Cour d'appel de Pau, Chambre spéciale, 8 novembre 2010, n° 10/03002
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Pau, ch. spéc., 8 nov. 2010, n° 10/03002 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Numéro(s) : | 10/03002 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 juin 2010 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Philippe PUJO-SAUSSET, président
Texte intégral
XXX
Numéro 4691 /10
COUR D’APPEL DE PAU
Ordonnance du 08 Novembre 2010
Dossier : 10/03002
Affaire :
B X
C/
S.C.P. Y
O R D O N N A N C E
***********
CONTESTATION D’UNE ORDONNANCE DE TAXE
***********
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame B X
XXX
XXX
comparante en personne
XXX :
S.C.P. Y
XXX
64200 A
non comparante
**************
XXX
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU par ordonnance du 6 septembre 2010
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 4 octobre 2010, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de GREFFIER l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2010.
°
° °
°
Par ordonnance du 15 juin 2010, à laquelle il y a lieu de se référer pour le rappel des faits, de la procédure et les prétentions des parties, le Juge Taxateur du Tribunal de Grande Instance de Z a taxé à la somme de 306,38 € la rémunération due par Mme B X au profit de Maître Y huissier de justice à A ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant la date d’expédition du 20 juillet 2010 et reçue le 26 juillet 2010, Mme B X a exercé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe .
Elle soutient :
— que le constat dressé par Maître Y ne reprend pas les requêtes de ses clientes et ne répond pas à la totalité de leurs demandes ;
— que la facture n’est pas conforme au prix annoncé par l’huissier sur les lieux ;
— que l’huissier a fait une fausse déclaration et une fausse constatation ;
— qu’elle lui a retourné le constat avec les corrections qu’elle entendait apporter au procès-verbal de constat ; que celui-ci ne lui a pas été adressé par la suite par l’huissier .
Maître Y demande de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Il fait valoir :
— que Mme B X a voulu 'orienter’ ses constatations et lui a même adressé un modèle de constat qu’elle souhaitait qu’il rédige ;
— qu’il a refusé de modifier ses constatations dans le sens des orientations que Mme X désirait ;
Maître Y régulièrement convoqué a indiqué qu’il ne pouvait se présenter à notre audience à laquelle il a été régulièrement convoqué .
Attendu qu’il n’est pas contesté que Maître Y est intervenu à la requête de Mme B X aux fins de dresser un constat sur la commune de A ;
Attendu qu’aux termes de l’article 16 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d’un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation pour les actes dont la rémunération n’est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I ( constats 'locatifs') ;
Attendu que Maître Y a procédé à sa mission et a dressé un procès-verbal de constat le 21 avril 2009 auquel il a annexé des photographies prises sur les lieux et le plan cadastral ;
Attendu que le fait qu’il ait refusé de porter sur son procès-verbal les corrections ou les commentaires sollicités par Mme B X ne saurait priver Maître Y de la juste rétribution de la prestation qu’il a fournie ;
Qu’il appartient à Mme B X de saisir éventuellement, à ses risques et périls, le Président de la chambre départementale des huissiers pour se plaindre d’ agissements de Maître Y qu’elle estimerait contraires à la déontologie de la profession ;
Attendu que Maître Y a adressé à Mme B X une facture n° 2009001300 d’un montant de 247,52 € hors taxes, plus 10,35 euros à titre de débours, soit un total de 306,38 € toutes taxes comprises ;
Que ces honoraires n’apparaissent pas excessifs ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Que Mme B X supportera les dépens du présent recours .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 15 juin 2010, en ce qu’elle a taxé la somme de 306,38 € la rémunération due par madame B X à Maître Y , huissier de justice à A ;
Laissons les dépens de la procédure à la charge de l’ auteur du recours.
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président de Chambre
Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET
Textes cités dans la décision