Cour d'appel de Pau, 21 septembre 2009

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 21 sept. 2009
Juridiction : Cour d'appel de Pau

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES

XXX

STATUANT EN PREMIER RESSORT

N° 75 /2009

du 21 Septembre 2009

Arrêt civil

DE Z A M

C.P.A.M. X

C/

G H I L R S

La Cour d’Assises du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant au Palais de Justice de PAU, en son audience publique tenue le 21 Septembre 2009, a rendu publiquement l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

DE Z A M

née le XXX à XXX

demeurant 35 Boulevard O Jaurès – Appart. 3 -64100- X

non comparante,

représentée par Maître BONNECAZE-DEBAT Carole, avocate inscrite au Barreau de X.

Partie Civile demanderesse

d’une part

ET

G H I L R S,

né le XXX à XXX

Fils de I Belarmino Eugénio et de G H MARTINHO Mariana

de nationalité portugaise

Sans domicile -

Détenu à la Maison d’Arrêt de PAU depuis le 07 Avril 2007

non comparante,

représenté par Maître IDIART David, avocat inscrit au Barreau de X,

d’autre part

En présence de :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de X

dont le siège est 68 Allée Marines à X Cédex (64111)

représentée par Maître BARNABA Alexandrine, avocate inscrite au Barreau de PAU.

LA COUR, après avoir entendu :

— Ouï le conseil de la partie civile, en ses conclusions ;

— Ouï le conseil de la partie intervenante, en ses conclusions ;

— Ouï le conseil du condamné, en ses conclusions ;

— Ouï le Ministère Public, en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Par arrêt pénal du 09 Juin 2009, la Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques a :

— déclaré G H I L R S coupable de tentative de meurtre

— condamné G H I L R S à la peine de dix ans de réclusion criminelle

Considérant que DE Z A M qui s’était constituée partie civile lors de l’information judiciaire a réitéré cette constitution au début des débats pénaux et réclame présentement à l’audience civile par conclusions régulièrement visées et déposées :

1) d’ordonner un complément d’expertise à l’expert qu’il plaira à la Cour aux fins de chiffrer le préjudice tant physique que psychique subi par Madame DE Z A et avec notamment pour mission de :

a – Prendre attache avec tous praticiens ayant eu à traiter les blessures de Madame DE Z A postérieurement aux faits objets de la présente procédure ou qui vont être amenés à intervenir médicalement sur elle et consulter si nécessaire tous dossier médicaux la concernant utile à la manifestation de la vérité.

b – fixer la date de consolidation

c – chiffrer l’ensemble des préjudices physiques et psychiques conformément à la nomenclature Dintilhac avant et après la date de consolidation

d – rendre un rapport

2) ordonner le versement d’une provision de la part de Monsieur G H I L au profit de Madame DE Z de A d’un montant de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive et décomposée comme suit :

a – pretium doloris : 15.000 €

b – préjudice esthétique : 5.000 €

c – préjudice d’agrément : 10.000 €

d – déficit fonctionnel temporaire : 70.000 €

3) fixer une nouvelle date d’audience aux fins de déterminer, une fois le rapport d’expertise rendu, le préjudice définitif subi par Madame DE Z DE A.

Que la C.P.A.M. de X, organisme social de Madame DE Z A, sollicite présentement à l’audience civile par conclusions régulièrement visées et déposées de :

— constater que le montant provisoire des débours de la Caisse s’élève à la somme de 181 397,94 €.

— vu l’absence de consolidation de la victime, voir ordonner un complément d’expertise et préserver les droits de la Caisse dans l’attente dudit rapport.

— donner acte à la concluante qu’elle s’en remet quant à la provision sollicitée par Madame DE Z A.

— donner acte à la concluante des réserves qu’elle formule quant au remboursement des prestations déjà payées et de toutes celles à venir.

— donner acte à la Caisse concluante de ce qu’elle peut faire valoir une créance au titre de l’indemnité forfaitaire (articles 9 et 10 de l’Ordonnance 96.51 du 24 Janvier 1996), d’un montant de 955 €, cette indemnité étant recouvrée selon les dispositions prévue par le Code de la Sécurité Sociale.

Que G H I L R, sollicite présentement à l’audience civile par conclusions visées et déposées de :

— prendre acte de ce que Monsieur DE H I L ne s’oppose pas au complément d’expertise sollicité par Madame DE Z A.

— débouter Madame DE Z A de sa demande de provision.

— rappeler l’affaire à telle audience qu’il plaira une fois les conclusions de l’expertise complémentaire déposées.

Motifs de la décision :

Attendu que la Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques a rendu le 09 Juin 2009 l’arrêt pénal ;

Considérant que la constitution de partie civile de DE Z A M est recevable ;

Qu’il y a lieu de donner acte à la C.P.A.M. de X de son intervention ;

Que les demandes relatives aux préjudices subis sont fondées en leur principe ;

Considérant qu’il résulte des débats et pièces produites que l’état de santé de M DE Z A, ne paraît pas consolidé ;

Qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M DE Z A et les demandes de la C.P.A.M. de X et d’ordonner une expertise médicale de M DE Z A confiée au Docteur Y ;

Qu’il y a lieu d’allouer à M DE Z A une provision d’un montant de 30.000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare recevable la constitution de partie civile de DE Z A M et y faisant droit,

Donne acte à la C.P.A.M. de X de son intervention ;

— Surseoit à statuer sur la liquidation des préjudices allégués par M DE Z A ;

— Ordonne une expertise médicale confiée au C D, domicilié XXX à X (64100), expert près la Cour d’Appel de PAU, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment pour l’évaluation d’un préjudice psychique éventuel, avec mission de :

* procéder à l’examen de M DE Z A et de décrire son état.

* décrire les lésions subies, les soins et les traitements reçus.

* fixer la date de consolidation.

* déterminer la durée et le taux de déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel avant consolidation.

* décrire les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi avant consolidation. En déterminer le taux.

* décrire le déficit fonctionnel permanent en ce compris les douleurs persistant après consolidation. En déterminer le taux.

* dire si l’état consolidé nécessite des soins futurs. Apporter toutes précisions sur les mesures à envisager.

* dire s’il existe une incidence professionnelle avant et après la consolidation. Dans l’affirmative, dire s’il en résulte des modifications dans l’exercice de la profession, une impossibilité d’exercer une ou plusieurs professions ou un changement de profession.

* dire s’il existe un préjudice esthétique et en déterminer le taux.

* préciser les éléments d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

Dit que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine.

Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par Ordonnance du Président de la Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques.

Dit que les frais d’expertise seront payés par le Trésor Public en application des articles R. 91 et R. 92-3 du Code de Procédure Pénale.

Condamne R G H I L à verser à N DE Z A la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices.

Le Président a averti le condamné qu’il disposait d’un délai de dix jours pour interjeter appel de la décision civile, que passé ce délai, il n’y serait plus recevable ; le même avertissement a été donné au Partie Civile.

Conformément aux dispositions de l’article 706-15 du Code de Procédure Pénale, avis est donné à la partie civile de la possibilité qu’elle a de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, dans le cas où elle est victime des infractions prévues aux articles 706-3 et 706-14 du Code de Procédure Pénale et où elle réunit les conditions prévues par ces articles.

Prononcé à la Cour d’Assises du département des Pyrénées Atlantiques siégeant à PAU, le vingt un septembre deux mille neuf, en audience publique, en présence de Monsieur O-Bernard ROUCH, Substitut Général, où siégeaient :

— Monsieur O-P Q, Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, Président de la Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques pour la session du troisième trimestre deux mille neuf, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU du 19 Mai 2009,

— Madame Dominique BRODARD, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de PAU, assesseur,

— Madame Marie-Christine APARICIO, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de TARBES, déléguée en sa qualité au Tribunal de Grande Instance de PAU par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU du 10 Juillet 2009, assesseur,

Tous deux désignés par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU, en date du 10 Juillet 2009,

Assistés de E F, Greffier à la Cour d’Appel de PAU,

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier,

E F

Le Président de la

Cour d’Assises,

O-P Q

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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