
— qu’aux termes de l’avenant du 3 mai 1994 sont garantis les ouvrages de bâtiment suivants: maçonnerie ou béton armé utilisé dans des ouvrages n’excédant pas 7 niveaux et ne comportant pas de poutres dont la portée est supérieure à 9 mètres entre appuis ou 4 mètres en porte-à-faux (A/06), peinture à l’exclusion des revêtements d’imperméabilisation ou d’étanchéité et des revêtements plastiques épais ( (E/03), enduits d’imperméabilisation de façades (S/02),
— que les conditions particulières de l’avenant d’extension de garantie à ces derniers travaux (dont l’applicabilité n’est pas contestée) visent les travaux d’application du procédé d’enduit d’imperméabilisation de façade TOLL-O-TEX, objet d’un cahier des charges des systèmes TOL-FLEX rédigé par la société TOLLENS et approuvé par SGS Qualitest et Bureau Veritas, avec du personnel de l’entreprise ayant reçu formation nécessaire par la société tenante du produit TOLL-O-TEX qui lui apporte son assistance technique,
— que l’expertise judiciaire n’a pas permis d’identifier la nature exacte de l’enduit mis en oeuvre par la S.A.R.L. S.C.C., l’expert, reprenant les explications mêmes de Monsieur X évoquant un enduit monocouche 'de type TOPRAL', sans autre précision,
— qu’aucun élément versé aux débats n’établit que l’enduit mis en oeuvre par la S.A.R.L. S.C.C. au domicile des appelants est le produit TOLL-O-TEX visé dans la police d’assurance responsabilité décennale.
Les époux X et la S.A.R.L. S.C.C. qui ne rapportent pas la preuve (dont la charge leur incombe) de l’applicabilité de la police responsabilité décennale aux désordres précités seront donc respectivement déboutés de leur action directe et de leur appel en garantie.
S’agissant de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle contractuelle invoquée par les appelants, cette garantie ne peut être mobilisée dès lors (cf. conditions générales de la police, chapitre VII) qu’elle ne couvre que les conséquences pécuniaires de la responsabilité que le souscripteur peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui ou aux clients, résultant d’accident, d’incendie, d’explosion ou du fait de l’eau …
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. en faveur de l’une quelconque des parties.
La S.A.R.L. S.C.C. sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec autorisation pour la S.C.P. A et la S.C.P. PIAULT / F-G, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 25 octobre 2006,
En la forme :
— Déclare recevables l’appel principal des époux X et l’appel incident de la S.A.R.L. Société des Constructions CUZANGES,
— Déclare recevable l’intervention volontaire aux débats de la SELARL D Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOCIETE DES CONSTRUCTIONS CUZANGUES.,
Au fond :
Réformant partiellement le jugement entrepris :
Déclare la S.A.R.L. SOCIETE DES CONSTRUCTIONS CUZANGES responsable, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, des désordres numéros 1, 3 et 4 à 8 du rapport d’expertise judiciaire,
Fixe de ce chef la créance des époux X contre la S.A.R.L. SOCIETE DES CONSTRUCTIONS CUZANGES à la somme principale de neuf mille quatre cent quatre vingt dix neuf euros soixante huit centimes (9.499,68 €) laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2005, date de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil, et ce jusqu’au 5 mars 2007, date de la mise en redressement judiciaire de la S.A.R.L. SOCIETE DES CONSTRUCTIONS CUZANGES par application de l’article L 622-28 du Code de Commerce,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.,
Condamne la S.A.R.L. SOCIETE DES CONSTRUCTIONS CUZANGES aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec autorisation pour la S.C.P. A et la S.C.P. PIAULT / F-G, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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