Infirmation partielle 14 juin 2011
Cassation partielle 15 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 14 juin 2011, n° 09/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/01453 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 18 novembre 2008 |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/ 2741
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 14 juin 2011
Dossier : 09/01453
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
K I M
C/
C Z
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Octobre 2010, devant :
Monsieur PIERRE, Président chargé du rapport
Madame MULLER, Conseiller
Madame BELIN, Conseiller
assistés de Mme MARI, Greffier, présente à l’appel des causes,
les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur K I M
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me DE LEPINAU, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMEE :
Madame C Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN-LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2008
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant jugement rendu le 18 novembre 2008 et auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne, statuant dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur X et de Madame Z, mariés le XXX avec contrat de séparation de biens et divorcés suivant jugement rendu le 27 juin 2006 par le même tribunal, à la suite du procès-verbal de difficultés dressé par Me Coustou, notaire à Saint-Jean-de-Luz, a notamment
— fixé la date de prise des effets du divorce dans les rapports entre les parties au 21 avril 2004
— dit que Monsieur X est propriétaire de l’immeuble de Guéthary à proportion de 91 621/143 302, par moitié de l’immeuble de Biarritz et de 50 % des parts de la SCI Itsas Aldéa, propriétaire d’un appartement à Paris
— dit que Monsieur X est créancier de Madame Z pour la somme de 38 000 € représentant les sommes réglées pour les trois immeubles acquis par les époux pendant le mariage, à compter du 5 février 2004 jusqu’à la jouissance divise arrêtée dans ses conclusions au 31 décembre 2006, somme à parfaire éventuellement devant le notaire en fonction de ce qui aura été réglé en 2007 et en 2008
— dit que Mme Z est redevable d’une indemnité pour l’occupation de l’immeuble de Guéthary à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et ce jusqu’à la réalisation de la liquidation
— dit que Monsieur X devra rendre compte à l’indivision des sommes perçues au titre de la location de l’immeuble de Biarritz, déduction faite des charges qu’il a réglées à ce titre
— avant dire droit sur l’évaluation des immeubles de Guéthary, de Paris et de Biarritz ainsi que sur les indemnités d’occupation relatives aux immeubles de Paris et de Guéthary, ordonné une expertise confiée à Monsieur Y.
Suivant déclaration reçue au greffe de cette cour le 20 avril 2009, M. X a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance rendue le 4 octobre 2010 et communiquée aux avoués, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 23 avril 2010, Monsieur X demande à la cour
— de confirmer le jugement entrepris sur la date de prise des effets du divorce entre les époux, sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Madame Z au titre de l’immeuble de Guéthary et par Monsieur X au titre de l’immeuble de Paris à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis autorité de la chose jugée jusqu’au partage effectif ainsi que sur les droits de propriété lui revenant sur les immeubles de Guéthary de Biarritz et sur les parts de la SCI Itsas Aldéa
— d’infirmer le jugement déféré en ce qui concerne les créances entre époux, faute d’application des dispositions des articles 1469 alinéa 3, 1479 et 1543 du code civil au bénéfice de M. X, en raison du financement inégal auquel ont procédé les époux
— de dire que Monsieur X est créancier de la moitié des sommes réglées par ses soins au titre des immeubles acquis par les époux X Z, en ce compris le remboursement des échéances et des emprunts, pendant et après le mariage, et en tenant compte des sommes qui seront justifiées devant le notaire liquidateur et qui ont été réglées durant les années 2007, 2008, 2009 et jusqu’au partage à intervenir
— de confirmer l’expertise entreprise en y ajoutant la recherche par l’expert des financements auxquels chaque partie a procédé lors de l’acquisition des différents immeubles composant leur patrimoine ainsi que la détermination par le même expert de l’indemnité due pour l’occupation de l’immeuble de Guéthary et de l’appartement de Paris
— de condamner Madame Z au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens, la SCP de Ginestet Dualé Ligney étant autorisée à poursuivre le recouvrement direct de ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 1er juin 2010, Madame Z demande à la cour
— de confirmer la décision entreprise sur la date de prise des effets du divorce, sur l’expertise décidée en vue de déterminer l’évaluation des immeubles de Biarritz, Guéthary et Paris
— de réformer la décision entreprise
sur les créances entre époux compte tenu de sa participation excessive à la contribution aux charges du mariage lui incombant ou, en raison de la donation non révocable constituée par ce financement assuré pour partie par son ex-mari,
sur le principe d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble de Biarritz à la charge de Monsieur X, pour en avoir seul la disposition, à compter de l’ordonnance de non-conciliation au même titre que celui de Paris
sur l’indemnité d’occupation, dont elle demande à être dispensée, pour l’immeuble de Guéthary qu’elle occupe et ce en complément de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
— de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble de Guéthary
— d’ajouter à la mission de l’expert afin de déterminer les indemnités d’occupation sur les immeubles précités
— de dire que la créance résultant du compte d’administration est due par l’indivision et non pas elle-même
— de dire qu’il appartiendra à Monsieur X de justifier des modalités d’occupation des appartements de Biarritz et de Paris et rendre compte de sa gestion
— de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que l’expertise relèvera des frais privilégiés de partage
— de le condamner aux entiers dépens d’appel.
Discussion
Sur la créance de Monsieur X
— sur l’immeuble de Guéthary
Cet immeuble appartient pour moitié à chacun des ex époux pour avoir été acquis conjointement et indivisément par moitié entre eux suivant acte authentique du 18 mai 1993, l’apport initial issu de la liquidation des plans d’épargne-logement de chacun d’eux représentant la somme de 51 832 € pour Monsieur X et celle de 11 892 € pour Madame Z.
Cet immeuble qui constituait le domicile conjugal est actuellement occupé par Madame Z et les enfants communs, Monsieur X prenant en charge le crédit immobilier ainsi que les taxes foncières et d’habitation y afférents au titre du devoir de secours en sus de la pension alimentaire versée à ce titre à Madame Z.
Les parties s’opposent maintenant sur le montant de la créance éventuellement due à Monsieur X par l’indivision en raison de la poursuite du règlement des échéances du prêt initialement contracté.
Cependant, la cour constate tout d’abord l’existence de l’hébergement gratuit, consenti à Madame Z et par conséquent au couple X Z pendant les six années précédant cette acquisition et leur entrée effective dans les lieux courant 1995, par la famille de Madame Z, pour laquelle cet avantage constitue une donation indirecte permettant de considérer que son apport initial est équivalent à celui de son ex époux au titre de l’excès de contribution en charge du mariage qu’il constituait alors pour elle.
La cour constate également que la contribution aux charges du mariage incombant principalement à Monsieur X pendant le temps de la vie commune au regard de leur contrat de séparation de biens et de la perception d’un salaire par ses seuls soins, la prise en charge des échéances du prêt relevait naturellement de sa part contributive aux charges du mariage, ce qu’il a d’ailleurs admis en acceptant de poursuivre le règlement du prêt en cours au titre du devoir de secours lors de l’audience de non-conciliation et en n’interjetant pas appel de l’ordonnance consacrant son accord.
Il y a lieu dès lors de considérer que chacun des époux a en définitive contribué par moitié au règlement du prix de l’immeuble dès son acquisition et pendant le temps de mariage.
Dans ces conditions, Monsieur X ne peut prétendre à aucune créance contre l’indivision en raison des règlements qu’il a pu effectuer pendant le temps du mariage ni non plus jusqu’à l’établissement de l’acte de partage au titre du prêt contracté à l’occasion de l’acquisition de l’immeuble ci-dessus, ces règlements ayant été successivement réalisés au titre de sa contribution aux charges du mariage puis au titre du devoir de secours et enfin à titre de complément de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
Dès lors, la décision déférée sera infirmée de ce chef.
— sur l’immeuble de Biarritz
Cet appartement appartient pour moitié à chacun des époux pour avoir été acquis conjointement et indivisément par moitié entre eux suivant acte authentique du 19 décembre 1997.
Les observations ci-dessus demeurent valables pendant le temps du mariage d’autant plus que, à l’occasion du prononcé du divorce, l’appelant n’avait pas manqué de rappeler la volonté des parties de constituer un patrimoine commun.
Mais, compte tenu du caractère spéculatif attaché à l’acquisition de cet immeuble et de la perception des loyers par le seul Monsieur X, il y a lieu de considérer que ce dernier détient, hormis pendant le temps de la procédure de divorce où il a réglé les crédits et charges afférents à cet immeuble au titre du devoir de secours, une créance contre l’indivision pour le différentiel entre les loyers qu’il a perçus sous déduction des charges afférentes à cet immeuble et le montant des échéances en cours, l’expertise en cours permettant de déterminer exactement le montant de cette créance dans les termes ci-dessous fixés.
La décision déférée sera par conséquent infirmée de ce chef.
— sur l’immeuble de Paris appartenant à la SCI Itsas Aldéa
Cet appartement appartient à la SCI Itsas Aldéa pour avoir été acquis par cette dernière suivant acte authentique du 5 avril 2001.
Le règlement des prêts alors contractés par la SCI Itsas Aldéa par le seul Monsieur X ouvre droit à une créance de ce dernier non pas contre Madame Z mais contre la SCI, le montant de cette créance étant recherché par l’expert au vu des comptes de cette SCI.
La décision déférée sera par conséquent infirmée de ce chef.
Sur l’attribution préférentielle de l’immeuble de Guéthary
La demande d’attribution préférentielle formée par Madame Z est parfaitement recevable, cette dernière occupant indiscutablement les lieux au moment de la délivrance de l’assignation en divorce.
Elle est également parfaitement fondée pour avoir constitué et toujours constituer le centre des intérêts familiaux.
Il sera par conséquent ajouter de ce chef à la décision déférée.
Sur les indemnités d’occupation des immeubles de Guéthary et de Biarritz
— sur l’immeuble de Guéthary
La situation personnelle de Madame Z s’est certes légèrement améliorée, en raison notamment de son activité d’assistante maternelle, mais, dans le même temps, les besoins des enfants communs qu’elle a en charge, n’ont cessé de croître.
Par conséquent, c’est à juste titre qu’elle sollicite la dispense de toute indemnité d’occupation au titre l’immeuble litigieux au titre de complément de la part contributive paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à partir du 21 avril 2004.
La décision déférée sera par conséquent infirmée de ce chef en ce compris la détermination de cette indemnité par l’expert désigné.
— sur l’immeuble de Biarritz
Monsieur X détient sans conteste la jouissance privative de cet immeuble. Il est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation pendant les périodes où l’immeuble en question ne sera pas loué.
La décision déférée sera alors infirmée de ce chef.
Ajoutant à cette décision, il y a lieu de compléter la mission de l’expert foncier qui proposera le montant de l’indemnité d’occupation précitée.
Sur la mission de l’expert
L’appartement de Paris appartenant à la SCI Itsas Aldéa, l’évaluation de l’actif qu’il représente n’est par conséquent que l’évaluation d’un élément d’actif de cette SCI et non de l’indivision existant entre les ex époux.
Ajoutant à la mission de l’expert fixée par le premier juge, il y a donc lieu, dans le cadre de cette liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux, de procéder à la détermination de la valeur des parts de la SCI et par conséquent de désigner un expert-comptable spécialement à cet effet.
Cet expert-comptable aura également pour mission de rechercher le montant de la créance due par l’indivision à Monsieur X au titre de l’immeuble de Biarritz dans les termes rappelés ci-dessus au paragraphe relatif à cet immeuble.
Il sera également ajouté de ce chef à la décision déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Déclare recevable l’appel principal interjeté par Monsieur I X
Déclare recevable l’appel incident formé par Madame C Z
Infirme partiellement le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Bayonne
Statuant à nouveau
Constate que l’immeuble de Guéthary appartient pour moitié indivisément à chacune des parties
Dit n’y avoir lieu à indemnité à la charge de Madame Z au titre de son occupation de l’immeuble de Guéthary et au bénéfice de l’indivision par compensation à titre de complément de la part contributive de Monsieur X à l’entretien et à l’éducation des enfants communs
Dit n’y avoir lieu à créance de Monsieur X contre l’indivision X Z s’agissant de l’immeuble de Guéthary
Dit que Monsieur X est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble de Biarritz hors période de location de ce dernier
Dit que, au titre de l’appartement de Paris, Monsieur X détient une créance contre la SCI Itsas Aldéa, et non contre Madame C Z, au titre des prêts contractés par cette SCI et remboursés par ses seuls soins
Confirme la décision entreprise pour le surplus
Y ajoutant
Attribue préférentiellement l’immeuble sis à XXX à Madame N C Z
Dit que l’expert foncier, Monsieur Y, déterminera l’indemnité d’occupation due par Monsieur X au titre de l’immeuble de Biarritz hors les périodes de location de celui-ci
Désigne : Monsieur A B, expert-comptable, demeurant XXX, XXX, Tél. : 05.59.52.36.36. en qualité d’expert afin de déterminer la valeur des parts de la SCI Itsas Aldéa compte tenu des éléments d’actif et de passif de cette SCI ainsi que le montant de l’éventuelle créance due par l’indivision à Monsieur X au titre de l’immeuble de Biarritz dans les termes rappelés ci-dessus au paragraphe relatif à cet immeuble
Dit que chaque partie consignera la somme complémentaire de 800 € auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bayonne dans le mois du prononcé de la présente décision
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance de Bayonne et en adresser une copie à chacune des parties après avoir convoqué ces dernières et leurs conseils, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles et notamment la comptabilité de cette SCI mais aussi les termes du rapport de Monsieur Y, et avoir reçu les observations des parties sur son pré-rapport dans les termes et délais de l’article 276 du code de procédure civile
Dit que le dépôt du rapport devra intervenir dans les trois mois du versement de la consignation ci-dessus et au plus tard le 30 septembre 2011
Rappelle que, en cas de difficultés, il appartiendra aux experts saisis d’en référer immédiatement au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Bayonne
Déboute les parties pour le surplus
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Monsieur PIERRE, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Brigitte MARI Bernard PIERRE
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