Cour d'appel de Pau, Chambre spéciale, 8 novembre 2010, n° 10/03002

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. spéc., 8 nov. 2010, n° 10/03002
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 10/03002
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 juin 2010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Numéro 4691 /10

COUR D’APPEL DE PAU

Ordonnance du 08 Novembre 2010

Dossier : 10/03002

Affaire :

B X

C/

S.C.P. Y

O R D O N N A N C E

***********

CONTESTATION D’UNE ORDONNANCE DE TAXE

***********

DEMANDEUR A LA CONTESTATION :

Madame B X

XXX

XXX

comparante en personne

XXX :

S.C.P. Y

XXX

64200 A

non comparante

**************

XXX

M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU par ordonnance du 6 septembre 2010

GREFFIER :

Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier

AUDIENCE :

Le 4 octobre 2010, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de GREFFIER l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2010.

°

° °

°

Par ordonnance du 15 juin 2010, à laquelle il y a lieu de se référer pour le rappel des faits, de la procédure et les prétentions des parties, le Juge Taxateur du Tribunal de Grande Instance de Z a taxé à la somme de 306,38 € la rémunération due par Mme B X au profit de Maître Y huissier de justice à A ;

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant la date d’expédition du 20 juillet 2010 et reçue le 26 juillet 2010, Mme B X a exercé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe .

Elle soutient :

— que le constat dressé par Maître Y ne reprend pas les requêtes de ses clientes et ne répond pas à la totalité de leurs demandes ;

— que la facture n’est pas conforme au prix annoncé par l’huissier sur les lieux ;

— que l’huissier a fait une fausse déclaration et une fausse constatation ;

— qu’elle lui a retourné le constat avec les corrections qu’elle entendait apporter au procès-verbal de constat ; que celui-ci ne lui a pas été adressé par la suite par l’huissier .

Maître Y demande de confirmer l’ordonnance entreprise ;

Il fait valoir :

— que Mme B X a voulu 'orienter’ ses constatations et lui a même adressé un modèle de constat qu’elle souhaitait qu’il rédige ;

— qu’il a refusé de modifier ses constatations dans le sens des orientations que Mme X désirait ;

Maître Y régulièrement convoqué a indiqué qu’il ne pouvait se présenter à notre audience à laquelle il a été régulièrement convoqué .

Attendu qu’il n’est pas contesté que Maître Y est intervenu à la requête de Mme B X aux fins de dresser un constat sur la commune de A ;

Attendu qu’aux termes de l’article 16 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d’un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation pour les actes dont la rémunération n’est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I ( constats 'locatifs') ;

Attendu que Maître Y a procédé à sa mission et a dressé un procès-verbal de constat le 21 avril 2009 auquel il a annexé des photographies prises sur les lieux et le plan cadastral ;

Attendu que le fait qu’il ait refusé de porter sur son procès-verbal les corrections ou les commentaires sollicités par Mme B X ne saurait priver Maître Y de la juste rétribution de la prestation qu’il a fournie ;

Qu’il appartient à Mme B X de saisir éventuellement, à ses risques et périls, le Président de la chambre départementale des huissiers pour se plaindre d’ agissements de Maître Y qu’elle estimerait contraires à la déontologie de la profession ;

Attendu que Maître Y a adressé à Mme B X une facture n° 2009001300 d’un montant de 247,52 € hors taxes, plus 10,35 euros à titre de débours, soit un total de 306,38 € toutes taxes comprises ;

Que ces honoraires n’apparaissent pas excessifs ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;

Que Mme B X supportera les dépens du présent recours .

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Confirmons l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 15 juin 2010, en ce qu’elle a taxé la somme de 306,38 € la rémunération due par madame B X à Maître Y , huissier de justice à A ;

Laissons les dépens de la procédure à la charge de l’ auteur du recours.

La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président de Chambre

Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
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